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sa diligence, par le commandant de la gendarmerie du lieu, ou par un officier de police judiciaire.

:

6. Ce procès-verbal relatera les circonstances de l'évasion du détenu il indiquera s'il existait une force armée chargée de la garde du détenu, ou les causes qui ont empêché d'employer la force armée, et, dans tous les cas, les nom et prénoms de la personne qui aura placé le détenu à l'hôpital; enfin, les noms, prénoms et signalemens des militaires ou autres particuliers établis pour la sûreté

du détenu.

7. L'une des copies du procès-verbal d'évasion sera transmise, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au commandant de gendarmerie du lieu où se trouve l'hôpital, pour faire rechercher l'évadé.

8. La seconde copie sera transmise aussi, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au tribunal chargé de.. prononcer sur la responsabilité de l'individu préposé à la garde du détenu évadé.

9. Au vu du procès-verbal, et en exécution de la loi du 4 vendémiaire an VI, le directeur du jury, ou l'officier militaire, selon la qualité de l'accusé, fera arrêter et constituer prisonniers le responsables ou les responsables.

10. Le tribunal chargé de la connaissance de l'affaire prononcera, sans délai, sur la culpabilité ou la négligence du prévenu, et lui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi du 4 vendémiaire an VI.

TITRE IV.

Des Personnes reconnues responsables de l'évasion du Détenu à l'hôpital.

II. Seront responsables,

1.o Le commandant de la force armée, ou la personne qui transférera un militaire détenu à l'hôpital, qui aura négligé de retirer le récépissé, et de faire la réquisition prescrite par les articles 3 et 4, titre II;

2.o Le commandant de la force armée s'il y en a un, ou, à défaut de force armée, notre procureur impérial, et en son absence le maire, lorsque nonobstant la réquisition qui leur aura été faite ils n'auront pas pourvu à la garde du détenu, conformément à ce qui est prescrit par les articles 3 et 4 du présent décret ;

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3. La personne chargée de la police de l'hôpital, qui n'aura pas rédigé ou fait rédiger le procès-verbal d'évasion prescrit par l'article 5, et qui ne l'aura pas transmis, conformément aux articles 7 et 8;

4. Les militaires ou autres qui auront été spécialement chargés de la garde du détenu.

12. Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures pour qu'il soit établi, autant que faire se pourra, dans les principaux hospices et hôpitaux, une chambre de sûreté destinée à recevoir les malades en état d'arrestation.

13. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

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(N.° 5122.) Loi sur les Droits auxquels sont assujetties les Marchandises à leur importation ou exportation, &c.

Du 12 Janvier 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 12 janvier 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission d'administration intérieure.

DÉCRET

TITRE PREMIER.

Des Importations.

ART. 1. Le minium paiera, à l'entrée, six francs par quintal décimal.

2. Les marchandises autres que les toiles, mousselines, étoffes et bonneteries de coton, dont l'entrée, quelle que soit leur origine, est prohibée en France par les lois sur les 1. IV: Série.

B

douanes, seront admises dans la consommation, lorsqu'ell proviendront de prises faites sur les ennemis de l'État, p les vaisseaux de la marine impériale, ou par les bâtime armés en course, sous les conditions et formalités ci-apr prescrites.

3. Les tabacs fabriqués acquitteront les droits d'entre auxquels sont assujettis les tabacs en feuille, et en out ceux de fabrication.

Les autres marchandises paieront un droit de quarant pour cent de la valeur.

Celles dont l'importation n'est pas défendue, continue ront à acquitter les droits ordinaires du tarif.

4. Les marchandises dont l'admission est autorisée pa l'art. 2, ne pourront être introduites que par les douane de Baïonne, Bordeaux, la Rochelle, Rochefort, Nantes Lorient, Brest, Morlaix, Quimper, Saint-Malo, Cherbourg Caen, le Havre, Dieppe, Saint-Valery (sur Somme) Boulogne, Calais, Dunkerque, Ostende, Anvers, Gênes Nice, Toulon, Marseille, Cette, Agde, Port-Vendre e .Livourne.

Lorsque les prises seront conduites dans d'autres ports les marchandises seront expédiées par celui des ports dé signés le plus voisin, sous acquit-à-caution, et sous le con voi de préposés des douanes, dont les frais de route seron payés par les armateurs.

5. Il sera apposé dans les bureaux d'introduction, au: deux bouts de chaque pièce d'étoffe et bonneterie de laine un plomb, portant d'un côté, Douanes impériales, et d l'autre, Marchandises de prises.

La bonneterie sera mise en paquets d'une demi-douzain de pièces, réunies par un cordon ou ruban de fil; et chaqu paquet sera revêtu d'un plomb.

Il ne sera payé que dix centimes pour chaque plomb.

TITRE II.

Des Exportations.

6. L'exportation du bois de chauffage des Etats de Parme et Plaisance, pour le Royaume d'Italie, est permise, en acquittant le droit de cinq pour cent de la valeur.

7. Elle s'effectuera par le Pô; et les marchands sont tenus, sous peine de confiscation par-tout ailleurs, de diriger leurs transports vers les bacs déjà établis sur ce fleuve pour la circulation du commerce, et de se soumettre à l'exercice des préposés de l'administration des douanes.

8. En cas de fausses déclarations de poids ou espèces des ouvrages de coton provenant de fabriques françaises, exportés à l'étranger, elles seront punies d'une amende double de la prime qu'on aurait reçue.

9. L'exportation des cotons en laine est prohibée.

TITRE III.

De l'Entrepôt de Savone.

10. Il y aura dans la ville de Savone un entrepôt de denrées coloniales et de marchandises étrangères non prohibées: cet entrepôt, dont la durée pourra être d'une année, sera soumis aux conditions prescrites par la section III du titre IV de la loi du 8 floréal an XI. Les marchandises qui en seront tirées pour la consommation, acquitteront immédiatement les droits : celles qui seront renvoyées devront être réexportées directement par mer.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 12 Janvier 1810. Signé DARTHENAY, vice-président; AROUX, RAGON-GILLET, LOUIS DUFEU, HENIN, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

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