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un registre où les avis seront motivés, transcrits et signés pour en être sur-le-champ adressé expédition au ministre.

Ce registre sera tenu par le secrétaire du Gouvernement, qui sera chargé de sa garde et de sa conservation, et qui a la qualité pour en délivrer les expéditions, et pour contresigner tous les actes du gouverneur général.

Le secrétaire du Gouvernement sera nommé par nous, et choisi parmi les auditeurs en notre Conseil d'état.

13. II nomme, dans le délai de dix jours, à l'interim des places vacantes d'intendant général des finances, de commissaire général de justice, de commandant de la marine, et de receveur et payeur général.

14. Tous les mandemens, ordres et proclamations émanés de l'autorité immédiate du gouverneur général, les réglemens généraux par lui arrêtés sur la proposition de l'intendant général des finances et du commissaire général de justice, et les jugemens des tribunaux, son précédés de ces mots : Au nom de sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, &c. &c. &c.

15. Le gouverneur général correspond régulièrement aved notre ministre de la guerre, et lui rend compte exactement de la situation des troupes, de l'état des places, forts et batteries, de l'état des magasins et approvisionnemens, tant en vivres qu'en munitions de guerre; enfin de tout ce qui peut intéresser le service et la sûreté des provinces d'Illyrie.

16. Il rend également compte, jusqu'à nouvel ordre au vice-roi d'Italie, en sa qualité de commandant en che de notre armée d'Italie, de la situation des troupes em ployées sous ses ordres et de leurs divers besoins.

17. Il présente à notre nomination des évêques pour les siéges vacans.

Il reçoit le serment des fonctionnaires publics.

18. Le gouverneur général adresse tous les six mois, à nos ministres, un rapport général sur la situation des provinces illyriennes.

TITRE III,

De l'Intendant général des Finances.

19. L'intendant général des finances a sous sa direction l'administration des finances et la comptabilité générale.

Il est exclusivement chargé de la levée et de la répartition des contributions, des recettes et dépenses, de la comptabilité des douanes, de la solde et de l'entretien des troupes, des appointemens des divers entretenus, des baux et fermages, des ventes et achats, des bagnes, des salaires d'ouvriers, des ports de commerce, des magasins, des approvisionnemens, des consommations, des hôpitaux, des recensemens, de la répression du commerce interlope, de la répartition des prises, des invalides de la marine, et de la poste aux lettres et aux chevaux, considérée comme administration et branche du revenu public. La haute police des postes appartient au gouverneur général.,

Le trésorier général, les intendans des provinces, les payeurs, les receveurs généraux des provinces, les comptables et autres employés civils de l'administration, sont sous ses ordres.

20. Il rédige et propose les réglemens provisoires dans les matières de ses attributions: ces réglemens ne peuvent être arrêtés, publiés, exécutés, qu'en vertu de l'approbation donnée par le gouverneur général. Ils sont signés par le gouverneur général, et dressés comme ayant été rendus par lui, sur la proposition de l'intendant général.

21. Lorsque les réglemens auront été signés par le gouverneur général, et la publication autorisée, ils seront adressés, s'il y a lieu, par l'intendant général au commissaire général de justice, avec invitation de les faire enregistrer

par-tout où besoin sera, ce qui sera exécuté sans aucun retard ni empêchement.

22. L'intendant général requiert la gendarmerie, mêine plus ample main-forte, s'il est nécessaire, pour l'exécution de ses ordres et ordonnances, ce qui ne peut lui être refusé.

23. L'intendant général ne peut, sous aucun prétexte, entreprendre sur les fonctions de l'ordre judiciaire, comme le commissaire général de justice et les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les siennes.

24. Il est chargé, sous l'autorité du gouverneur général, et en se conformant à ses instructions, de la correspondance de nos consuls et agens dans la Bosnie et l'Albanie.

25. Il correspond avec notre ministre des finances sur toutes les parties de ses attributions.

TITRE IV.

Du Commissaire général de justice.

26. Le commissaire général de justice a la surveillance des tribunaux, et celle des officiers ministériels qui en dépendent.

27. Il donne tous ses soins à la prompte distribution de la justice, tant au civil qu'au criminel, ainsi qu'à la sûreté et à la salubrité des prisons.

28. Il préside les tribunaux toutes les fois qu'il le juge convenable, et il y a voix délibérative.

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29. Il veille à la bonne tenue des greffes et des dépôts des actes civils.

Il reçoit les réclamations des justiciables, et donne en conséquence les ordres nécessaires.

30. Il rédige et propose les réglemens provisoires sur les matières de procédure: ces réglemens ne peuvent être arrêtés, publiés, exécutés, qu'en vertu de l'approbation

donnée par le Gouverneur général. Ils sont signés par le gouverneur général, et dressés comme ayant été rendus par i, sur la proposition du commissaire général de justice. 31. Lesdits réglemens, lorsqu'ils auront été signés par le gouverneur général, et que la publication en aura été autorisée par le gouverneur général, seront enregistrés aux greffes des tribunaux, sur le propre mandement du commissaire général de justice.

32. Les

agens du Gouvernement ne peuvent être poursuivis pour délits commis dans leurs fonctions, sans l'autorisation préalable du commissaire général.

33. Il est spécialement chargé de la police envers les gens sans aveu, les vagabonds, les perturbateurs de la tranquillité publique, contre lesquels il peut décerner des mandats d'arrêt, sauf à les faire poursuivre devant les tribunaux compétens, s'il y échet.

34. 11 requiert la gendarmerie, et même plus ample main-forte s'il est nécessaire, soit pour l'exécution de ses ordres ou ordonnances, soit pour celle des jugemens des tribunaux, ce qui ne peut lui être refusé.

TITRE V.

Du Commandant de la marine.

35. Un officier de marine exerce, sous l'autorité supérieure du gouverneur général, le commandement de la marine dans les ports des provinces d'Illyrie.

36. Il fait tenir un journal exact des bâtimens qui entrent et sortent, ainsi que de tout mouvement de mer, et en rend compte au gouverneur général, ainsi qu'à notre ministre de la marine;

Le tout sans préjudice des fonctions des capitaines de ports, qui seront nommés par le gouverneur général, sur la présentation de l'intendant général, et qui seront sous leurs ordres.

TITRE VI.

Des Contributions et du Budget des Recettes et des Dépenses.

37. Les provinces d'Illyrie ont un système de contribution particulier.

38. Les impositions pour l'année 1810 seront les mêmes que celles qui existaient lors de l'entrée des troupes françaises.

39. Le budget, tant en recette qu'en dépense, est rédigé tous les ans par l'intendant général des finances, signé par le gouverneur général, et soumis à notre approbation. Lorsqu'il en a été revêtu, il ne peut y être apporté aucune modification ni changement.

Le budget de 1810 sera présenté à notre approbation le plus promptement qu'il sera possible.

40. L'intendant général suivra, dans la rédaction du budget de la dépense, la division par ministères, et les subdivisions par chapitres de budget, telles qu'elles sont établies par le budget général de l'Empire, selon la nomenclature qui lui sera transmise par notre ministre du trésor public.

Cette nomenclature sera observée dans les ordonnances qu'il expédiera, et dans les mandats que les ordonnateurs particuliers et locaux de chaque service pourront délivrer d'après ses ordonnances.

A l'égard du budget des recettes, il sera divisé en quatre chapitres généraux, dont le premier comprendra les contributions foncière et personnelle locales, telles qu'elles sont maintenant établies; le second, les produits des domaines, droits de douane, et tous autres droits régaliens susceptibles d'être régis et annuellement recouvrés; le troisième, les recettes diverses et accidentelles; le quatrième, les fonds qui seraient fournis à titre de subside, par notre trésor

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