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et bacs, ainsi que le jaugeage desdits ustensiles, sont applicables aux distillateurs.

Tous les vaisseaux servant à contenir la liqueur seront marqués et jaugés.

13. Il ne sera plus fait remise, pour les eaux-de-vie de grains exportées à l'étranger, que du droit de fabrication qu'elles auront acquitté.

14. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies d'une amende de trois cents francs, outre la saisie et la confiscation des matières fabriquées en fraude.

TITRE VI.

De la Taxe des Lettres dans les distances au-delà de douze cents kilomètres.

15. Le maximum de la taxe des lettres, fixé par l'article 10 du titre V de la loi du 24 avril 1806, à douze décimes pour toute distance au-delà de douze cents kilomètres indéfiniment, dans l'intérieur de l'Empire, est supprimé.

16. A dater du jour de la publication de la présente loi, il sera perçu pour le port des lettres, au-delà de douze cents jusqu'à quatorze cents kilomètres...

Au-delà de quatorze cents kilomètres jusqu'à seize cents...

Au-delà de seize cents kilomètres jusqu'à dixhuit-cents....

12 décimes.

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Et ainsi successivement, un décime de plus pour chaque nouvelle distance de deux cents kilomètres.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 20 Avril 1810. Signé le comte DE MONTESQUIOU, président; DEBOSQUE, PUYMAURIN, PLASSCHAERT, GRELLET, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

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des fois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial de Lacken, le 30 Avril de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5353.) Lo1 relative à des Impositions pour confection de Routes et pour la Navigation.

Du 12 Avril 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 12 avril 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission d'administration intérieure.

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ART. I." A compter de 1810, et pendant six années consécutives, il sera perçu dans tout le département des Basses-Alpes, une imposition extraordinaire de deux centimes par franc du principal des contributions directes.

2. Il sera imposé, en outre, sur l'arrondissement de Forcalquier, une somme de trente mille francs, qui sera perçue par tiers, pendant les années 1810, 1811 et 1812, sur la contribution foncière de cet arrondissement.

3. Le produit des deux centimes par franc, sur la totălité du département, sera exclusivement employé par tiers à la réparation et sur les parties les plus urgentes des trois routes ci-après; savoir:

1. La route de Digne au haut de la montagne de Tele, sur les territoires de Saint-Julien et de Puimoisson; 2. la route de Digne à Barcelonnette; 3.° la route de Digne à Entrevaux et Annot par Castellane.

4. Les trente mille francs à percevoir dans l'arrondissement de Forcalquier, seront exclusivement employés à rendre viable la route de Cereste à Giropey.

5. Le Gouvernement fournira chaque année une somme égale à celle de ladite contribution.

SECTION II.

Route de Montmarault à Saint-Pourçain (Allier).

6. A compter de l'an 1810, et pendant quatre années, il sera levé, sur le département de l'Allier, par voie de

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centimes additionnels à toutes les contributions directes, et chaque année, par égale portion, une somme de seize mille deux cents francs, qui sera affectée aux travaux de la route de Montmarault à Saint-Pourçain.

7. Il sera levé dans le même terme, et par les mêmes moyens énoncés en l'article 6, sur l'arrondissement de Gannat, une somme de huit mille cent francs, et sur celui de Montluçon une somme de quatre mille cinquante francs, pour être affectées à ladite route.

8. L'administration forestière contribuera auxdits travaux, annuellement et pendant quatre années, pour une somme de quatre mille cinquante francs.

9. Le trésor public fournira, pendant la durée de la contribution, une somme annuelle de huit mille cent francs.

SECTION III.

Routes de Saint-Lô à Vire par Torigny, de Rouen à Caen par Pont-l'Evêque et Troar (Calvados).

10. A dater de 1810, et pendant quatre années, il sera perçu dans le département du Calvados, par voie de centimes additionnels, et chaque année, par égale portion, une somme de trois mille soixante-deux francs cinquante centimes, qui sera employée à l'achèvement de la route de Saint-Lô à Vire, par Torigny.

II. Il sera levé, sur l'arrondissement de Vire, dans le même temps et par les mêmes moyens énoncés en l'article 10, une somme de douze mille deux cent cinquante francs, qui sera employée aux travaux de ladite route.

12. Le trésor public fournira annuellement une somme de trois mille soixante francs cinquante centimes, pendant la durée de la contribution.

13. Il sera pourvu à la continuation des travaux de la route de Rouen à Caen, par Pont-l'Evêque et Troarn,

conformément au décret impérial du 30 ventôse an XIII, par une prorogation de la contribution établie à cet effet.

14. La somme restée à la charge du département de l'arrondissement de Pont-l'Evêque, et des communes de l'arrondissement de Caen, désignées au décret, montant à deux cent soixante-sept mille quatre cent quarante francs soixanteonze centimes, sera levée extraordinairement dans l'espace de cinq années; savoir :

Un tiers, par voie de centimes additionnels, sur les contributions foncière, personnelle et mobilière de l'arrondissement de Pont-l'Evêque ;

Un tiers, par la même voie, sur les communes de l'arrondissement de Caen ;

Un tiers, par la même voie de répartition générale, sur tout le département du Calvados;

De manière que le contingent annuel et total de l'arrondissement de Pont-l'Evêque, des communes de l'arrondis- · sement de Caen et du département entier, n'excède pas la somme de cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-huit francs quatorze centimes.

15. Dans le même espace de temps, le trésor public fournira annuellement une somme de onze mille quatre cent quarante-sept francs, pour arriver à celle de cinquante-sept mille deux cent trente-six francs, formant le complément du contingent du Gouvernement.

SECTION IV.

Route du Lautaret ( Isère ).

16. Les dépenses pour achevér la route de Grenoble à Briançon par le Lautaret, dont l'ouverture a été ordonnée par la loi du 9 ventôse an XII, seront acquittées par le département de l'Isère et par le trésor public.

17. L'imposition établie par la loi du 9 ventôse an XII, dans le département de l'Isère, est prorogée pendant cinq Bull, des Lois. N.° 283.

J.

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