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à la régie de l'enregistrement et du domaine, pour les bâtimens qui appartiennent encore au domaine public. Le montant de ces loyers, s'il y en a, sera en accroissement du fonds des dépenses diverses et imprévues.

8. Les dépenses des pépinières, artistes vétérinaires, sociétés d'agriculture, élèves sages-femmes et cours d'accouchement, seront également allouées comme en 1809

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Des Frais d'administration des Sous-préfectures.

9. Les frais d'administration des sous-préfectures seront payés par abonnement sur le même pied qu'en l'année 1809; on y joindra le supplément alloué, sur les fonds de réserve, aux sous-préfets de Saint-Denis et de Sceaux!

10. Les frais d'administration des sous-préfectures des chefs-lieux de département seront payés aussi par abonnement, conformément au tableau n.° III.

11. L'abonnement pour la sous-préfecture de Saintes sera le même que celui qui était fixé pour la sous-préfecture de la Rochelle.

12. Les fonds des abonnemens des sous-préfectures des chefs-lieux ne seront portés au budget des dépenses départementales que pour six mois, pour l'année courante 1810.

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13. Les fonds alloués en 1809 pour les enfans-trouvés, sont alloués également pour 1810 et dans la mêine propor

tion.

14. En cas d'insuffisance desdits fonds, le préfet affectera à cette dépense le restant disponible sur le montant de la retenue faite sur les biens des communes pour la compagnie de réserve du département; et si après cette

affectation il y a encore insuffisance, le préfet proposera à notre ministre de l'intérieur, pour être soumis à notre approbation, un prélèvement additionnel sur les revenus des communes.

15. Il nous sera présenté un projet de décret contenant des dispositions sur la manière de vérifier chaque mois le nombre des enfans-trouvés, et de les rendre utiles, par le travail, lorsqu'ils seront en âge.

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16. Les sommes allouées, en 1809, pour les trois premiers articles du chapitre IV, concernant, 1.° les traitemens des concierges et employés, 2.° la nourriture et entretien des détenus, 3.o les loyers, ameublemens et entretien des lieux de détention, 4.° pour les frais de translation des prisonniers, sont allouées sur le même pied pour 1810.

S. II.

Des Maisons de détention et de mendicité.

17. Il sera pourvu à leurs dépenses par des fonds pris sur ceux qui resteront disponibles sur les centimes variables, et par une contribution réglée comme elle l'a été jusqu'aujourd'hui sur chaque ville, selon ses ressources disponibles.

18. La somme de cinq cent soixante-quatre mille francs pour les maisons centrales de détention, et celle de quatre cent quarante-sept mille sept cents francs pour les dépôts de mendicité, sont allouées, pour 1810, selon l'état proposé par notre ministre de l'intérieur, et ci-joint n.o IV.

19. Notre ministre de l'intérieur nous fera, dans trois mbis, un rapport sur la dépense annuelle et ordinaire des prisons dites maisons d'arrêt ou de justice, 1.° sur la manière de constater le nombre de prisonniers; 2.° sur la dépense à allouer, selon les départemens, pour chacun d'eux, tant pour nourriture que pour autres fournitures; 3.° sur le traitement des concierges ou employés; 4.° sur la manière d'occuper les détenus.

TITRE VII.

Casernement de la Gendarmerie.

20. Les dépenses du casernement de la gendarmerie; pour 1810, sont allouées sur le même pied qu'en 1909.

21. Sur cette somme, aucune partie ne pourra être employée qu'en loyers de casernes, indemnités à défaut de casernes, loyers ou entretien de lits, et fournitures ou entretien de casernes appartenant aux départemens ou aux villes, enfin en dépenses ordinaires toutes dépenses pour achat ou construction de casernes, ou frais de premier établissement, seront considérées comme dépenses extraordinaires, et prises, soit sur les fonds restans des centimes variables, après les dépenses ordinaires acquittées, soit sur les centimes facultatifs ou autres votés et autorisés légale

ment.

TITRE VIII.

Des Dépenses judiciaires variables.

22. Les dépenses judiciaires variables sont allquées sur le même pied qu'en 1809, y compris les menus frais des justices de paix, pour la somme de 1,343,042 francs.

1.

Bull. des lois. N.° 294.

NA 3

TITRE IX.

Des Dépenses diverses et imprévues.

23. La somme de 1,672,823 francs restera affectée uniquement et exclusivement, 1.° aux dépenses diverses ci-après, savoir, les primes pour la destruction des loups, les frais de route des mendians; 2.° aux dépenses imprévues, et notamment aux frais de route et de premier établissement des préfets.

Nulle dépense fixe et prévue ne peut être prise sur ces fonds, conformément à nos décrets sur les dépenses variables des départemens, de 1808 et 1 809, si ce n'est la somme allouée par l'article 21 de notre décret du 7 octobre 1809 pour le département de la Seine.

TITRE X.

Dispositions générales.

24. Les dépenses départementales seront toujours divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

Les dépenses extraordinaires ne seront jamais comprises parmi les dépenses ordinaires, ni assignées sur les centimes variables.

25. Ce qui restera desdits centimes après les dépenses ordinaires, sera, comme pour l'exercice 1810, affecté aux dépenses diverses et imprévues; et ce qui n'y aura pas été employé, demeurera pour être consacré, d'après le vote des conseils généraux de département de l'année suivante, aux dépenses et travaux extraordinaires utiles au département, après toutefois que l'arriéré aura été acquitté.

26. Il sera statué par nous ultérieurement, en notre

Conseil d'état, sur l'emploi des centimes facultatifs pour 1810, d'après le vote des conseils généraux.

27. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO

Suivent les Etats.)

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