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département de la Charente-Inférieure, de Saintes à la Rocheie, pour le 1. juillet prochain,

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'arrondissement de la Rochelle sera admin'stré, conformément aux lois, par le préfet du dépar

tement.

2. Le sieur Angellier, sous-préfet actuel à la Rochelle, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Saintes. 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent decret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 55

64.) DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation du delai accordé par celui du 15 Mai 1810, pour la rentrée des citoy ns des départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, &c. qui sont au service d'une Puis sance étrangère.

Au palais de Saint-Cloud, le 14 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDERATION DU RHIN, &c.;

Sur le rapport de notre grand - juge ministre de la justice,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le délai fixé par l'article 35 de notre décret du 15 mai 1810, est prorogé de trois mois en conséquence, nos sujets des départemens des Bouches-du-Rhin

:

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et des Bouches-de-l'Escaut, et des pays réunis au département des Deux-Nèthes, qui sont au service de la Hollande ou de toute autre puissance, auront, jusqu'au 1. octobre prochain, la faculté de rentrer dans nos Etats, ou de demander au préfet de leur département une autorisation spėciale de rester au service étranger.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5565.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'arrondissement de Napoléon, département de la Vendée.

Au palais de Saint-Cloud, le 14 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu notre décret du 5 prairial an XII, qui transfère à Napoléon, arrondissement de Montaigu, le chef-lieu du dépar tement de la Vendée établi à Fontenay,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit:

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ART. 1. L'arrondissement communal de Montaigu sera désormais l'arrondissement de Napoleon. Il aura pour cherlieu la ville de ce nom, et sera administré, conformement aux fois, par le préfet du département.

2. Le S.' Bernard, sous-préfet actuel de Montaigu, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Fontenay.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5566.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D. Pernon, femme du S. Rapin, à chacun des hospices du Saint-Esprit et de la Charité de Marseille, département des Bouches-duRhône. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.o 5567.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Morhet (Forêts); le premier, par la D. Grandjenette, femme du S.' WeindelinFrançois, d'un capital de 921 francs 68 centimes; et le second, d'un capital de 460 francs 83 centimes, par le S. WeindelinFrançois. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 294.

(N. 5568.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la Fixation des Dépenses départementales.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin 1810,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉ-
DÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les traitemens des préfets seront, pour 1810, conformes aux fixations portées en notre décret du 18 février dernier, selon l'état ci-joint n.° I."

2. Le traitement du préfet du département de la Charente-Inférieure, transféré à la Rochelle, sera de troisième classe.

Il en sera de même du traitement des préfets des départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut.

1. IV: Série.

Nn

3. Notre ministre de l'intérieur nous proposera successivement la répartition entre les communes de chaque département, de la moitié du traitement des préfets dont elles sont chargées pour 1810.

Ce contingent sera pris, 1.° sur le restant en caisse des cinq pour cent prélevés sur les revenus ordinaires de chaque commune pour la compagnie de réserve; 2.° en cas d'insuffisance, sur une augmentation de ce prélèvement, dont notre ministre de l'intérieur nous proposera la quotité.

4. Les sommes dues par chaque commune pour son contingent, seront versées entre les mains du receveur génėral du département, pour les six premiers mois de 1810, dans le courant de juillet, et ensuite de mois en mois; de manière que le trésor public ne paye sur les fonds des centimes fixes de 1810, qu'un million cinq cent dix mille francs, et que pareille somme complète celle de trois milfions, vingt mille francs, montant total des fixations portées

audit décret du 18 février.

TITRE II.

Des Frais d'administration des Préfectures.

5. Les abonnemens pour frais d'administration des préfectures sont divisés en six classes, et sont fixés, pour 1810, conformément à l'état ci-joint n.o II.

6. Ils seront payables de mois en mois, et par douzième; et les sommes qui auraient été payées en sus de la fixation dudit tableau, pour les premiers mois de l'année, seront déduites sur les derniers,

TITRE III.

Dépenses diverses.

7. Les loyers des bâtimens des préfectures sont alloués pour 1810 comme en 1809: toutefois il ne sera rien payé

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