Images de page
PDF
ePub

5. A compter de l'an 1811, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses de cette nátùre, jusqu'à concurrence de cent mille francs, au moyen, 1.' de soixante-quinze mille francs, qui seront fournis de la manière prescrite par l'article précédent, et dans les mêmes proportions; 2.o de vingt-cinq mille francs, qui seront compris et alloués chaque année, et par préférence à toute autre somme, dans le budget du département, à compter de l'an 1811.

6. Les fonds mentionnés dans les articles qui précèdent -seront versés par douzième, de mois en mois, et par préférence à toute autre dépense, dans la caisse de l'établissement. Dans le cas où ils ne seraient pas absorbés par les dépenses, l'excédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner aux habitans du département, sur la proposition du préfet et l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux et en subsistances dans les mortes-saisons, et en cas de gréle, incendie et inondation,

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet

1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et

J

[merged small][ocr errors]

conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

11. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 147.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'Ile de Walcheren formera un arrondissement de sous-préfecture.

Au palais des Tuileries, le 1. Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. L'île de Walcheren formera un arrondissement de sous-préfecture.

2. Le chef-lieu sera établi à Middelbourg.

3. La sous-préfecture de Walcheren fera provisoirement partie du département de l'Escaut.

4. Le traitement de sous-préfet est fixé à quatre mille francs; l'abonnement de ses frais de bureau, à six mille fr.

5. Nos divers ministres nous feront des rapports sur tout ce qui concerne l'organisation administrative, judiciaire, financière et religieuse de la sous-préfecture de Walcheren. 6. Nos ministres sont respectivement chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. (N.o 5148.) DéCRET IMPERIAL qui nomme le général de Division Mathieu Dumas Directeur général de la Conscription et des Revues.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

LE général de division Mathieu Dumas est nommé directeur général de la conscription et des revues.

Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 264.

(N. 5149:) DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation du Conseil extraordinaire de liquidation institué à Turin.

Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Le conseil extraordinaire de liquidation institué à Turin par notre décret du 27 décembre 1807, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1811.

ст

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

1. IV: Série.

F

(N.° 5150.) DécRET IMPÉRIAL concernant les Décomptes des Acquéreurs de Domaines vendus au nom de la Caisse d'amortissement.

Au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Au fur et à mesure que les ventes faites au nom et pour le compte direct de la caisse d'amortissement, des domaines qui lui appartiennent, seront réputées soldées, les directeurs des domaines procéderont aux décomptes des acquéreurs; ils se feront fournir à cet effet, par les receveurs, les élémens nécessaires.

2. Ces décomptes seront adressés par les directeurs à la caisse d'amortissement, qui les arrêtera, et délivrera le quitus définitif aux acquéreurs, ou ordonnera de poursuivre le recouvrement des sommes dues par eux, s'ils sont reconnus reliquataires, et la déchéance en cas de non-paieinent.

3. Les décomptes constatant un restant dû, seront notifiés aux acquéreurs, avec sommation de compléter leurs paiemens. A défaut par eux d'avoir effectué le paiement du solde dans les trois mois de la date de ladite notification, la caisse d'amortissement pourra poursuivre leur dépossession conformément à la loi: la déchéance sera prononcée par les préfets, au vu de l'original de ladite notification, et de la déclaration du directeur des domaines qu'il n'a pas été satisfait par les acquéreurs à la sommation y contenue.

4. S'il s'élève des difficultés sur le résultat des décomptes,

« PrécédentContinuer »