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(N. 5540.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes de 50 fr. chacune, créées par le S. Geneaude-Mieurle au profit des pauvres de Long-Fossé, département du Pas-de-Calais. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.* 5541.) DéCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles acquis moyennant 5248 francs, offerts en donation par le S. Privat à l'hospice de Craponne, département de la Haute-Loire. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

{N.° 5542.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 987 francs 65 centimes, offerte par le S♫ Préaux aux pauvres de Montreuil, département de la Seine. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5543.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1o d'une maison et d'un mobilier évalués ensemble à 800 fr. offerts en donation par le S. Lombard à l'hospice, de Pradelles (Haute-Loire); 2: de diverses rentes s'élevant ensemble à 435 francs 50 centimes de revenu annuel, offertes en donation au même établissement par les S. et D." Mazandier, Frevol-Lacoste, Enjolvas, Pascal, Dubesset et Hebrard; 3.o des subrogations faites au profit du même· hospice, de trois pièces de terre, par les S., Faure et Borne; 4. de deux rentes, l'une de 50 francs et l'autre de 100 francs, léguées au même établissement par les S. Bouchareine-deTremont et Parier. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5544. ) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Aubert aux pauvres de Marseille, département des Bouches-du-Rhône. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

1

(N.° 5545.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. Lachard, veuve du S. Lebre, à l'hospice de Trévoux, département de l'Ain. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5546.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptatio d'une somme de 3628 francs 32 cennes [2000 florins], l guée par la D. veuve Pyl à l'hospice des orphelins d'Alost, département de l'Escaut. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5547.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 livres de Piémont [880 francs], fait par le S. Mallineris à l'hôpital civil de Bibiane, département du Pó. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5548.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait à l'hospice de Vivoin (Sarthe), par le S. François Lemoine, de ses droits pour le tiers dans la succession immobilière de Pierre Lemoine. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice : LE DUC DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 292.

(N.° 5549.) SÉNATUS - CONSULTE ORGANIQUE qui ordonne la formation du Département des Bouches-de

l'Escaut.

Du 5 Juin 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO1 D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,
du mardi 5 Juin 1810.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de riembres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions en date du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les

1. IV: Série,

LI

orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 1." de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Les îles de Walcheren, sud Beveland, nord Beveland, Schouwen et Tholen, réunies au département des Deux-Nèthes par l'article 3 de l'acte des constitutions du 24 avril 1810, formeront un département particulier, sous le titre de département des Bouches-de-l'Escaut.

2. Le département des Bouches-de-l'Escaut aura deux députés au Corps législatif.

Ils feront partie de la seconde série.

3. Le nombre des députés du département des DeuxNèthes, qui avait été fixé à cinq par l'article 4 de l'acte des constitutions ci-dessus cité, est réduit à quatre.

4. Le département des Bouches-de-l'Escaut sera du ressort de la cour impériale de Bruxelles.

5. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACERES, prince archichancelier de l'Empire, président; CORNET, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C." LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 5 Juin

1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état;

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5550.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution des Hospitalières de Dôle, et Approbation de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Dôle, diocèse de Besançon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Le présent brevet d'institution publique, et les statuts annexés seront insérés dans le Bulletin des lois.

1.

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