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vention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un Hattischérif, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. 26. Il est convenu qu'il y aura dans les Principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28. - La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation. de commerce et de navigation.

ART. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

ART. 30.-S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux Parties.

A cet effet, une Commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

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ART. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de LL. MM. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

ART. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

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ART. 33. La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux fles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

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ART. 34. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé: A. WALEWSKI, BOURQUENEY, BUOL-SCHAUEN-
STEIN, HUBNER, CLARENDON, COWLEY, MANTEUFFEL, HATZ-
FELD, ORLOFF, BRUNNOW, CAVOUR, DE VILLAMARINA, AALI,
MEHEMMED-DJÉMIL.

Article additionnel et transitoire.

Les stipulations de la Convention des Détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé: A. WALEWSKI, BOURQUENEY, BUOL-SCHAUEN STEIN, HUBNER, CLARENDON, COWLEY, MANTEUFFEL, HATZfeld, Orloff, BRUNNow, CavoUR, DE VILLAMARINA, AALI, MEHEMMED-DJÉMIL.

No 683.

Convention dite des Détroits

Première annexe au Traité de Paris du 30 mars 1856.

(Voir Medjmouaï, vol IV, p. 258.)

Au nom de Dieu tout-puissant. Leurs Majestés l'Empereur des Français. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du 13 juillet 1841. et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les Détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix :

Les lites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres, le 13 juillet 1841.

sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Suivent les noms des Plénipotentiaires, voir p. 70.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. — S. M. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les Détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix. Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre dans les dits détroits. Et leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

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ART. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des Légations des Puissances amies.

ART. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.

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ART. 4. La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé: A. WALEWSKI, BOURQUENEY, BUOL-SCHAUEN-
STEIN, HUBNER, CLARENDON, COWLEY, MANTEUFFEL, HATZ-
FELD, ORLOFF, BRUNNOW, CAVOUR, DE VILLAMARINA, AALI,
MEHEMMED-DJÉMIL.

ACTES INTERNATIONAUX DE L'EMPIRE OTTOMAN, III -6

N° 684

Deuxième annexe.

Convention relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre dans la mer Noire.

Sa Majesté Impériale le Sultan et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération le principe de la neutralité de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no 1, signé à Paris, le 25 février de la présente année, et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

Suivent les noms des Plénipotentiaires, v. p. 70.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

ART. 2. Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente convention, annexée au Traité général, signée à

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