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(N.° 5.569.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement · d'une somme de 3051 francs, pour pensions accordées à quatorze veuves de militaires. (Compiègne, 26 Mars 1810.)

(N. 5579.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S.' Roelants, de tous ses biens situés dans le département de l'Escaut, lesquels seront vendus, et le produit employé, après le paiement de ses dettes, en aumônes et fondations charitables dans les communes de Nokers et de Welle, même département. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5571.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des dispositions faites par la D. Giraud, femme du S Girondon, en faveur des pauvres de Saint-Just-la-Pendue, département de la Loire. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5572.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S MorilloTuri en faveur des pauvres malades et des filles pauvres de Santa-Croce, département de la Méditerranée. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5573.), DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Gaignedeniers, veuve du S. Menjaud, aux pauvres de Versailles, département de Seine-et-Oise. ( Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5574.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par la D. Rouchas, veuve du S. Tournier, aux hospices du Saint-Esprit, de la Charité et de la Miséricorde de Toulon, département du Var. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

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(N.° 5575.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de six Legs de 500 francs chacun, faits par la D. Buisson, veuve du S Menadier, aux pauvres et aux fabriques des paroisses d'Ecully, Vaize et Saint-Just-de-Lyon, dépar tement du Nord. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° 5576.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le " Valentin à l'hospice de Draguignan, département du Var. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.° $577.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S. Barillaro en faveur de l'hospice civil de San-Remo, départemɛnt des Alpes-Maritimes. (Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

(N.o 5578.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. de Villeneuve à l'hospice de Valensole, département des Basses-Alpes. ( Au palais de Lacken, 16 Mai 1810.)

Certifié conforme

par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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{ N.° 5579.) DécRET IMPÉRIAL qui détermine le mode de publication des Lois dans les départemens des Bouches-duRhin, des Bouches-de-l'Escaut et dans l'arrondissement de Breda, et qui ordonne l'exécution de plusieurs Lois et Réglemens dans ces mêmes départemens et arrondissement.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RIIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉ-
DÉRATION SUISSE;

3

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

er

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Sont déclarés exécutoires à compter du 1." août prochain, dans les départemens des Bouches-del'Escaut, des Bouches-du-Rhin et dans l'arrondissement de Breda, département des Deux-Nèthes,

L'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790 et la Joi du 21 fructidor an III, qui defendent aux tribunaux de connaître des actes d'administration;

Les articles 14, 16 et 20 de la loi du 1." décembre 1790, relatifs au recours en cassation contre les arrêts ou jugemens; 1. IV: Série.

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La loi du 2 septembre 1793, qui fixe les délais accordés aux gens de mer pour se pourvoir en cassation;

La loi du 21 vendémiaire an III, qui exclut des fonctions publiques ceux qui, ayant fait faillite, ne se sont point libérés ;

Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 25 de la loi du 2 brumaire an IV, relative à l'organisation de la cour de cassation;

Les articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 455, 456 et 457 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, relatifs au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux criminels: les dispositions desdits articles sont communes au recours en cassation contre les jugemens rendus en matière correctionnelle ou de simple police;

L'arrêté du Gouvernement du 10 thermidor an IV, concernant la poursuite et la direction des actions judiciaires qui intéressent l'État;

La loi du 14 brumaire an V, relative à la consignation d'amende pour se pourvoir en cassation;

La loi du 28 germinal an VI, concernant l'organisation de la gendarmerie;

Les articles 60, 76, 77, 79 et suivans du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, relatifs à la cour de cassation; L'arrêté du Gouvernement du 19 thermidor an IX, qui attribue aux préfets la connaissance des contestations relatives au paiement de fournitures faites pour le compte du Gouvernement;

L'arrêté du Gouvernement du 13 brumaire an X, relatif aux conflits d'attributions;

Le titre II, moins l'article 13, de l'arrêté du Gouvernement du 19 frimaire an X, concernant l'envoi des lois et l'abonnement au Bulletin;

Les arrêtés du Gouvernement des 10 floréal an X et 29 thermidor an XI, relatifs au mode d'autorisation pour

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la mise en jugement des percepteurs des contributions et des préposés des octrois municipaux;

L'arrêté du Gouvernement du 19 messidor an XI, relatif aux instances ayant pour objet le paiement d'engagemens de commerce contractés par des négocians Français envers des Anglais;

La loi du 28 nivôse an XIII, relative aux consignations; Notre décret du 11 juin 1806, sur l'organisation et les attributions de notre Conseil d'état ;

Notre décret du 22 juillet 1806, contenant réglement sur les affaires contentieuses portées en notre Conseil d'état ; Les arrêtés du Gouvernement des 9 pluviôse an X, 28 pluviôse, 10 et 29 thermidor an XI, et nos décrets des 28 messidor an XIII et 28 février 1806, relatifs au mode d'autorisation pour la mise en jugement des préposés de l'enregistrement et des domaines, des postes aux lettres, de la loterie impériale, des eaux-et-forêts, des monnaies, des douanes, des droits réunis, et des poudres et salpêtres ;

Notre décret du 9 août 1806, relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions;

La loi du 16 septembre 1807, qui détermine les cas ù deux arrêts de cassation peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi.

2. Les lois et réglemens ci-dessus désignés, ainsi que toutes les lois et tous les réglemens dont nous ordonnerons la publication dans lesdits départemens et arrondissement, seront traduits en langue hollandaise, et insérés par ordre d'urgence dans un Bulletin, qui sera distribué, par les soins des préfets, aux autorités judiciaires et administratives.

3. Le traducteur ou les traducteurs seront choisis par notre commissaire de justice, lequel avisera, de concert avec les préfets, au mode le plus économique de traduction et d'impression.

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