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qui seront reçus pour comptant par les receveurs chargés du recouvrement du prix des ventes.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5477.) DÉCRET IMPÉRIAL Sur le mode de paiement de la Solde et des Masses de l'Armée, &c.

Au palais de Lacken, le 16 Mai 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public;.
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. La solde d'activité, la masse d'ordinaire, le supplément d'étape, les indemnités de route aux officiers, sous-officiers et soldats voyageant isolément, les mandats pour effets de linge et chaussure, continueront d'être payés dans la forme prescrite par les articles 81, 82, 83, 84, 121, 122, 128 et 131 de notre décret du 25 germinal an XIII.

Néanmoins les modèles des états indiqués par ces articles, ou ceux qui leur ont été substitués, seront examinés et arrètés de nouveau par nos deux ministres de la guerre, de concert avec notre ministre du trésor public.

Il en sera de même pour prescrits par les articles 2,

les modèles des revues et les états 4 et 5.

2. Les appointemens des officiers sans troupe, des officiers de santé des hôpitaux ou ambulances, des employés des diverses administrations militaires,, leurs supplémens de guerre, leurs frais de bureau et de tournée, et leurs indemnités de représentation, seront acquittés à la fin de chaque mois, sur revues individuelles.

Pour l'exécution de ce qui précède, les etats n.° 7, prescrits par l'article 71 du décret du 25 gerininal an XIII, seront remplacés par des états nominatifs portant seulement les mutations survenues dans l'intervalle d'un mois à l'autre, sans aucun décompte de journées ni de sommes.

Les officiers sans troupe, et autres personnes mentionnées en cet article, qui recevront ordre de changer d'armée ou de division avant l'expiration du mois, seront payés sur revue, depuis le commencement du mois jusqu'au jour de leur départ exclusivement.

3. Les indemnités de logement et de fourrages seront payées, à la fin de chaque mois, savoir, pour toutes les parties prenantes mentionnées dans l'article précédent, sur extraits de revues individuelles, et, pour les officiers des corps, sur états nominatifs, certifiés par les conseils d'administration des corps respectifs, ou par les commandans de détachemens lorsqu'ils n'auront pas de conseil d'administration, et arrêtés par les sous-inspecteurs aux revues.

Les états relatifs à l'indemnité de logement seront, avant d'ètre présentés aux sous-inspecteurs, contrôlés par les commissaires des guerres, qui certifieront, s'il y a lieu, que les officiers n'ont pas pu être logés dans les bâtimens militaires, ou qu'ils y ont été logés sans meubles.

4. Les indemnités de représentation des commandans des corps, les indemnités de tournée des officiers de gendarmerie, celles accordées pour service extraordinaire aux officiers, sous-officiers et gendarmes, celles fixées pour les sous - officiers et gendarmes qui découchent de leur

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résidence, les frais de bureau des quartiers-maîtres de gendarmerie, ceux des conseils d'administration des compagnies de canonniers gardes-côtes, seront payés par mois, et compris à cet effet, par un article séparé, sur les états d'appointemens et de solde.

5. La masse de chauffage sera acquittée à la fin de chaque mois, pour le mois échu, dans les formes qu'avait établies l'article de notre decret du 25 germinal an XIII.

Les indemnités en remplacement de convois militaires à la suite des corps, seront payées conformément aux articles 121, 122 et 123 du décret du 25 germinal an XIII, et à l'article de notre décret du 10 avril 1806;

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Celles en remplacement des vivres de campagne seront payées comme la solde et les appointemens.

6. Les dépenses de gîte et geolage continueront d'être acquittées sur extraits des relevés généraux des registres d'écrou, conformément à l'instruction arrêtée à ce sujet, le 4 décembre, 1806, par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre.

7. Les soldes de retraite et les traitemens de réforme 'continueront d'être payés, par trimestre, sur les mandats individuels expédiés par les commissaires des guerres.

8. Toutes les dépenses non désignées par les articles cidessus ne seront payées qu'en vertu d'ordonnances préalables délivrées par nos ministres de la guerre, à l'exception cependant d'une portion de la masse d'habillement, harnachement et de ferrage, pour laquelle une disposition particulière pourra être prise relativement à quelques localités. 9. Les payeurs recevront,

1. Pour chaque paiement qu'ils feront aux conseils d'administration, aux commandans de détachemens ou aux officiers par eux autorisés, un état quittancé tel qu'il est prescrit par les articles 1, 3 et 5 ;

Les signataires de chaque état de paiement quittancé, remettront en même temps, au payeur, une copie de cet

état, au bas de laquelle ils déclareront avoir donné quittance du montant ;

2. Pour les dépenses indiquées par les articles 2 et 7, une simple expédition de l'extrait de revue, ou les mandats quittancés de chaque partie prenante ;

3. Pour les dépenses de gîte et geolage, une double expédition des extraits rappelés par l'article 6 : le concierge quittancera l'une de ces expéditions; il déclarera, au bas de l'autre, avoir donné quittance au payeur, de la somme mentionnée dans la première.

10. Les payeurs feront arrêter par le commissaireordonnateur trois expéditions, au lieu de deux, du bordereau prescrit par l'article 133 de notre décret du 25 germinal an XIII, pour le paiement des indemnités de route et les avances de linge et chaussure aux militaires isolés. Deux de ces expéditions resteront en leurs mains le commissaire-ordonnateur gardera la troisième, pour en faire la vé-, rification, après l'expiration de chaque trimestre, sur les registres de route que les commissaires des guerres doivent lui envoyer, en vertu de l'article 64 du réglement approuvé le 18 frimaire an XIV par notre ministre-directeur.

:

II. Les payeurs divisionnaires enverront au payeur général des dépenses de la guerre, dans la première quinzaine du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

1.° Tous les états de revues, extraits et mandats qui leur auront été remis, conformément à l'article 9;

2.o Les deux expéditions du bordereau arrêté par le commissaire- ordonnateur, conformément à l'article 10.

Ils accompagneront les pièces comprises dans la première disposition, d'un bordereau, en double expédition, pour chaque nature de dépense.

Les bordereaux des revues individuelles seront,

leur envoi au payeur général, soumis, avec lesdits extraits quittancés, aux inspecteurs aux revues, qui les vérifieront et les arrêteront;

Ceux relatifs aux mandats de retraite et de réforme seront visés par les commissaires des guerres, et arrêtés par les ordonnateurs.

12. Notre ministre du trésor public fera remettre successivement, par le payeur général des dépenses de la guerre, dans les bureaux de nos deux ministres de la guerre, chacun pour ce qui le concerne,

1. Les états et extraits portant déclarations de quit

tance;

2. Une expédition de chacun des bordereaux exigés par les articles 10 et 11: cette expédition tiendra lieu de déclaration de quittance pour tous les paiemens faits sur revues individuelles, et pour ceux des indemnités de route et des avances de linge et chaussure.

13. La remise des pièces désignées par l'article précédent, sera immédiatement suivie de la délivrance des ordonnances de nos ministres de la guerre, pour une somme égale au montant des paiemens ainsi justifiés.

14. Lorsque ces ordonnances auront été délivrées, les états d'effectif et les états nominatifs, les revues individuelles, les mandats de retraite et de réforme, les extraits des relevés généraux des registres d'écrou dûment quittancés, les bordereaux des indemnités de route et des avances de linge et chaussure, arrêtés comme il est dit cidessus, seront, pour le payeur général, des acquits définitifs, et opéreront sa décharge,

15. Nos deux ministres de la guerre feront ouvrir à chaque corps un compte distinct et séparé pour chacune des dépenses désignées par les articles précédens, et feront porter, au débit de ce compte, le montant de chacune des déclarations de quittance dont notre ministre du trésor public leur aura fait faire la remise: ces comptes devront être constamment à jour.

16. Au moyen des dispositions qui précèdent, la formation des revues générales de comptabilité, le réglement

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