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six pour cent; du 1. juin au 31 août, neuf pour cent; et douze pour cent après cette dernière époque, sans qu'il soit permis d'excéder ce taux, sous quelque prétexte que

ce soit.

Il ne sera rien accordé pour le tabac nouveau, vendu du 15 décembre au 28 février.

Les fabricans n'auront droit à aucune des déductions ci-dessus.

Il sera tenu compte aux cultivateurs, négocians, marchands en gros et aux fabricans, des quotités de tabac déterioré, lorsque leur état sera constaté par les employés qui en dresseront procès-verbal et assisteront au brûlement.

Il pourra être accordé, s'il y a lieu, un dixième pour déchet sur le tabac expédié à destination éloignée, et lorsque le temps fixé pour la route sera d'un mois et au-delà.

6. Les cultivateurs auront un registre où ils énonceront, jour par jour, sans aucun blanc ni interligne, non-seulement la quantité des tabacs vendus, mais encore la qualité et l'espèce de ces tabacs, ainsi que les noms et demeures des acheteurs.

7. Toute quantité de tabacs fabriqués au-dessus de dix kilogrammes, ne pourra circuler qu'avec acquit-à-caution. 8. Il est défendu à tous particuliers, autres que les cultivateurs, d'avoir du tabac en feuille.

9. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie conformément à la loi du s ventôse an XII.

10. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5158.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Lavis à l'hôpital général de Valence, département de la Drôme. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5159.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 1600 francs, offerte par la D: Chevalier, veuve du S. Ducressin, 2.° d'une somme de 3200 francs, offerte par le S. Hibon et la D. Decaust son épouse, pour leur admission à l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5160.) DécreT IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Massart, de découvrir, au profit des pauvres de Voroux-lès-Liers (Ourte), une rente de 298 litres 13 centilitres d'épeautre. (Paris, 6 Janvier 1810.)

(N.° 5161.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Biémar, de découvrir, au profit des pauvres de Moumalle (Ourte), une rente de 4 hectolitres 2 litres 47 centilitres d'épeautre. (Paris, 6 Janvier 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 265.

(N. 5162.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Organisation du Gouvernement des provinces d'Illyrie.

Au palais de Trianon, le 25 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I."

Du Gouvernement des Provinces d'Illyrie.

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ART. 1. Le Gouvernement général des provinces d'Illyrie est composé

D'un gouverneur général,

D'un intendant général des finances,

D'un commissaire général de justice,
D'un commandant de la marine,

D'un trésorier général.

2. Il ne sera rien changé à l'administration intérieure et à la constitution actuelle des provinces d'Illyrie.

3. Les tribunaux rendront la justice en matière civile, criminelle et correctionnelle, au nom de l'Empereur et Roi,

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et conformément aux lois du pays, sans que le droit d ressort soit changé, et sauf à statuer sur la manière d prononcer sur les appels, à quoi il sera pourvu par nou ultérieurement.

4. Le Gouvernement des provinces d'Illyrie sera dan les attributions du ministre de la guerre, pour ce qui con cerne la guerre, la marine et la police; et dans celles di ministère des finances, pour ce qui concerne les finances le trésor, la justice, l'administration intérieure, les cultes et toute autre partie de l'administration publique.

TITRE II.

Du Gouverneur général.

5. Le gouverneur général a sous ses ordres immédiat les forces de terre et de mer, la garde nationale, la gendar merie et les troupes de toute nature, régulières ou irrégulières

6. Il statue sur tout ce qui a rapport au port d'armes Il vise les passe-ports delivrés par les autorités locales pou la France et l'étranger, ou en autorise le visa par les per sonnes qu'il désigne à cet effet.

7. Il détermine, chaque année, avec l'intendant général 1.° Les travaux à faire pour fortifications, ouvertures d nouvelles routes, communications avec les anciennes, travaux publics de tout genre;

2.° Le projet de budget, tant en recette qu'en dépense comme il sera dit ci-après article 39.

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8. Il nomme provisoirement aux emplois d'officiers dan les régimens frontières: ses nominations sont transmise au ministre de la guerre, pour être soumises à notre appro bation.

9. Il nomme également,

1. Sur la présentation de l'intendant général, aux em plois d'administration publique, et à ceux relatifs à Pins truction publiqué,

2. Sur la présentation du commissaire général de justice, aux emplois de judicature.

3.o 11 suspend les fonctionnaires de l'administration civile, sur la proposition de l'intendant général.

En cas de vacance des places d'intendans des provinces, il pourvoit provisoirement, et sur la présentation de l'intendant général, à l'exercice par interim de ces fonctions.

10. Il a la haute surveillance sur la police, tant par rapport à la tranquillité publique qu'à la sûreté du dehors. Il exerce directement la haute police lorsqu'il le juge convenable il fait des réglemens de haute police. Il lui est rendu compte, dans les vingt-quatre heures, de tous les mandats d'amener et d'arrêt lancés en matière de haute police, et il ne peut être passé outre sans son autorisation. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs, lorsqu'il le croit nécessaire, aux généraux commandant les arrondis

semens.

II. Il ne peut entreprendre directement ni indirectement sur les fonctions de l'intendant géneral des finances en tant qu'elles regardent les finances et la comptabilité, ni sur celles du commissaire général de justice: mais il reçoit, tous les mois, des rapports généraux sur chaque partie de l'administration civile, financière et judiciaire, afin de pouvoir rendre lui-même un compte général de la situation des provinces Illyriennes; et il est toujours libre de se faire donner par eux, en tout temps, tous les renseignemens qu'il jugera à propos de leur demander, et qu'ils sont obligés de lui fournir, sur quelque partie du service que ce puisse être.

12. Il peut, en cas d'urgente nécessité, et sur sa responsabilité, surseoir en tout ou en partie à l'exécution des lois et réglemens, après en avoir toutefois conféré avec Fintendant général des finances ou le commissaire général de justice, selon la nature des objets, sans qu'il puisse être arrêté par une opinion contraire. Il y aura, à cet effet,

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