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4. Une somme de trente-trois mille huit cent vingt-un francs, pendant chacune des années 1810 et 1811, pour servir à l'achèvement des travaux d'une route de troisième classe de Villefranche Haute-Garonne à Mirepoix Arriege) par les cantons de Salez et de Belpech au département de l'Aude; et cette imposition sera répartie ainsi qu'il suit:

1.o Le département contribuera pour..
2.° L'arrondissement de Castelnaudary, pour...

15,206f

5,042.

3.o Le canton de Salez, pour...

4,500.

5. La commune de Salez, pour.

4. Le canton de Belpech, pour..

5,501.

1,541.

6. La commune de Belpech, pour.

2,031.

33,821

Somme pareille.

5. Une somme de trente-huit mille deux cent quatrevingt-huit francs, pendant chacune des années 1810, 1811, 1812, pour le perfectionnement de la route de troisième classe de Carcassonne au port de la Nouvelle par la montagne Corbière, et pour la construction de la partie de ladite route qui reste à faire, depuis la commune de la Grasse jusqu'à son rattachement à la route de première classe, n. 16, de Paris en Espagne par Perpignan, au

carrefour de Sijean; et cette imposition sera répartie ains
qu'il suit :

1. Le département contribuera pour....
2. L'arrondissement de Carcassonne, pour.
3. L'arrondissement de Narbonne, pour.
4. Le canton de Sijean, pour.....
5. Le canton de la Grasse, pour.
6. La ville de Carcassonne, pour.
7.o La commune de Sijean, pour...
8. La commune de la Grasse, pour

Somme pareille...

A

20,202

5,074

L

3,212

4,000

1,800.

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3,000

700.

300.

38,288

2. Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

SECTION II.

Routes à la charge du département de la Haute-Garonne

3. Il sera perçu dans le département de la HauteGaronne, par la voie des centimes additionnels, pendant l'année 1810, un demi-centime par franc sur les contributions de ce département. Le produit de cette imposition spéciale est affecté à la réparation des routes de troisième classe du département.

SECTION III.

Routes de troisième classe (Hérault).

4. Il sera perçu dans le département de l'Hérault, pendant les années 1810 et 1811, par voie de centimes additionnels aux contributions, une imposition annuelle de quatre centimes spéciaux, dont le produit sera appliqué à la continuation des ouvrages et des réparations à faire aux routes de troisième classe dans ce département, qui sont ci-après désignées, et conformément à la délibération du conseil général en date du 23 février 1810:*

13

Route de Montpellier à Aubenas, par Sommières et Alais;

Idem d'Aigues-mortes à Alais, par Massillargues et Lunel ;

Les deux embranchemens de la route n.o 109 de Montpellier, par les Récollets et Laverne ;

Route de Montpellier à Mende, par Santeyrargues et Quissac;

Idem de Saint-Pons à Lodève;

Idem de Pezenas à Albi, par Roujan et Faugère ; Idem d'Agde à Montpellier, par Marseillan et Meze; Idem de Beziers à la mer, par Sauvian et Serignan; Idem de Beziers à la petite montagne, par Thezan et Murviel;

Les avenues du pont des Avenasses à la route de Beziers à Albi;

Embranchement de Bédarieux;

Route de Narbonne à Lacaune, par la Canette, SaintPons et la Salvetat;

Route de Saint - Pons à Olonzac, par la Canette et Azillanel.

SECTION IV.

Pont de Saint-Christophe, sur la rivière de Scorff, près Lorient; Route de Paris à Lorient, première classe, n. 23 (Morbihan).

5. A compter de 1810, et pendant six années consécutives, il sera imposé, savoir,

1.° Un centime sur les contributions directes de l'arrondissement de Lorient ;

2. Un centime sur les contributions de la commune de Lorient, le tout destiné, avec les deux centimes facultatifs votés par le conseil général, à acquitter par sixième, d'année en année, les travaux qui seront faits d'après les projets adoptés par le conseil général des ponts-et-chaussées,

pour la construction du pont en pierre de Saint-Christophe, sur la rivière de Scorff, à l'arrivée de Lorient, route de Paris à Lorient par Napoléonville.

6. Chaque année, le trésor public contribuera à la dé pense pour une somme qui sera fixée par le Gouvernement.

SECTION. V.

Routes de troisième classe, et achèvement de la communication de
Cambrai à Montreuil par Arras (Pas-de-Calais).

7. A partir de 1810, et pendant cinq ans, il sera perçu sur le département du Pas-de-Calais, par voie de centimes additionnels, une somme annuelle de cinquante mille sept cent quatre-vingt-dix francs.

Le produit de cette contribution sera spécialement affecté à la réparation de ses routes de troisième classe.

8. A partir de 1810, et pendant quatre ans, il sera perçu dans le même département, par voie de centimes additionnels, une somme annuelle de seize mille trois cent quatre-vingt-un francs.

Le produit de cette contribution sera spécialement affecté à l'achèvement de la route de Cambrai à Montreuil par Arras, Saint-Pol et Hesdin, au moyen de la construction de chaussées en pavé entre Cambrai et Arras.

9. Le trésor public fournira chaque année une somme égale au produit de cette dernière contribution.

SECTION VI.

Routes de deuxième et troisième classe (Puy-de-Dôme).

10. Il sera levé dans le département du Puy-de-Dôme deux centimes additionnels, pendant quatre ans ; le produit en sera employé aux travaux des routes de deuxième et troisième classe ci-après désignées :

M

A

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du

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qu

F

d

C

1. De Clermont à Orléans, par Menat, Montaigu, Montluçon et Bourges;

2.° De Clermont à Lyon, par Billom, Ambert, SaintAnthème, Montbrison;

3.° De Moulin au Puy par Cusset, Puy-Guillaume, Thiers, Courpierre, Olliergues, Ambert, Arlane; 4.° D'Issoire à la Chaise-Dieu, par Saint-Germain-l'Herm.

II. Il sera levé en plus, et pendant quatre ans, dans 'arrondissement de Thiers, un centime par franc, applicable aux réparations de la route de troisième classe du Puy à Moulins par Rambert.

12. Un centime par franc sera également levé, pendant quatre ans, dans l'arrondissement d'Ambert; pour le proluit être employé aux travaux de la route de troisième. classe de Moulins à Ambert par Thiers, ou aux réparaions de celle de Lyon à Clermont.

13. Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

TITRE II.

Dispositions générales.

14. Les centimes imposés par le présent décret seront perçus sur les contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

15. Tous les fonds provenant des centimes imposés par le présent décret, seront versés à la caisse d'amortissement, et y resteront à la disposition du ministre de l'intérieur comme fonds spéciaux.

16. Toutes les contestations relatives auxdites impositions seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.

17. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos

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