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ouverte de suite sur la résolution modifiée par les amendemeus que propose la commission.

Cette demande est mise aux voix et adoptée.

Les deux premiers articles sont adoptés sans discussion. Sur le troisième, un membre observe, sans combattre l'amendement proposé à cet égard, que cet amendement, qui consiste dans l'addition suivante: ainsi que ceux dépendans du domaine extraor dinaire, situés dans le département de la Seine, est conçu en termes vagues, et qui ne donnent aucune idée de l'étendue des concessions qu'il peut avoir pour objet. Il est loin de s'opposer à ces concessions, ni d'en révoquer en doute les convenances et même la justice; mais il pense que la chambre doit toujours se déterminer en connaissance de cause et il demande qu'on désigne nommément dans l'article les objets dont la réunion est proposée, ou du moins qu'on ajoute à l'amendement ces mots: dont l'état

sera annexé.

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Plusieurs membres attaquent cet amendement dans son principe ; ils soutiennent que la chambre des pairs n'a pas le droit d'ajouter, en aucune manière, aux sacrifices proposés ou consentis sur la fortune publique par la chambre des députés. Ils fondent leur opinion sur les articles 17 et 47 de la charte, dont le premier vent que la loi de l'impôt soit d'abord adressé à la chambre des députés; le second, plus formel encore, exige que l'impôt soit admis par cette chambre avant que la chambre des pairs puisse s'en

occuper.

Cette doctrine est combattue par divers membres., qui restreignent à la seule proposition de l'impôt faite par le Roi, le sens des articles 17 et 47 de la charte Ils observent que l'article 19, relatif au droit de supplique accordé aux deux chambres, leur permet d'en user, sur quelque objet que ce soit, et qu'ainsi les matières de finances ne sont pas plus que toute autre exclues de cette sorte d'initiative.

Après une discussion assez étendue sur ces deux opinions, l'amendement est mis aux voix et adopté. Tous les articles, depuis le troisième jusqu'au vingtième inclusivement, sont adoptés sans dis

cussion.

L'article 21, duquel il résulte que, si le Roi vient à décéder sans avoir disposé, par acte entre-vifs ou autrement, des biens composant son domaine privé, ils sont réunis de plein de droit au domaine de l'Etat, donne lieu à une observation.

Un membre pense qu'au lieu d'ajouter dans cet article, après les mots, ou autrement, ainsi que la commission le propose, on exprimerait le même sens d'une manière beaucoup plus nette et plus précise, en supprimant les mots par acte entre-vifs. L'assemblée adopte cette suppression.

L'article 23, portant qu'il sera payé annuellement par le trésor royal une somme de huit millions pour les princes et les princesses de la maison royale, donne lieu à plusieurs observations.

Un membre observe que le mot famille, substitué à celui de maison, par la commission, ne fera pas

disparaître entièrement l'ambiguité que présente cet article, et qui résulte de l'expression peu éxacte employée dans la seconde disposition, où l'on dit que les anciens apanages des princes demeurent supprimés. En remontant à l'origine des apanages, l'opinant fait voir que, depuis l'avènement de la maison de Bourbon au trône de France, quatre seulement ont été établis, le premier en faveur de Gaston d'Or léans, fils d'Henri IV, en 1626; le second, après l'extinction du premier, en faveur de Philippe, duc d'Orléans, frère de Louis XIV, et chef de la maison actuelle d'Orléans, en 1661; le troisième, est celui qui avait été établi pour Monsieur, comte de Provence, frère du feu Roi Louis XVI, et qui se trouve éteint par l'avènement de ce prince au trône. Enfin, le quatrième avait été fondé en faveur de Monseigneur, comte d'Artois, aujourd'hui Monsieur, frére du Roi régnant. Il est évident que la disposition de l'article 23 n'a pour objet que la suppression de ce dernier apanage, le seul qui subsiste dans la maison d'un fils de France. Pourquoi donc ne pas l'énoncer nettement, en substituant à l'expresssion ambiguë d'anciens apanages, celle plus précise d'apanage établi en faveur de Monseigneur, comte d'Artois?

Flusieurs membres proposent de supprimer entièrement la seconde disposition de l'article, en ajoutant à la première, après ces mots : Princes et princesses de la famille royale, ces autres mots, pour leur tenir lieu d'apanage.

M. le président met d'abord aux voix la substi

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tution proposée par la commission, du mot famille au mot de maison royale, dans la première disposition de l'article. Cette substitution est adoptée.

Il met ensuite aux voix la suppression demandée de la seconde disposition de l'article, et i'addition la première des mots : pour leur tenir lieu d'apanage. Ces modifications sont pareillement adoptées.

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La première disposition de l'article 24 portait qu'il serait payé pour la présente année 1814, une somme de quatre millions, pour la dotation de la famille royale.

La commission ayant proposé d'ajouter à cette doation une somme de 2 millions, un membre observe que la somme portée, pour la famille royale, dans le budjet de 1814, aujourd'hui adopté par la chambre des députés, n'est que de 4 millions. L'amendement proposé par la commission augmenterait donc de 2 millions les dépenses de 1814, fixées par le premier article du projet de loi. L'opinant ne pense pas qu'une telle addition soit au pouvoir de la chambre des pairs. Elle entreprendrait, en la proposant, sur le vote de l'impôt, réservé, en premier ordre, à la chambre des députés, puisqu'enfin on ne peut élever à six millions la somme qui sera payée à la famille royale pour 1814, sans porter à 829 millions au lieu de 827, la somme totale des dépenses de cette année. D'ailleurs la situation des princes a dû être connue des ministres et du Roi lui-même, et puisque dans le budjet envoyé aux chambres, par ordre de sa majesté,

il n'a été porté que quatre millions, c'est qu'il a été reconnu que cette somme était suffisante.

M. le président met aux voix l'amendement qui est adopté par la chambre.

La discussion étant terminée, il est voté, par la voie du scrutin, sur le projet amendé. Le résultat du dépouillement donne la majorité absolue des suffrages en faveur de la résolution. L'adoption en est en conséquence proclamée par M. le président, au nom de l'assemblée, par la formule suivante : la chambre des pairs a adopté.

L'assemblée est ajournée au 17, pour entendre le rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur les finances.

Séance du 17. MM. les pairs se réunissent à deux heures après midi, en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la dernière séance.

Un membre observe que le rapport sur la liste civile et sur la dotation de la couronne, entendu dans la dernière séance, a été imprimé au Moniteur, sans que l'assemblée en eût ordonné l'impression. Il pense qu'une telle publicité ne devrait jamais avoir lieu şans l'ordre exprès de l'assemblée, et avant lecture du procès-verbal.

Un membre propose la question de savoir s'il ne conviendrait pas, lorsque la chambre a ordonné l'impression d'un rapport, de lui donner la plus grande publicité, en le faisant insérer dans le journal officiel. L'opinant se déclare pour l'affirmative,

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