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4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 5414.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant le Tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départemens des Apennins, de l'Arno, de Gênes, de la Méditerranée, de Montenotte, de l'Ombrone, du Taro et de l'île d'Elbe.

Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu l'article 1. du Code Napoléon;

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉté et décréTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le tableau ci-joint des distances de Paris aux chefs-lieux des départemens désignés dans le même tableau, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1." du Code Napoléon, la promulgation des lois qui seront rendues à l'avenir sera réputée connue dans chacun desdits départemens,

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Suit le Tableau.)

TABLEAU des Distances de Paris aux chefs-lieux des

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano,

(N. $415.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant la Circons cription des trois arrondissemens du Département des Bouchesdu-Rhin.

Au palais d'Anvers, le 14 Mai 1816.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'arrondissement d'Eindhoven, du département des Bouches-du-Rhin, sera composé des anciens quartiers de Peeland et Kempenland, avec les villages du quartier d'Oisterwyk, savoir: Diesfen, Hilvarenbeck, Westelbeers, Moergestel, Hoogemierde, Lagemierde, Hulset et les cominunes de Gemert, et de Boekel.

2. L'arrondissement de Bois-le-Duc sera composé du reste du quartier d'Oisterwyk, du quartier de Maasland, excepté Berchem, qui est joint à l'arrondissement de Nimègue, du pays de Heusden, de Altena, du Landstraet et de l'île de Boemel, comme aussi de la commune de Dongen avec son territoire.

3. L'arrondissement de Nimègue sera composé de fa ville de Nimègue, de toutes les communes entre le Waal et la Meuse, ayant ci-devant appartenu au département de Gelderland, de la ville de Grave et du pays de Cuyk, du pays de Ravenstein et de Megen, avec les communes dẹ Boxmeer, Saint-Anthonis, Œffeth, Ayen, Dieden et Berchem.

4. Nos ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.o 5416.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

AVIS du Conseil d'état, sur le mode de remboursement des Consignations volontaires faites à la Caisse d'amortissement, [ Séance du 1. Mai 1810.]

Le Conseil d'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de

législation, sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si l'article 7 de la loi du 28 nivôse an XIII, qui autorise la caisse d'amortissement à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires, oblige cette caisse à ne rembourser les consignations volontaires non acceptées, qu'à la vue d'un jugement qui le lui ordonne, où d'un consentement donné devant notaires par le créancier qui avait droit à la consignation;

Vu la loi du 28 nivôse an XIII;

Considérant que l'article qui assimile les consignations volontaires aux consignations judiciaires, quant au mode de les recevoir, n'étend point cette assimilation au-delà; et qu'ainsi il ne résulte pas du texte, que le remboursement des consignations volontaires non acceptées, soit nécessairement soumis aux mêmes formalités que celui des consignations judiciaires;

Qu'au fond, il y a une différence sensible entre les deux espèces; que la consignation non accompagnée ni suivie d'une acceptation, ne présente rien qui constitue unt contrat; et que c'est par ce motif que l'article 1261 du Code Napoléon, parfaitement applicable à la question, a prononcé que, tant que la consignation n'a point été acceptée le créancier, le débiteur peut la retirer,

par

EST D'AVIS, 1.° que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elle reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation ou opposition dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite;

2.° Que, dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée, comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un jugement,

ou d'un acte notarié, contenant le consentement des tiers acceptans ou opposans;

3.°. Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 5417.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise une rectification "au nom adoptif de Joseph Samuel.

Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

1

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la demande du S. Joseph Samuel, Juif, domicilié dans la commune de Bedbourdyck, département de la Roer, pour être autorisé à faire substituer, sur le registre des déclarations des Juifs, ouvert en exécution de notre décret du 20 juillet 1808, le nom de Palm, qu'il a entendu adopter, au nom de Salm qui y est inscrit, et d'autoriser le même. changement sur l'acte de naissance de son enfant, dressé postérieurement à sa déclaration;

Vu l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI, ainsi conçu : Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au Gouvernement;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ·

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