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des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial de Lacken, le 30 Avril de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE MASSA,

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DuC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 283:

pour 1810,

(N.o 5352.) Lo1 contenant le Budget de l'État
et la Fixation des Contributions pour 1811.

Du 20 Avril 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 20 avril 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission des finances.

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DÉCRET.

TITRE PREMIER.

De l'Exercice 1809.

ART. 1. La somme de dix millions, provenant des contributions et revenus de l'année 1809 au-delà de celle de sept cent trente millions, portée au budget de ladite année, est affectée au service dudit exercice 1809.

1. IV: Série.

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TITRE II.

Budget de 1810.

2. La somme de trente millions sur les recettes de 1810, faisant avec celle de sept cent dix millions, portée à titre de crédit provisoire en l'article 18 de la loi du 15 janvier 1810, la somme totale de sept cent quarante millions, est affectée au paiement d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service, ainsi qu'il suit : Dette publique.

Dette perpétuelle, y compris celle du ci-devant Piémont, de la Ligurie et de Parme...

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60,748,000f

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27,300,000.

Liste civile y compris les princes français.....

Dépenses générales du service.

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TITRE III.

Fixation des Contributions de 1811.

3. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celles sur les portes et fenêtres et les patentes, seront perçues en principal pour l'année 1811, sur le même pied qu'en 1810.

4. La contribution sur les terres et sur les maisons des deux nouveaux départemens de Rome et du Trasimène, la taxe sur les vignes de l'Agro-Romano, celle sur les chevaux de luxe de la ville de Rome, et celle pour l'entretien des routes, seront également perçues en principal, en 1811, sur le même pied qu'elles le sont en 1810.

5. Il sera imposé en 1811, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1810. Ce nombre sera réduit dans les départemens au-delà des Alpes, où le taux général avait été excédé par le passé, à dix-sept cent times, comme dans les autres départemens de l'Empire. La répartition et l'application du produit des dix-sept centimes, au paiement des dépenses auxquelles il est destiné seront faites par le Gouvernement: il sera imposé en outre dans tous les départemens, à l'exception de ceux de Rome et du Trasimene, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial, pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

6. Les centimes additionnels imposés en 1810, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour

1811.

7. Les préfets des départemens qui ont concouru à la défense des côtes en 1809, remettront le compte des dépenses extraordinaires qui ont eu lieu dans cette circonstance, aux conseils généraux, lesquels détermineront le

1.

Bb 2

nombre de centimes qui devra être imposé, en une ou deux années, pour y subvenir.

8. Les contributions indirectes perçues en 1810, sont prorogées pour 1811.

TITRE IV.

Crédit provisoire pour 1811.

9. La somme de sept cent vingt millions est affectée, à titre de crédit provisoire, au service de 1811.

TITRE V.

Des Distilleries de grains.

IO. Le droit fixé par l'article 37 de la loi du 25 novembre 1808, pour la fabrication des eaux-de-vie de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, est remplacé, à compter du premier juillet prochain, par un droit d'un franc cinquante centimes par hectolitre d'eau-de-vie fabriquée à dix-sept degrés et au-dessous; de deux francs par hectolitre au-dessus de dix-sept degrés jusqu'à vingt-un, et de trois francs par hectolitre au-delà de vingt-un degrés.

II. A l'avenir, les distillateurs de grains, pommes de terre et autres substances farineuses, pourront exprimer, dans leurs déclarations, qu'ils n'entendent distiller que pour le nombre de jours qu'ils jugeront convenable. Lorsque le travail de la distillation se continuera pendant la nuit, les distillateurs seront obligés de le déclarer : ils se conformeront pour lesdites déclarations à. la formule qui leur sera donnée par la régie des droits réunis, dont les préposés auront le droit d'assister, même la nuit, aux opérations de la distillation.

12. Les dispositions des articles 29 et 36 de la loi du 25 novembre 1808, relatives aux brasseurs qui changent, modifient ou altèrent la contenance de leurs chaudières, cuves

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