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la douane de Ripa-Grande, située sur le fleuve, à l'extrémité de la ville, et expédiées sous plombs et acquits-à-caution, pour ledit entrepôt ou transit pour les royaumes d'Italie et de Naples.

8. Au moment de l'arrivée des marchandises à l'entrepôt ou dans les bureaux ouverts au transit, les préposés des douanes, après avoir reconnu l'état des plombs et cordes, procéderont à la vérification de toutes les marchandises s'il y a excédant ou déficit aux quantités portées sur les acquits-à-caution, ou substitution d'une marchandise à une autre, les soumissionnaires encourront les peines portées par les lois de l'Empire.

:

9. Immédiatement après la vérification des marchandises destinées pour l'entrepôt, elles seront portées en charge sur un registre. Chaque propriétaire ou consignataire fera, au bas de chacun des enregistremens qui le concerneront, sa soumission pour la sûreté des droits.

10. Les marchandises entreposées à Rome pourront être déclarées soit pour la consommation, soit pour les entrepôts de Florence ou Livourne, soit pour les royaumes d'Italie et de Naples; dans le premier cas, elles acquitteront les droits du tarif français : dans le second, elles seront expédiées sous plombs et acquits-à-caution, qui seront déchargés dans les bureaux ouverts au transit, ou dans ceux de Florence et de Livourne, suivant la destination donnée aux marchandises.

II. Toutes les marchandises importées ou exportées par le Tibre, acquitteront les droits auxquels elles sont imposées par le tarif français, à la douane de Ripa-Grande, située sur le fleuve, à l'extrémité de la ville de Rome.

12. Les capitaines ou patrons des bâtimens qui remonteront le Tibre jusqu'à Rome, devront faire viser leur manifeste à la douane de l'île nommée Capo Due-Ranie, et seront tenus de recevoir à leur bord un ou deux préposés,

et de payer à chacun d'eux un franc vingt-cinq centimes, pour leurs frais de conduite.

13. Les capitaines ou patrons dont les bâtimens seraient d'un trop fort tonnage pour remonter le Tibre, devront présenter leur manifeste à la douane de Capo Due-Ranie, Y faire leur déclaration, et y prendre un permis de déchar ger leurs cargaisons sur des alléges. Ces transbordemens se feront sous la surveillance des préposés des douanes; et les alléges seront accompagnées d'acquits-à-caútion, pour assurer l'arrivée des marchandises à la douane de Ripa-Grande.

TITRE III.

De l'Entrepôt de Civita- Vecchia.

14. Il y aura à Civita- Vecchia un entrepôt de marchandises étrangères prohibées et non prohibées, à l'exception de celles venant des fabriques, des colonies ou du commerce de l'Angleterre, qui en sont formellement exclues: cet entrepôt sera placé dans un local convenable, qui sera fourni par le commerce; sa durée sera d'une année.

15. Les marchandises prohibées qui seront mises dans ledit entrepôt, devront être réexportées par mer;

Celles permises qui en seront tirées pour la consommation, acquitteront les droits à la douane de CivitaVecchia.

Les marchandises destinées pour les entrepôts de Rome, Florence, Livourne, ou pour les royaumes de Naples ou d'Italie, seront expédiées sous plombs et acquits-à- caution.

TITRE IV.

Du Transit.

16. Les marchandises expédiées en transit, soit du royaume de Naples, en entrant par le bureau de Terracine, soit des entrepôts de Rome, de Civita- Vecchia, ou de la

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douane de Ripa-Grande, à destination du royaume d'Italie, seront accompagnées d'acquits-à-caution, et sortiront par le bureau de Pietra-Mala, si elles suivent la route de Bologne; par le bureau d'Abetone, si elles sont dirigées sur Modène, et par celui de Foligno, si elles sont destinées pour la Marche-d'Ancône et le duché d'Urbin.

17. Les marchandises qui seront expédiées, soit du royaume d'Italie, en entrant par les bureaux de PietraMala, d'Abetone ou de Foligno, soit des entrepôts de Civita- Vecchia, de Rome ou de la douane de Ripa-Grande, à destination du royaume de Naples, sortiront par le bureau de Terracine, où les acquits-à-caution seront déchargés.

18. Les dispositions du traité de commerce entre la France et le royaume d'Italie, conclu à Paris le 20 juin 1808, auront leur exécution pour les États romains, comme pour les autres parties de l'Empire.

19. Notre grand juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSA NO.

(N.° 5154.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge la durée du Brevet accordé aux S." Jobert, Lucas et Compagnie, de Reims, pour la fabrication de Schalls imitant le Cachemire.

Au palais des Tuileries, le 1. Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 7 janvier 1791, relative aux découvertes utiles, et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs;

Celle du 25 mai 1791, portant réglement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie; L'arrêté des Consuls du 5 vendémiaire an IX;

Sans déroger à aucune des dispositions contenues dans ces lois et arrêté,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le brevet de cinq ans accordé les pluviôse an XIII, correspondant au 25 janvier 1805, aux S." Jobert, Lucas et compagnie, de Reims, pour la fabrication des schalls de laine léonaise et de laine métis de France, imitant le cachemire, et dont la durée est expirée le 25 janvier 1810, est prolongé de dix années, qui finiront le 25 janvier 1820.

2. Notre grand- juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO,

(N.° 5155.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur l'Imprimerie et la Librairie.

Au palais des Tuileries, le 5 Février 1910.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE 1.cr

De la Direction de l'Imprimerie et de la Librairie.

cr

ART. 1. Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'imprimerie et à la librairie.

2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

TITRE II.

De la Profession d'Imprimeur.

er

3. A dater du 1. janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.

4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.

5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.

6. Ils seront tenus d'avoir à Paris quatre presses, et dans les départemens, deux.

7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

8. On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'Etat.

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