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BULLETIN DES LOIS.

N. 293.

(N.° 5561.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'introduction des Eaux-de-vie, Esprits ou Liqueurs dans Paris, et à leur transport dans un rayon de six myriamètres de cette ville, &c.

Au palais des Tuileries, le 3 Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1." On ne pourra introduire dans Paris, ni transporter dans un rayon de six myriamètres de cette ville, les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, qu'avec des acquits-àcaution expédiés dans la même forme que ceux qui sont délivrés par les droits-réunis.

2. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs qui ont été ou qui seront pris en charge, par les droits-réunis, chez les marchands en gros, courtiers, facteurs ou commissionnaires placés dans un rayon de trois myriamètres de Paris, et qui seront reconnus manquant auxdites charges, paieront IV: Série Mm

I.

le droit de l'octroi de Paris, sous la déduction du houillage et coulage.

3. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs vendus en détail dans la partie du département de la Seine comprise dans le rayon de trois myriamètres de Paris, paieront à l'octroi de Paris dix pour cent de leur valeur en sus du droit actuel perçu pour le compte des droits-réunis.

4. Les particuliers non sujets aux exercices, qui feront venir au-delà de quatre hectolitres d'eau-de-vie, esprit ou liqueur, dans l'année, deviendront dès-lors à exercice.

5. Dans les deux mois après la publication du présent décret, les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, ne pourront rester ou être emmagasinés dans les trois myriamètres de rayon de Paris dans ce délai, ces fiquides pourront être expédiés, soit pour la consommation de Paris, soit pour l'entrepôt qui sera organisé dans cette ville, soit, avec des acquits-à-caution, hors du rayon de trois myriamètres de

Paris.

6. Les propriétaires qui voudraient brûler ou faire brûler leurs vins dans le rayon de trois myriametres de Paris, se pourvoiront devant le préfet de leur département, qui leur indiquera les formalités à suivre.

7. Les contraventions au présent décret seront puries de l'amende de cent francs et de la confiscation des objets de la fraude.

8. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent decret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5562.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution des Hospitalières de Louhans, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉ DÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1." Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Louhans, diocèse d'Autun, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de cette association continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Le brevet d'institution, et les statuts y annexés, seront insérés au Bulletin des lois.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(Suivent les Statuts.)

1.

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STATUTS ET RÉGLEMENT des Sœurs chargées de desservir l'Hôpital de Louhans,

§. I.cr

De la nature et de la fin de cette Association.

ART. 1. Ces hospitalières ne forment point congrégation; c'est une association de filies pieuses, qui se devouent au service des pauvres malades dans l'hôpital de la ville de Louhans, où elles sont reçues.

II. Elles sont sous la juridiction spirituelle de l'évêque diocésain, et sous la direction du bureau d'administration.

§. II.

De la Supérieure et de ses Attributions.

III. La supérieure est élue à la pluralité des suffrages des sœurs de la maison, soit parmi elles, soit dans une autre des maisons qui suivent les mêmes règles qu'elles, st elles le jugent à propos. L'élue est ensuite proposée au bureau d'administration, qui a droit de l'accepter ou de la rejeter.

IV. L'office de la supérieure dure trois ans, après lesquels on procède à une nouvelle élection. La même supérieure peut être continuée pendant trois autres années; mais elle ne peut être élue pour un troisième triennal, qu'après avoir été hors de charge au moins pendant un an.

V. La supérieure, à laquelle toutes les sœurs sont tenues d'obéir ponctuellement, se choisit une assistante, et nomme à tous les offices de la maison.

S. III.

Des Postulantes et Novices.

VI. Les filles qui ont dessein de s'associer aux hospitalières de Louhans, sont reçues pour servir les pauvres pendant deux ou trois mois, pendant lesquels elles se rendent à l'hôpital deux ou trois jours de la semaine, et y font les fonctions qu'on leur ordonne, sans toutefois manger ni coucher à l'hôpital.

VII. Lorsqu'il est reconnu qu'elles sont propres à l'état d'hospitalière, la supérieure propose au bureau de les admettre aut dortoit et à la table des sœurs.

VIII. Six mois après, les postulantes sont proposées à la communauté des sœurs, et renvoyées, ou admises à faire leur noviciat, à la pluralité de leurs suffrages. Il est donné avis au bureau de la résolution qui est prise.

IX. Le temps d'épreuve ou de noviciat est de deux années, au bout desquelles elles sont admises, s'il y a lieu, à la pluralité des suffrages des sœurs, et du consentement du bureau.

S. IV.

Engagemens et Obligations des Soeurs.

X. Pour être reçues hospitalières, les sœurs ne donnent aucune dot; mais seulement elles se fournissent d'habits et de linge, et s'en procurent l'entretien pendant leur vie. L'hôpital est seulement obligé de les nourrir saines et malades.

XI. Elles conservent la propriété et l'usage de leurs biens, le droit d'hériter et de recevoir, et peuvent disposer de leurs biens, à kur volonté, suivant les lois générales.

XII. Elles ne peuvent être renvoyées de l'hôpital que pour des fautes graves; mais elles peuvent se retirer lorsqu'elles le jugent à propos.

XIII. Les sœurs portent en tout temps une robe d'étoffe de laine bleu-clair; tablier, voile, bandeau et guimpe de toile. XIV. Les réglemens, pour leur conduite intérieure et spirituelle, sont faits ou approuvés par l'évêque diocésain.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.o 5563.) DécrET IMPÉRIAL concernant l'arrondissement

de la Rochelle.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu notre décret du 19 mai dernier, qui ordonne la translation du siége de la préfecture et de l'administration du

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