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toires en question et afin de mettre l'Angleterre en mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son engagement, Sa Majesté Impériale le Sultan consent, en outre, d'assigner l'île de Chypre pour être occupée et administrée par Elle.

ART. 2. La présente convention sera notifiée et l'échange des ratifications aura lieu dans l'espace d'un mois, mais au, si faire se peut, plus tôt. En foi de quoi les Plénipotentiaires de part et d'autre ont signé la présente convention en y apposant leurs sceaux.

Fait à Constantinople, le 4 Juin 1878.

Signé SAFVET. - A.-H. LAYARD.

Le très Honorable Sir A. Henry Layard, G. C. B. et Son Altesse Safvet Pacha, actuellement Grand Vizir de Sa Majesté Impériale le Sultan, sont convenus de l'annexe suivant à la Convention signée par eux le 4 Juin 1878 en qualité de Plénipotentiaires de leurs Gouvernements respectifs.

ANNEXE.

Il demeure entendu entre les deux Hautes Parties contractantes, que l'Angleterre consent aux conditions suivantes concernant son occupation et administration de l'ile de Chypre.

1° Qu'un tribunal musulman religieux (Mehkémei-chéri) continuera d'exister dans l'ile, lequel connaîtra exclusivement des affaires religieuses et non pas d'autres, concernant la population musulmane de l'ile.

2o Qu'un résident musulman de l'ile sera désigné par le Département des Fondations pieuses de la Turquie (Evkaf) pour diriger, de concert avec un Délégué à être nommé par les autorités Britanniques, l'Administration des fonds, propriétés et terres appartenant aux Mosquées, Cimetières, Écoles musulmanes et autres établissements religieux existant dans l'ile de Chypre.

30 Que l'Angleterre paiera annuellement à la Sublime Porte tout ce qu'est l'excédant actuel du revenu en sus des frais de l'administration de File, lequel excédant sera calculé et déterminé par la moyenne de revenu des dernières cinq années, fixée à vingt-deux mille neuf cent trente-six bourses (22.936), laquelle reste à ètre dûment vérifiée plus tard, et à l'exclusion du produit réalisé par la vente ou affermage des propriétés et biens

immeubles appartenant à l'Etat et à la Couronne Ottomane pendant cette période.

4o Que la Sublime Porte pourra librement vendre et affermer des terres, terrains et autres propriétés en Chypre appartenant à l'Etat et à la Couronne Ottomane (Arazié Mirié vé Emlaki Humayoun), dont le produit de vente ou affermage ne forme pas partie des revenus de l'île mentionnés dans l'article 3.

5o Que le Gouvernement Britannique pourra exercer par le canal de ses autorités compétentes le droit d'expropriation, pour l'acquisition, à des prix convenables, des terres incultes et des terrains nécessaires devant servir aux améliorations publiques ainsi qu'à d'autres buts d'utilité publique. 6o Que dans le cas où la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres conquêtes faites par elle en Arménie pendant cette dernière guerre, l'ile de Chypre sera évacuée par l'Angleterre et la convention en date du 4 Juin 1878 cessera d'être en vigueur.

Fait à Constantinople, le 1er Juillet 1878.

Signé SAFVET. A. H. LAYARD.

N. B. L'échange des ratifications de la susdite Convention a eu lieu le 15 Juillet 1878 entre Safret Pacha et Sir Layard. La déclaration ci-dessous a été remise par l'Ambassadeur Plénipotentiaire Britannique au moment de l'échange des ratifications.

L'Ambassade de Sa Majesté Britannique déclare qu'on ne cherchera nullement à porter atteinte aux droits souverains du Sultan, comme Sa Majesté Impériale l'entend, par la ratification du Traité d'alliance defensive du 15 Juillet 1878.

Thérapia, le 15 Juillet 1878.

Signé : A. H. LAYARD

Article additionnel à la Convention du 4 Juin 1878.

Le très honorable Sir A. Henry Layard G. C. B. et Son Altesse Safvet Pacha, Grand Vizir et Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, se sont réunis ce jourd'hui, et, en vertu de leurs pleins pouvoirs, ont signé l'article additionnel suivant à la Convenlion signée par eux le 4 Juin 1878 en qualité de Plénipotentiaires de leurs Gouvernements respectifs.

Il demeure entendu entre les deux Hautes Parties Gontractantes, sans préjudice des dispositions des articles un, deux et quatre de l'annexe du

premier Juillet 1878, que Sa Majesté Impériale le Sultan, en assignant l'île de Chypre pour être occupée et administrée par l'Angleterre, a transféré et investi Sa Majesté la Reine, pour la durée de l'occupation seulement, des pleins pouvoirs de faire des lois et conventions pour l'administration de l'île au nom de Sa Majesté Britannique et pour le règlement des affaires et des relations commerciales et consulaires de l'ile en dehors de tout contrôle de la Sublime Porte.

Fait à Constantinople, le 14 Août 1878.

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Déclaration concernant les revenus prévus dans la Convention de Chypre.

(Traduction.)

Comme il a été convenu entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et celui de Sa Majesté Impériale le Sultan, que tous les droits réservés à la Couronne et au Gouvernement Ottoman par l'article 4 de l'annexe à la Convention signée à Constantinople le 4 Juin 1878 seraient remplacés par le paiement annuel d'une somme fixe, les soussignés : le Très honorable Austen Henry Layard, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de la Sublime Porte, et Son Excellence Alexandre Carathéodory Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale duement autorisés à ce faire, déclarent par la présente:

Que toutes les propriétés, revenus et droits réservés à la Couronne et au Gouvernement Ottoman, par le dit article 4 de l'annexe à la Convention du 4 Juin, y compris les revenus provenant des Tapous, des Mahlouls et des intikals, sont remplacés désormais par le paiement fixe annuel de cinq mille livres, (5000 L.) à effectuer par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à celui de Sa Majesté Impériale le Sultan, et cela chaque année durant l'occupation Britannique de Chypre, à partir du commencement de la prochaine année financière.

Fait à Constantinople, le 3 Février 1879.

Signe: CARATHÉODORY.

A. H. LAYARD

FIN DU TOME TROISIÈME

INDICATIONS

CONCERNANT LA TABLE PAR ÉTATS CONTRACTANTS

Sous la rubrique : Actes et Traités généraux, nous avons rangé tous les Actes et Traités ayant un caractère général Européen conclus d'abord entre un certain nombre d'États et auxquels successivement d'autres ont donné leur adhésion, tels, par exemple, que la Convention de Genève pour les militaires blessés, la Convention pour l'interdiction de l'emploi des balles explosibles, la Convention monétaire internationale, la Convention internationale du mètre, etc.

Sous la rubrique : Commission Européenne du Danube, on trouvera les Actes conclus entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Prusse et l'Allemagne du Nord, la Russie et la Turquie, au sujet de tout ce qui concerne la navigation sur ce fleuve, à l'exception de l'Acte spécial conclu à Vienne entre les Etats riverains, et qui a été porté au chapitre de chacun des États contractants.

Sous la rubrique Empire Ottoman, nous avons réuni certains firmans, règlements, circulaires et autres pièces qui, en raison de leur caractère intérieur, n'ont pas fait l'objet d'une convention avec d'autres États, mais ont pu leur être communiqués, soit à titre d'information, soit en vue d'une portée contractuelle, tels, par exemple, ceux qui ont trait à l'Ile de Crête, aux Détroits, etc. Il a été fait une exception pour l'Égypte, la Moldo-Valachie, la Serbie et la Tunisie, qui ont des rubriques spéciales, et pour le Liban, qui a été classé dans les États qui ont pris part à sa réorganisation.

Là où il n'est pas indiqué: Texte, cela signifie que le texte n'a pas été reproduit, et que l'on s'est borné à une simple notice.

Il a paru superflu de donner en Index, comme dans les précédents volumes, la nomenclature des Actes et Traités insérés, du moment que le Répertoire chronologique la contient déjà, et que le nombre des pièces mentionnées seulement en Notice est peu considérable en regard des Textes imprimés dans ce volume.

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