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t-Loire, à faire des acquisitions de maisons, bâtimens et ter rains; [Art. 20 à 29 de la loi. J

(TITRE III. CONCESSIONS À RENTE,) 1. Les maires de Broncourt (Haute-Marne), de Châtel-sur-Moselle, de Dinozé (Vosges), de Fontenoy et de Maidières (Meurthe), de Haye (Moselle), de Joncherey (Haut-Rhin), de la Chapelle Encherie, de la Ville-aux-Clercs, de l'Isle, de Marcé, de Pézou, de Rocé, de Rouilli et de Saint-Firmin(Loir-etCher), concéder à rente divers terrains communaux ; [Art. 30 à 44 de la loi.]

2. Les maires de Saint-Plancher (Vosges), de Wasselonne, de Dachstin, de Kertfeld et de Miederhausbergen (Bas-Rhin), d'Andolsheim et de Montreux-Vieux (Haut-Rhin), d'Einvaux, de la Neuville-aux-Bois et de Xirocourt (Meurthe), de Lilly et de Marsent (Eure), de Tregastel et de Hengoat (Côtes-du-Nord), de Lorgues (Var), de Bolines (Sambre et Meuse), de Domageville (Moselle), de Boult-aux-Bois (Ardennes), de Château-Renaud (Saone-et-Loire), de l'IleJourdain (Gers), de Cruaières (Jemmape), de Benet, de Saint-Sigismond et de Lesson (Vendée), à faire de pareilles concessions; [Art. 45 à 67 de la loi.]

(TITRE IV. ÉCHANGES.) Les maires de Bauffe (Dyle), de la Chapelle - Basse-mer (Loire - Inférieure), de Long et Catelet (Somme), de Saint - Sigismond (Mont Blanc), de Contwig (Mont-Tonnerre), de Garches (Seine-et-Oise), de Marchin (Sambre-et- Meuse), de Nouilhan (HautesPyrénées), de Nouvion et de Laon (Aisne), de Saawerden et de Lawantzenau (Bas-Rhin), de Bousse, de Blettange et de Landrevange (Moselle), de Château- Double (Var), de Mesnières (Seine-Inférieure), de Rechisy (Haut-Rhin), et les préfets des départemens d'Ille et Vilaine, de la LoireInférieure et de Seine-et-Oise, à faire des échanges de terrains et bois. [Art. 68 à 86 de la loi.]

(TITRE V. IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.) 1. Les communes de Boisset (Haute-Loire), de Bouvancourt (Marne), de Couffé (Loire - Inférieure), de Fromonville (Seine-Inférieure), de Mur-de-Barres, d'Albignac, de b Croix, de Taussac, de Thérondels et de la Cresse (Aveyron), de Saint-Éloy-de-Gy (Cher), de Toutainville, de Venable et de Guitry (Eure), de Trémont (Orne), de Bonnevau (Loir-et-Cher), de Brignemont (Haute Garonne), de Condal et de Saint-Sulpice (Saone-et-Loire), de Condat (HauteVienne), de Créjols (Lot), de Gros - Breuil, & Laguillon, de la Roche-Servière, de la Grolle, de Saint-Christophe et de Château - d'Olonne (Vendée), de Houilles (Seine-et-Oise), de la Houssoye (Somme), de Meviglie (Stura), de Reignac (Indre-et-Loire), de Saint - Aubinde-Losque et de Saint-Martin-des-Champs (Manche), di Saint-Germain (Maine-et-Loire), de Saint-Georges (Marengo) et de Saxy (Nièvre), à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, les sommes destinées à subvenir aux frais de réparation de leurs églises et de leurs presbytères, et à acquitter diverses dépenses locales; [Art. 87 à 114 de la loi.]

2. Les communes de Villefranche et de Saint Romain (Loir-et-Cher), de Lezat, de Causson et de Bestiac (Arriége), de Labosse et de Nouans (Sarthe), de Lacanan et de Jugazan (Gironde), d'Antony (Seine), de Chevinay et d'Ouillins (Rhône), de Virazel (Lot-et-Garonne), d'Aubière ( Puyde-Dôme), de Champagne et de Fontaines (Dordogne), de Chepy (Somme), de Cléry, de Banthelu, d'Écouen et d'Ezanville (Seine-et-Oise), de Cousseprey et de Précoy (Aube), de Villers-lès-Aprey et de Doulevant (Haute-Marne), ¿ Balham, de Gomont, de Blanzy, d'Aire, d'Herby, de SaintGermainmont, de Bannoque, de Recouvrance, d'Avançon, de Saint-Loup, de Remancourt, de Seraincourt, de SaintFergeu, de Roizy et de Saulx - Saint-Remy (Ardennes), de Saint-Paul-de-Vezelins (Loire), de Costigliole, de Mon

dovi, de Saint-Michel et de Vico (Stura), le bourg de Coude et le village de la Terrasse (Puy-de-Dôme), les communes de Mirabelle (Drôme), d'Olivet (Loiret), de SaintJean-des-Bois (Orne), de Saint-Martin-Sepert (Corrèze), de Thoranne-Basse (Basses-Alpes), et de Vars (Charente), à faire de pareilles impositions; [Art. 115 à 148 bis de la loi.]

à

(TITRE VI. OBJETS MIXTES.) 1. La commune de Préen-Pail (Maïenne), à acquérir une maison, emprunter la somme nécessaire pour en payer le prix, et à s'imposer extraor dinairement en addition à ses contributions directes une somme destinée au remboursement de l'emprunt; [Art. 149 de la loi.]

2. Le maire de Conches (Eure), à emprunter une somme de 15,000 francs, qui sera employée à l'établissement de deux beliers hydrauliques et à la construction de fontaines publiques; [Art. 150 de la loi.]

3. Le maire de Groswin - Ternheim (Mont-Tonnerre), à vendre la maison commune actuelle et à en acheter une autre. [Art. 151 de la loi.]

(TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.) Ces dispositions, pareilles à celles de la loi du 17 février, forment les articles 152 à 155.

(N.° 5658.) DÉCRET ÎMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir 16 hectares de terres, prairies et bruyères, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (SaintCloud, 5 Juin 1810.)

(N. 5659.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation
d'une somme de 1000 francs, offerte par le S. Grandin et
par la D. Haro, veuve du S. Gonot, pour leur admission
aux dortoirs de l'hospice des ménages de Paris. (Saint-
Cloud, 5 Juin 1810.)
s

(N.° 5660. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir 22 ares 85 centiares de terre, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (Saint-Cloud, 5 Juin 1810.)

(N.° 5661.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir une redevance de 4 décalitres de seigle, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle, (Saint-Cloud, S Juin 1810.)

(N.° 5662.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de découvrir, au profit des pauvres d'Anvers (DeuxNèthes), plusieurs cens et rentes s'élevant ensemble au capital de 6124 florins de change. (Saint-Cloud, 5 Juin 1810.)

Certifié conforme par nous
Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE,

f

G

BULLETIN DES LOIS.

N.° 298.

(N.° 5663.) DÉCRET IMPÉRIAL portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Lodève.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Juin 1810.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROID'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RAIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Lodève, département de l'Hérault : ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabricans, et les trois autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentés.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les maṛchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, teintu→ iers, compagnons, apprentis et commis travaillant pour la Fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des ouvriers.

Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribuna 2- IV Série.

Rr

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