Images de page
PDF
ePub

Rosmalen, Nuland, Geffen, Heesch, Nistelrode, Heeswik, Dinther.

Canton de Heusden.

Heusden, Werkendam, Dewerken, Slecuwik, Woudrichem, Oudendyk, Aleinkerk, Emmikhoven, Waardhuizen, Babilonienbroeck, Dussen Munster et Muilkerk, Denhil, Ryswyk, Giessen, Andel, Veen, Wyk, Aalburg, Heesbeen, Geuderen, Eclen, Mieuwen, Drongelen, Hagoort, Doeveren, Oudheusden, Elshout et Hulten, Hergt et Bern, Gansoyen.

Canton de Waalwik,

Waalwyk, Drunen, Engelen, Vlymen, Nieuwcuyk, Baardroyk, Besoyen, Sprang, Raamsdonck, Waspik, Capelle, Saint-Gravemoer.

Canton de Bommel.

Bommel, Loevesteyn, Meurnikeland, Brakel, Zuilichem, Nieucowaal, Poederoyen, Aalst, Nederhemert, Delcoynen, Kerkwerk, Gameren, Brachem, Herwenen, Rossum, Driel, Hedel, Wel Amerzodem et Woldragen.

3. L'arrondissement de Nimègue est divisé en six cantons,

[blocks in formation]

Druten, Herwaarden, Dreumel, Alphen, Maasbommel, Wamel, Leeuwen, Puyfflyk, Appeltheren, Altsorst Horssen, Asserden, Winsenambts, Ewyk, Batenburg.

Canton de Wichen.

Wichen, Leur, Hernen, Burcharen, Kint et Balgoy Nistrik, Overasselt, Nederasselt, Malden, Deest, Heumen, Beuningen, Ooy et Persingen, Beck, Ooyenryks,

1.

Gg 2

Winsenryks, Nederryksche, Wald, Groesbeek, Weurt, Erlikum, Millingen, Schenkenschans.

Canton de Grave

Grave, Uden, Zeeland, Escharen, Gassel, Beers Linden, Mill, S.-Hubert, Velp, Reck.

Canton de Boxineer.

Boxmeer, Cuyk, S.-Agatha, S.-Anthonis, Beugen, Haps, Ledeakker, Maashees, Oeffelt, Oploo, Overloon, Rycke voort, Sambeck, Vierlingsbeck, Wanroy.

Canton de Ravenstein,

Ravenstein, Deuren et Langel, Deursen et Deunenbourg, Dieden, Haren, Herpen, Huisseling, Machoren, Megen, Neerloon, Schayk, Teeffelen, Berchem, Oyen.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5463.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création du département des Bouches-de-l'Escaut, et contenant diverses dispositions relatives à l'organisation tant de ce même département que du département des Bouches-du-Rhin et de l'arrondissement de Breda.

Au palais impérial de Lacken, le 15 Mai 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

1

[ocr errors]

TITRE PREMIER.

ART. 1. Les îles de Walcheren, Sud Beveland, Nord Beveland, Schouwen et Tholen, formeront un département, qui portera le nom de département des Bouches-de-l'Escaut. 2. Le département des Bouches-de-l'Escaut aura son chef-lieu à Middelbourg.

3. Il sera divisé en trois sous-préfectures ou arrondissesavoir :

mens,

Premier arrondissement, l'île de Walcheren; chef-lieu, Middelbourg;

Deuxième arrondissement, les fles de Sud et Nord Beveland; chef-lieu, Goës;

Troisième arrondissement, les îles de Schouwen et de Tholen; chef-lieu, Ziericzée.

TITRE II.

4. Le conseil de préfecture du département des Bouchesde-l'Escaut sera composé de trois membres; et le conseil général, de seize.

5. Notre ministre de l'intérieur nous présentera, dans le plus court délai, un projet de réglement pour l'organisation des assemblées de canton, des colléges électoraux d'arrondissement et de département.

6. Notre ministre de l'intérieur nous présentera un projet de sénatus-consulte, pour la fixation du nombre des députés du département des Bouches-de-l'Escaut au Corps légis'latif, et de la série à laquelle ils appartiendront.

7. Le département des Bouches-de-l'Escaut fera partie du diocèse de Gand.

8. Tout ce qui concerne l'organisation militaire et maritime sera établi conformément à ce qui est prescrit par notre décret du 26 avril dernier.

1.

Gg 3

9. Le général commandant le département pourra être général de division.

10. Il y aura, pour le département des Bouches-del'Escaut, une compagnie de gendarmerie, dont l'organisation nous sera présentée par notre ministre de la guerre, sur le rapport du général de brigade chargé de l'organisation de la gendarmerie dans les pays nouvellement réunis.

II. Le département des Bouches-de-l'Escaut fera partie de la vingt-quatrième conservation forestière et de la seconde division des ponts-et-chaussées.

TITRE III.

12. Le département des Deux-Nèthes ne conservera du territoire qui lui avait été annexé par notre décret du 26 avril, que celui qui faisait autrefois partie du département hollandais de Brabant.

13. Ledit territoire ne formera qu'une sous-préfecture, dont le chef-lieu sera Breda.

14. Le conseil de préfecture qui avait été porté, par notre décret du 26 avril, à cinq membres, serà réduit à quatre; et le conseil général qui avait été porté à vingtquatre membres, sera réduit à vingt.

[ocr errors]

15. L'arrondissement de Breda continuera, jusqu'au 1. janvier 1811, et pour tout ce qui est relatif à la rentrée des contributions et des produits du domaine de 1810 et années antérieures, aux poursuites et contraventions en matière de finances, à être sous l'administration et la juridiction du préfet et du conseil de préfecture, et autres autorités du département des Bouches-du-Rhin.

16. Notre ministre de la guerre nous présentera un rapport sur les modifications à apporter à l'article 42 de notre décret du 26 avril, sur la composition de la compagnie de gendarmerie du département des Deux-Nèthes.

TITRE IV.

Dispositions communes au département des Bouches-du-Rhin

et à l'arrondissement de Breda,

er

CHAPITRE I

17. Jusqu'au 1. janvier 1811, les contributions actuellement existantes, sous quelque dénomination qu'elles soient, continueront à être perçues conformément à ce qui est prescrit par l'article 20 de notre décret du 26 avril 1810. Leur produit sera versé, ainsi que celui des domaines et dîmes, par tout receveur ou percepteur, dans la caisse des receveurs généraux de département.

18. Les impositions arriérées et les revenus de domaines et dîmes, échus antérieurement à notre prise de possession, seront perçus pour être versés dans les caisses des receveurs généraux, qui en tiendront un compte particulier.

19. Il sera formé un état de tout ce qui, jusqu'au 1.a avril dernier, était dû par la Hollande au pays, soit pour appointemens, soit pour prix de réquisitions, fournitures, entretien et casernement des troupes, soit pour subsides accoutumés de toute nature.

20. Le conseil de préfecture, présidé par le préfet, formera une commission de liquidation. Les états des sommes dues à la Hollande pour revenus arriérés, et ceux des, somnies dues par elle, seront arrêtés par la commission. Lesdits états seront transmis à notre ministre de l'intérieur pour être soumis à notre approbation. Si les sommes dues à la Hollande surpassent celles dont elle est débitrice, la commission ordonnancera en faveur des créanciers de la Hollande, tout ce qui leur est dû par elle : le surplus sera tenu à la disposition de la Hollande. Si, au contraire, les sommes dues par la Hollande surpassent celles qu'elle aurait à réclamer, la commission fera payer au prorata à tous fes

[ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »