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4. Les frais desdites traduction et impression seront répartis entre les trois départemens, eu égard au nombre des exemplaires du Bulletin, qui seront distribués gratuitement dans chacun d'e x: ils seront avancés par la caisse départementale du lieu où le Bulletin sera confectionné.

5. Le Bulletin des lois en langue hollandaise sera distribué gratuitement aux cours de justice, aux tribunaux et aux juges de paix, ainsi qu'aux préfets, aux sous-préfets et aux maires.

Les autres fonctionnaires et les particuliers pourront s'y abonner au prix qui sera fixé par notre commissaire de justice, de concert avec les préfets. Les abonnemens seront reçus par les receveurs d'arrondissement, et le produit en sera versé par eux dans la caisse départementale.

6. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les lois, réglemens et décrets, ne deviendront obligatoires dans lesdits départemens et arrondissement, qu'aux époques qui seront spécialement déterminées par nous.

Néanmoins le Bulletin des lois en langue française sera transmis, par les ordres de notre grand-juge ministre de la justice, dans lesdits départemens et arrondissement, de la même manière que dans les autres départemens de notre Empire.

7. Le texte du Bulletin des lois en langue française, servira seul de règle pour lever les difficultés qui pourraient s'élever sur le sens d'une disposition de la loi ou du décret.

8. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

9

(N.° 5580.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution des Lois et Réglemens concernant les Cultes dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda,

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu notre décret du 15 mai 1810, concernant l'organisation des cultes dans les départemens des Bouches-duRhin et des Bouches-de-l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Sont déclarés exécutoires dans lesdits départemens et arrondissement, à dater du 1." août prochain, savoir

La loi du 18 germinal an X, relative à l'organisation des cultes

or

L'arrêté du Gouvernement du 1. prairial an X, qui enjoint aux rabbins de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront avoir contracté mariage devant l'officier civil;

L'arrêté du Gouvernement du 18 nivôse an XI, qui déclare les traitemens ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité ;

L'arrêté du Gouvernement du 18 germinal an XI, concernant les traitemens ecclésiastiques et autres dépenses relatives au service du culte;

L'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an XI, relatif aux biens des fabriques;

L'arrêté du Gouvernement du 11 fructidor an XI, relatif aux frais du culte dans les établissemens d'humanité;

Notre décret du 23 prairial an XII, sur les sépultures; Notre décret du 7 germinal an XIII, concernant l'impression des livres d'église;

Notre décret du 4 thermidor an XIII, relatif à l'autorisation des officiers de l'état civil pour les inhumations;

Notre décret du 13 thermidor an XIII, qui ordonne un prélèvement sur le produit de la location des bancs et chaises dans les églises;

Notre décret du 10 février 1806, qui déclare deux articles de celui du 23 prairial an XII sur lès sépultures non applicables aux Juifs;

L'avis de notre Conseil d'état du 4 novembre 1806, approuvé par nous le 20 du même mois, sur la dispense de tutelle en faveur des ecclésiastiques desservant des cures, &c.

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Notre décret du 25 mars 1807, qui fixe l'âge de la consécration au ministère évangélique des cultes protes

tans;

Notre décret du 7 janvier 1808, portant que nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus, sans y avoir été préalablement autorisé par nous;

Notre décret du 17 mars 1808, qui ordonne l'exécution du réglement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris le io décembre 1806;

Notre décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes ;

Notre décret du 9 avril 1809, concernant les élèves des séminaires;

Notre décret du 8 novembre 1809, concernant les

sœurs hospitalières de la Charité, dites Saint-Vincent de Paul; Notre décret du 25 février 1810, qui déclare loi générale de notre Empire l'édit du mois de mars 1682, sur la déclaration faite par le clergé de France, de ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique;

Notre décret du 28 février 1810, contenant des dispositions relatives aux lois organiques du concordat.

2. Les lois, décrets et réglemens ci-dessus désignés, ensemble le sénatus-consulte organique du 17 février 1810, portant réunion de l'État de Rome à l'Empire français, seront incessamment publiés en langue hollandaise, par la voie du Bulletin, dont la formation est ordonnée par l'article 2 de notre décret de ce jour.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 5581.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 26 Juin 1810.

AVIS du Conseil d'état sur diverses questions relatives à l'application du Décret du 25 Mars dernier, qui proclame une Amnistie pour les délits forestiers commis avant le 31 du même mois. [Séance du 23 Juin 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relativement à diverses questions concernant l'application du décret du 25 mars dernier, qui proclame une amnistie pour les délits forestiers commis avant le 31 du même mois; Lesquelles questions consistent à savoir,

1. Si l'amnistie est applicable aux abus et aux malversations commis par les adjudicataires de bois dans les exploitations;

2. Si le décret du 25 mars dispense de leurs obligations Jes particuliers condamnés pour défrichemens prohibés par la loi du 9 floréal an XI, ou pour constructions faites dans l'enceinte prohibée par l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, dont un avis du Conseil d'état du 22 brumaire an XIV a confirmé les dispositions;

3. Si les objets saisis sur les délinquans en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doivent être restitués sans distinction;

Vu l'article 1.", paragraphe second, du décret du 25 mars, lequel est ainsi conçu :

<< Seront également mis en liberté tous les individus » détenus pour délits forestiers; et quant aux affaires pour » les mêmes délits sur lesquelles les jugemens ne sont pas » rendus, les poursuites cesseront aussi du jour de la publi>> cation du présent décret;

» N'entendons toutefois nuire aux droits des parties >> civiles, lesquels demeurent réservés. »

כל

Vu encore l'ordonnance de 1669 et les autres lois et avis précités,

EST D'AVIS, sur la première question, que le décret d'amnistie n'est point applicable aux abus et malversations commis par les adjudicataires de bois, vu qu'il ne s'agit pas ici d'un simple délit forestier, mais d'un délit qui a pour effet la violation d'un contrat ;

Le Conseil observe que, le 2 pluviôse an XI, il donna le même avis sur la même question, quoique le décret d'amnistie de l'an VIII, qu'il s'agissait d'interpréter, fût conçu dans les termes les plus généraux, et motivé sur ce que les délits prévus avaient été commis dans des temps de trouble et d'anarchie.

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