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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 5604.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la ville de Paris à acquérir les Edifices nécessaires au service du Culte.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Notre bonne ville de Paris est autorisée à acquérir, comme pour cause d'utilité publique, les édifices nécessaires au service du culte.

2. A défaut de convention de gré à gré entre le préfet de la Seine, stipulant pour la commune, avec l'avis du conseil général faisant fonctions de conseil municipal, et les proprietaires des édifices, il sera procédé dans les formes voulues par la loi du 8 mars 1810.

3. Provisoirement, les loyers qui ont été ou seront convenus ou réglés par le tribunal de première instance, sur simple requête ou mémoire, sans frais et sommairement, conformément à l'article 26 de ladite loi, seront payés sans retard par le receveur général de notre bonne ville de

Paris, sur les ordonnances du préfet du département de la Seine.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Lé Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.o 5605.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Juin 1810.

AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la Loi du 25 Ventôse an XI doit être appliquée au défaut de mention de la signature des Notaires à la fin des Actes par eux reçus. [Séance du 16 Juin 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI doit être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires à la fin des actes par eux reçus;

Vu la loi du 25 ventôse an XI;

Vu l'arrêté du 15 prairial de la même année, inséré au Bulletin des lois, et qui détermine la forme des grosses des actes passés devant notaires;

Considérant que, si les expressions qui terminent le premier paragraphe de l'article 14 de la loi du 25 ventôse an XI, ont donné lieu d'élever la question de savoir sì la nullité prononcée par l'article 68 s'étendait même au défaut

I.

Pp s

de mention, à la fin de l'acte, de la signature des notaires, cette question ne peut être que négativement résolue d'après l'esprit de la loi et des réglemens qui l'ont immédiatement suivie;

Qu'en effet, l'arrêté du 15 prairial an XI, donnant une formule pour la rédaction des actes, et y rappelant les mentions nécessaires, n'y comprend point celle de la signature même des notaires; qu'ainsi la loi a déjà été expliquée presque au moment où elle venait de paraître ;

Que toute interprétation contraire, outre qu'elle serait excessivement rigoureuse, serait sans aucune utilité pour la société, et lui deviendrait même nuisible par l'application d'une nullité inusitée dans tous les temps;

Que si cette nullité a un but utile, en tant qu'elle s'applique au défaut de mention des signatures de parties ou de témoins qui n'ont pas un caractère authentique, cette raison cesse à l'égard des notaires eux-mêmes, dont la signature est publique et devient fa certification des autres, EST D'AVIS,

1.° Que la peine de nullité prononcée par l'article 68 de la loi du 25 ventôse an XI ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte;

2.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. C. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais de Saint-Cloud, le 20 Juin 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.o 5606.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise des Impositions, par la voie des centimes additionnels, pour confection de Travaux de Ponts et Chaussées.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Juin 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I."r

Impositions pour Confection de Travaux de Ponts et Chaussées.

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SECTION 1.re

Routes de troisième classe (Aude).

ART. 1. Le département de l'Aude est autorisé à s'imposer extraordinairement, par la voie des centimes additionnels aux contributions directes, pour la réparation et la confection de cinq routes de troisième classe ci-après désignées, conformément aux dispositions suivantes,

SAVOIR,

1.° Une somme de trente-six mille deux cent soixantedix-neuf francs, pendant chacune des années 1810, 1811 et 1812, pour la continuation et le perfectionnement des ravaux de la route de troisième classe de Limoux au

1.

Pp 6

département de l'Arriége par Chalabre; et cette imposition sera répartie ainsi qu'il suit :

1.o Le département contribuera pour...
2. L'arrondissement de Limoux, pour.
3.o Le canton de Chalabre, pour.
4. La ville de Chalabre, pour..
5. La ville de Limoux, pour.

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15,206f

4,227.

6.460.

4,002

4,012.

6. Les autres communes du canton de Limoux, pour 2,372

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2.° Une somme de douze mille francs, pendant chacune des années 1810 et 1811, pour la continuation et le perfectionnement d'un embranchement qui doit servir à lier la route de troisième classe de Castelnaudary à Limoux, à celle de deuxième classe de Carcassonne à Foix par Fanjaux; et cette imposition sera répartie ainsi qu'il suit:

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4. La ville de Montréal, pour..

2,194

5. La commune de Villeneuve-lès-Montréal, pour.. 6. Le canton d'Alaigne, pour..

446.

1,866.

Somme pareille.....

12,000f

3. Une somme de dix-neuf mille trois cent quinze francs, pendant chacune des années 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814, pour servir à la continuation et à l'achèvement des travaux de la route de troisième classe de Razès à Carcassonne par Malepeze, en commençant par la partie comprise entre le pontceau de Maguens et le col de Portez; et cette imposition sera répartie ainsi qu'il suit :

1. Le département contribucra pour....
2.° L'arrondissement de Carcassonne, pour.
3. L'arrondissement de Limoux, pour.....

10,427

..

1,795.

1,808.

14,31.

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