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4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

CONSTITUTIONS ET STATUTS des Hospitalières établies à Dôle, département du Jura, depuis 1663.

ART. I. Les filles qui se consacrent à Dieu pour le service des pauvres dans l'hospice de Dôle, doivent être de famille honnête, de bonnes mœurs et d'un naturel docile.

II. Après trois ans d'épreuve comme postulantes et comme novices, et après avoir obtenu l'agrément de la communauté, du père spirituel et du bureau d'administration, elles sont admises au nombre des hospitalières de la maison, et à en contracter les engagemens.

III. Les hospitalières de Dôle servent les pauvres gratuitement: elles ne reçoivent de l'hospice que la nourriture, telle à-peu-près qu'on la fournit aux pauvres.

IV. Elles émettent les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, pour le temps qu'elles restent à la maison au service des

pauvres.

V. Leur vœu d'obéissance les soumet à trois autorités auxquelles la charité et la douceur sont expressément recommandées. La principale de ces autorités réside dans le bureau d'adminis

tration.

VI. Ensuite de stipulation expresse, la supérieure et sa compagne doivent être admises au conseil, avec voix consultative.

VII. Le père spirituel gouverne seul les hospitalières, en ce qui concerne l'ordre spirituel; la supérieure, en ce qui concerne l'observation de la règle: néanmoins elle ne peut rien faire d'extraordinaire dans son administration, sans l'avis du père spirituel, et, én dernier ressort, sans l'aveu du conseil.

YIII. Les hospitalières se choisissent leur supérieure ; et l'élection est confirmée par le bureau. Elles se choisissent de même leur père spirituel, qui, pour vaquer près d'elles à ses fonctions, obtient de M. l'archevêque l'institution autorisable : ces fonctions, il les exerce gratuitement.

IX. Il est expressément stipulé qu'on ne pourra donner aux hospitalières un père spirituel contre leur gré.

X. Le père spirituel et la supérieure sont à vie : ils ne peuvent être destitués l'un et l'autre que pour crime.

XI. On ne peut congédier une hospitalière que pour crime, ou pour quelque vice insupportable.

XII. Il existe dans l'hospice, outre le père spirituel, un chapelain ou aumônier pour le service des malades : l'hospice lui assigne des honoraires, le loge; mais il ne peut être logé dans l'intérieur de la maison.

XIII. Les hospitalières ajoutent à cet extrait de leurs constitutions et statuts, qu'elles promettent de se conformer à toutes les dispositions du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations et communautés d'hospitalières.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC DE Bassano.

(N.° 5551.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Belleville Intendant général des Provinces d'Iliyrie.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le S. Belleville est nommé intendant général des provinces d'Illyrie.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5552.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810.

AVIS du Conseil d'état sur des Rapports du Ministre de l'inté rieur, tendant à confirmer ou à accorder diverses Concessions de mines. [Séance du 5 Juin 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu les sections de l'intérieur et de législation sur différens rapports du ministre de l'intérieur, tendant à confirmer ou à accorder diverses concessions de mines;

Considérant que, d'une part, les projets de décret proposés par le ministre contiennent des dispositions qui étaient conformes à l'ancienne législation, mais qui ne peuvent plus s'accorder avec les dispositions de la loi nouvelle sur les mines; et que, d'autre part, on ne trouve pas dans ces projets d'autres dispositions que la loi exige,

EST D'AVIS,

Qu'avant de statuer sur ces projets de décret, ils seront renvoyés au ministre de l'intérieur, qui, par une nouvelle instruction, ordonnera que les formes voulues par la loi soient remplies, et fera mettre en harmonie les dispositions des projets de décret qu'il propose avec les dispositions de la loi précitée;

Et néanmoins, qu'on ne doit pas recommencer l'instruction des affaires qui ont précédé la promulgation de la loi, lorsqu'il ne s'agit que de formes, et quand il ne se trouve rien dans cette instruction qui puisse être contraire aux dispositions de la loi relativement aux droits des propriétaires de la surface, et aux droits et aux obligations qu'acLorde ou qu'impose la nouvelle loi aux concessionnaires ;

Et que

lois.

te présent avis doit être inséré au Bulletin des

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 5553.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d un Legs de 1300 francs, fait par le S. Lavergne aux pauvres de Saint-Quentin (Charente); 2. d'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Augereau aux pauvres de Monboyer et d'Aubeterre. ( Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5554.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 francs, léguée par le S. Bordes aux pauvres de Blajan, département de la Haute-Garonne. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5555.) DÉCRET IMPÉRIAL qui 'autorise l'acceptation d'une rente de 100 francs, léguée par le S. Mauduit à l'école gratuite des filles de Cormicy, département de la Marne. (Au palais de Lacken, 16 Mai 18 ro.}

(N.o 5556.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 fr. sur l'État, léguée par le S Caronge aux pauvres de Domont, département de Seine-et-Oise. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.°5557.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres, fait par le S. Haute-Feuille aux pauvres de la Ferté-Milon, département de l'Aisne. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5558.1 DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par Marie Palluel - Blanc en faveur des pauvres de Haute-Luce, département du Mont-Blanc. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5559.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2400 francs, fait par la D. Leboucher, vruve du S. Lecouteux-Lanoraye, aux pauvres de Honguemare, département de l'Eure. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.o 5560.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 550 francs, fait par la D." Somers à l'hospice du béguinage d'Hoogstraeten, département des DeuxNèthes. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

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