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l'article 8 de la loi du 7 ventôse an XII, n'est point applicable à ce cas;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les arrêtés précités du conseil de préfecture du département de la Dyle, des 20 juin et 4 juillet 1809, sont annullés.

2. Il sera de nouveau statué, conformément aux fois, sur la contravention constatée par le procès-verbal du 12 janvier 1808, ci-dessus désigné.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° $406.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 fr., fait par la De Burette d'Oradour à l'hospice de Saint-Flour, département du Cantal. (Compiègne, 11 Avril 1810.)

(N.° $407.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de la paroisse Saint-Laurent de Seravezza (Méditerranée), par le S. Angiolini, de l'huile qui se trouverait dans ses caves au jour de son décès, et dont la vente a produit plus de 16,000 fr. (Compiègne, 11 Avril 1810.)

(N.° 5408.) DÉCRET IMPERIAL qui permet au S Becq, dit la Rochelle, de construire un martinet à parer le fer sur la rivière de Larget, et sur un terrain à lui appartenant, situé dans la commune de Foix, département de l'Arriége. (Compiègne, 11 Avril 1810.)

(N.° 5409.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante années, à la compagnie exploitant le charbonnage dit du Grand-Bouillon, situé communes de Wasmes et Paturages, arrondissement de Mons (Jemmape), du droit d'exploiter toutes les mines de houille existantes sous partie du territoire de ces communes, dans une étendue de surface d'environ deux kilomètres carrés. (Compiègne, 11 Avril 1810.)

(N.° 5410.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres [592 francs 59 centimes], fait par de S Grandouiller aux pauvres de Desaigues, département de l'Ardèche. (Compiègne, 16 Avril 1810.)

【N.° 5411.) DéĊRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison évaluée 3000 francs de capital, léguée par le S. Boet à l'hospice de la charité de la ville de l'Ile, département de Vaucluse. (Compiègne, 16 Avril 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 287.

(N. 5412.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Administration de la justice criminelle dans les départemens du Pô, de la Doire, de Marengo, de la Sesia, de la Stura, Gênes, de Montenotte et des Apennins.

Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.,

de

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Sur le

rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:!

ART. I." Dans nos départemens du Pô et de la Doire, de Marengo et de la Sesia, de la Stura, de Gênes, de Montenotte et des Apennins, la compétence de chacune de nos cours, en matière criminelle, est et demeure fixée ainsi qu'il suit.

2. Les cours criminelles composées de trois magistrats ou juges ordinaires, réunis à trois membres du tribunal civil, dans la forme déterminée par la loi du 23 floréal an X, connaîtront de tous les crimes autres que ceux qui IV: Série.

1.

Ff

sont attribués à des cours spéciales par les lois générales de l'Empire; elles connaîtront encore du crime de faux, dont la connaissance a été attribuée à une cour spéciale par la loi du 23 floréal an X.

3. Les cours criminelles composées de trois magistrats ou juges ordinaires, et de cinq militaires, connaîtront de tous les autres crimes attribués aux cours spéciales par les lois de l'Empire.

Les membres de ces cours prononceront à la pluralité absolue des suffrages: en cas de partage, l'avis le plus doux prévaudra. Ils ne pourront juger qu'en nombre pair, à huit ou six au moins; s'il se trouve sept juges à l'audience, le dernier dans l'ordre des nominations s'abstiendra.

4. Les arrêts définitifs rendus par les cours de justice criminelle désignées aux articles 2 et 3, ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence; mais ils seront soumis au recours en cassation.

5. En cas d'empêchement de l'un des juges non militaires, il sera remplacé par un avocat, en suivant l'ordre d'ancienneté de service.

6. Tous les appels en matière correctionnelle seront portés devant les cours criminelles composées seulement de trois magistrats ou juges ordinaires.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5413.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Administration de la justice criminelle dans l'ile d'Elbe.

Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDERATION SUISSE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La connaissance de tous les crimes autres que ceux qui sont attribués à des cours spéciales par les lois générales de l'Empire, appartiendra, dans l'île d'Elbe, à une cour criminelle composée du président et des deux autres membres du tribunal civil, et de trois gradués désignés par nous, conformément à l'article 7 de notre décret du 22 fructidor an XIII.

Ladite cour connaîtra encore des crimes de faux, dont la connaissance avait été attribuée à une cour spéciale par la loi du 23 floréal an X.

2. Les autres crimes attribués aux cours spéciales par les lois de l'Empire, continueront d'être jugés de la manière et suivant les formes déterminées par notre décret du 22 fructidor an XIII.

3. Dans les cas déterminés par les articles 1." et 2, les arrêts définitifs ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence; mais ils seront soumis au recours en cassation.

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