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(N.° 5137.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 592 francs 59 centimes [600 livres tournois], fait par le S Poultier aux pauvres d'Abbeville, département de la Somme. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.o 5138.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Devergeron, le premier, de 361 francs 48 centimes [366 livres tournois], en faveur de l'église de la Hosse (Landes); le second, de 790 francs 12 centimes [800 livres tournois], aux pauvres de cette communc. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5139.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 500 fr. chacun, faits par la D. Herognelle à l'hospice et aux pauvres de Saint-Riquier, département de la Somme. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5140.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 593 francs 65 centimes, montant des dispositions faites par la D. Grisolle en faveur de l'hospice du Saint-Esprit de Toulon, département du Var. (Paris, 6 Janvier 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 263.

(N.o 5141.) SénaTUS-CONSULTE, relatif à la Dotation de la Couronne, &c.

Du 30 Janvier 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les
constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION
DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE, &c. &c. &c. à tous présens et à venir

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,
du mardi 30 Janvier 1810.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de

membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions

du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août

1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, `les 1. IV: Série.

E

orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 20 de ce mois,

DÉCRÈTE:

TITRE I."

De la Dotation de la Couronne.

SECTION 1.re

ART. 1. La dotation de la couronne se compose des palais, maisons, terres, bois, parcs, domaines, rentes manufactures, compris dans les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 26 mai 1791.

2. Seront donnés en remplacement des palais, maisons, terres, bois, parcs, domaines, qui, ayant fait partie de ladite dotation aux termes de ladite loi, ont été aliénés comme propriétés nationales, les terres, bois et domaines compris dans l'état annexé au présent sénatus-consulte. Moyennant ledit remplacement, il n'y aura plus lieu à aucune réclamation sur cet objet.

3. Les palais de Turin, Stupinis, Parme et Colorno, feront partie des biens de la couronne. Il y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant un revenu net annuel d'un million quatre cent mille francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation sera dressé et transmis au Sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

4. La couronne demeurera chargée de meubler, entre tenir et réparer lesdits palais, et d'affecter, sur le revenu de la dotation qui y sera attachée, une somme annuelle d'un million de francs de rente au prince grand-dignitair gouverneur général des départemens au-delà des Alpes, pour

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l'entretien de sa cour; lequel aura, en outre, la jouissance desdits palais et de leurs dépendances, conformément an réglement du palais.

5. Le palais Pitti, à Florence, et ses dépendances; le palais de la Crocetta, le poggio imperiale, le poggio de Cajano, le castello de Protellino, la villa de Caffagiolo et les palais de Pise et de Livourne, feront partie des biens de la couronne. Il y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant un revenu net annuel de quinze cent mille francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation sera dressé et transmis au Sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

6. La couronne demeurera chargée de meubler, entretenir et réparer lesdits palais, et d'affecter, sur le montant de la dotation qui y sera attachée, une somme annuelle d'un million de francs de rente au prince grand-dignitaire, grand-duc ou grande-duchesse, gouverneur général de Toscane, pour l'entretien de sa cour; lequel aura, en outre, la jouissance desdits palais et de leurs dépendances, conformément au réglement des palais impériaux.

7. Au moyen des affectations ci-dessus, il ne sera attaché aucun traitement à la dignité de gouverneur général des départemens au-delà des Alpes, et à celle de gouverneur général des départemens de la Toscane.

8. Les diamans, perles, pierreries, tableaux, statues, pierres gravées et autres monumens des arts, qui sont, soit dans les musées des arts, soit dans les palais impériaux, font partie de la dotation de la couronne. L'inventaire en sera dressé et transmis au sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

9. Les meubles meublans, voitures, chevaux, &c. font également partie de la propriété de la couronne, jusqu'à concurrence d'une valeur de trente millions de francs.

soit

Les Empereurs peuvent augmenter, par testament, soit par donation entre-vifs, le mobilier de la couronne.

SECTION II.

De la Conservation des biens qui forment la Dotation de la

Couronne.

10. Les biens qui forment la dotation de la couronne, sont inalienables et imprescriptibles.

11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d'hypothèques ou d'affectations.

12. L'échange des immeubles attachés à la dotation de la couronne, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un ́sénatusconsulte.

SECTION III.

De l'Administration des biens qui forment la Dotation de la

Couronne.

13. Les biens de la couronne sont administrés par un intendant général, lequel exerce les actions judiciaires de l'Empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de P'Empereur sont dirigées et les jugemens prononcés,

14. Les domaines productifs qui se trouvent attachés à la dotation de la couronne, par l'effet des réunions, ou de toute autre manière, peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code Napoléon, à moins qu'un bail emphyteotique n'ait été autorisé par décret délibéré au Conseil d'état.

15. Les bois et forêts dépendans de la couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administration forestière.

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