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LXXXIX. La Justice est rendue par des Tribunaux. Une Loi réglera avec soin leur institution.

XC. Le ressort et la résidence de chaque Tribunal, aussi bien que le mode de procédure, seront déterminés par une Loi expresse.

XCI. La Loi concernant l'Institution des Tribunaux, aura pour base les 5 Articles suivants :

XCII. (a.) Il sera établi un Tribunal Suprême de l'Hellénie dans le lieu de la résidence du Gouvernement Général, qui jugera définitivement et sans appel les Crimes de haute trahison, et les attentats contre la sûreté de l'Etat.

XCIII. (b.) Dans le Chef-lieu de chaque Province où siègent les Administrations Centrales, telles que les Sénats, les Aréopages, &c. seront établis des Tribunaux Centraux Speciaux à l'instar du Tribunal Suprême de l'Hellénie. On pourra appeler des Jugemens de ces Tribunaux au Tribunal Suprême.

XCIV. (c.) Au Chef-lieu de chaque District, il sera établi un Tribunal Inférieur du quel on pourra appeler aux Tribunaux Centraux Spéciaux; cependant les Tribunaux des Districts ne pourront pas connaître des délits politiques.

XCV. (d.) Il sera nommé dans chaque Commune ou Village un Juge de Paix, qui connaîtra des differends n'excedant point la valeur de 100 piastres, et s'appliquera à terminer par la voie de la conciliation toutes les contestations qui pourraieut s'élever.

XCVI. (e.) Les Juges de Paix des Communes peuvent être accusés devant les Tribunaux des Districts; ceux ci devant les Tribunaux Centraux Spéciaux; et ces derniers devant le Tribunal Suprême de l'Hellénie.

XCVII. Le Pouvoir Exécutif noninera une Commission formée des Personages les plus distingués et les plus sages de l'Hellénie, dont la vertu soit bien connue, aux fius de rédiger des Codes de Loix Civiles, Criminelles, et de Commerce, lesquelles, ainsi que toute autre Loi, seront soumises à l'approbation et la Ratification des deux Corps, Législatif et Exécutif.

XCVIII. Jusqu'à la promulgation des dits Codes, la Procédure Civile et Criminelle sera basée sur les Lois de nos plus célèbres Empereurs Chrétiens, et sur celles qui auront été portées provisoirement par les deux Corps, Législatif et Exécutif. Pour ce qui concerne les Affaires Commerciales, le Code de Commerce de la France sera seul en vigueur dans l'Hellénie.

XCIX. La torture est abolie pour toujours, ainsi que la peine de la confiscation des biens.

C. Dès que l'Institution du pouvoir Judiciaire sera complétée, nul Habitant de l'Hellénie ne pourra être emprisonné, qu'en vertu d'un Ordre du Tribunal compétent; à moins qu'il n'ait été saisi, en flagrant délit.

ADDITIONS.

CI. Les Sénats (Conseils des Anciens), l'Aréopage, et tout autre Tribunal Central ou Spécial de l'Hellénie, constitués antérieurement à la présente Assemblée Nationale, sont entièrement soumis aux décisions supérieures du Gouvernement.

CII. Le Siège Provisoire du Gouvernement est fixé à Corinthe; s'il devenait nécessaire de le transférer ailleurs, cette mesure sera délibérée en commun par les deux Pouvoirs, Exécutif et Législatif.

CIII. Le Sceau du Gouvernement portera l'empreinte qui caractérise le Gouvernement même :-Minerve, avec le symbole de la prudence.

CIV. Les couleurs de la Cocarde Nationale, et celle des Drapeaux et Pavillons de terre et de mer sont azur et blanc.

CV. Le Pouvoir Exécutif fixera la forme des Etendards et de la Cocarde Nationale.

CVI. Les Marques d'honneur ou décorations destinées à servir de récompense seront reglées par une Loi expresse.

CVII. Le Gouvernement est tenu de pourvoir à la subsistance des Veuves et Orphelins des Hellènes, morts pour la défense de la Patrie.

CVIII. Le Gouvernement est dans l'obligation de recompenser les Services Militaires, ainsi que les Services et les Vertus Civils.

CIX. La restauration de l'Hellénie étant achevée, le Gouvernement sera tenu de récompenser tous ceux qui auront contribué à la régénération de la Patrie, par des sacrifices pécuniaires, et accorder des gratifications à ceux, que des efforts généreux pour ce noble objet auront plongés dans l'infortune.

CX. La présente Constitution ou Loi organique sera imprimée et promulguée dans toute l'Hellénie. L'Original en sera conservé dans les Archives du Corps Législatif.

A Epidaure, le Janvier, 1822.

An I de l'Indépendance.

A. MAVROCORDATO,

Président de l'Assemblée Nationale.

[Suivent les Signatures de tous les Membres présens.]

PROCLAMATION d'Indépendance de l'Assemblée Nationale Hellénique.-Epidaure, le 27 Janvier, 1822. (Traduction.)

DESCENDANS des Peuples sages et généreux de l'Hellénie; Contemporains des Nations éclairées et civilisées de l'Europe; Spectateurs du bien être dont elles jouissent à l'ombre de l'égide impénétrable des Loix; il nous était devenu impossible de souffrir plus longtemps

sans lâcheté et sans bassesse, le joug cruel que la Puissance Ottomane faisait peser sur nos têtes depuis plus de quatre siècles; Puissance, qui, sans écouter la raison, ne connait d'autre Loi que sa volonté, règle et dispose toute chose despotiquement et selon son caprice. Après un si long esclavage, nous nous sommes décidés à prendre les armes pour nous venger, nous et notre Patrie, d'une affreuse tyrannie, inique dans son principe; tyrannie sans exemple, et à laquelle on ne pourrait comparer celle d'aucune autre domination.

La Guerre que nous soutenons contre les Turcs n'est point une Guerre de faction ni de sédition; elle n'a point pour but l'avantage d'une seule portion du Peuple Hellène; c'est une Guerre Nationale, une Guerre sacrée, une Guerre qui n'a pour objet que de reconquérir les droits de la Liberté individuelle, nos propriétés et notre honneur; droits dont jouissent aujourd'hui les Peuples civilisés de l'Europe, nos voisins; droits dont la tyrannie cruelle et inouïe des Ottomans voulait nous priver, nous seuls, et dont elle s'efforçait d'étouffer le souvenir dans nos cœurs. Serions-nous donc des êtres moins raisonnables que les autres Peuples, pour rester privés de ces droits? serions-nous d'une nature si vile et si abjecte pour qu'on pût nous regarder comme indigues d'en jouir, et nous condamner à rester écrasés sous un éternel esclavage, et soumis, comme des bêtes de somme ou des automates, aux caprices déraisonnables d'un cruel tyran, venu comme un brigand abhorré de Contrées lointaines pour nous envahir? Ces droits la nature les a profondement gravés dans le cœur de tous les hommes; les Loix d'accord avec la nature les ont si bien consacrées, que non-seuleinent trois et quatre siècles, mais encore des milliers et des millions de siècles ne pourraient les anéantir; la force et la violence ont pu les comprimer et les paralyser pour un terus: la force peut encore les relever et les faire renaître dans toute leur vigueur, tels qu'ils étaient autrefois, et pendant des siècles; ces droits enfin que nous n'avons cessé de défendre les armes à la main, dans l'Hellénie, autant que le moment et les circonstances le permettaient.

des

Appuyés sur la base de nos droits naturels, et désirant nous assimiler au reste des Chrétiens d'Europe, nos frères, nous avons commencé la Guerre contre les Turcs, ou plutôt, réunissant toutes nos Forces isolées, nous nous sommes formés en un seul Corps d'Armée; fermement résolus de parvenir à notre but, et de nous gouverner par Loix sages, ou d'être entièrement anéantis, jugeant indigne de nous, descendans des Peuples glorieux de l'Hellénie, de vivre désormais dans un semblable esclavage, plutôt fait pour des animaux sans raison que pour des êtres pensants. Dix mois se sont écoulés depuis que nous avons commencé cette Guerre Nationale, le Dieu Tout-puissant nous a secourus; et bien que nous ne fussions pas suffisamment préparés à une aussi grande entreprise, nos armes ont été partout victorieuses, malgré les puissans obstacles que nous avons trouvés, et

que nous trouvons encore partout. Nous avons eu contre nous des circonstances hérissées de difficultés, et actuellement nous nous efforçons encore de les applanir; il ne doit donc point paraître étonnant que dès le principe nous n'ayons pas encore pû parvenir à proclamer notre Indépendance, à prendre rang parmi les Peuples civilisés de la terre, et à marchier de front avec eux. Avant d'avoir établi notre Indépendance, il nous était impossible de nous occuper de notre existence politique. Que ces motifs justifient aux yeux des Nations le retard que nous y avons apporté, et nous consolent de l'anarchie où nous nous trouvions.

Maintenant que les circonstances difficiles commencent à s'applanir, nous avons résolu, au plutôt nous avons été dans la nécessité d'organiser la Constitution Politique de l'Hellénie, et principalement pour le Continent Oriental et Occidental de l'Hellénie, pour le Péloponnèse, les Iles, &c. &c. Comme il s'agit de régler les bases particulières d'après lesquelles chacune des Provinces et des Iles ci-désignées, doit être gouvernée, il était nécessaire de constituer un autre Gouvernement Provisoire Général, pour toutes les affaires intérieures et extérieures de l'Hellénie. Afin d'établir cette règle et cette organisation, chacune de ces Provinces et de ces Iles, a envoyé des Représentans, munis de Pleins-pouvoirs, et ceux-ci, réunis en Assemblée Nationale, après avoir examiné les Affaires Publiques, et y avoir mûrement réfléchi, ont arrêté une Constitution provisoire, d'après laquelle l'Hellénie entière doit dorénavant être administrée. Cette Constitution étant basée sur la justice et sur de bonnes Loix, et de plus, étant formée par le consentement général des Hellènes, tous les Peuples habitans de l'Hellénie, doivent la reconnaitre comme Constitution unique, légitime et Nationale, et se conduire en conséquence.

Le Gouvernement est composé de deux Corps, le Pouvoir Exécutif, et le Corps Législatif, par lesquels sera formé le Pouvoir Judiciaire qui sera néanmoins indépendant de l'un et de l'autre.

Voilà ce qu'annonce l'Assemblée Nationale à l'Hellénie toute entière; il ne lui reste plus qu'à déclarer qu'elle a rempli sa tâche, et qu'aujourd'hui elle se dissout, mais la tâche et le devoir du Peuple Hellène sont désormais de se montrer soumis aux Loix, et à ceux qui sont chargés de le faire exécuter. Hellènes! Vous venez de déclarer que vous ne vouliez plus d'esclavage, et chaque jour les Tyrans disparaissent du milieu de vous. Maintenant la concorde et une entière soumission an Gouvernement peuvent seules affermir votre Indépendance. Que le bras du Très-haut élève les petits et les grands de l'Hellénie entière, dans l'immensité de Sa Sagesse, afin qu'ils se pénètrent de la reconnaissance qu'ils Lui doivent; que les Chefs guidés par la Providence, et les Peuples conduits par leur piété, consolident

l'inappréciable bonheur de notre commune Patrie. Ainsi- soit-il, Ainsisoit-il.

A Epidaure, le 14 Janvier, 1822, l'an I de l'Indépendance.

A. MAVROCORDATO, Président de l'Assemblée Nationale. [Suivent les Signatures de tous les Membres présens.]

CONVENTION relative à l'Occupation Militaire du Royaume des Deux Siciles, conclue avec participation de Sa Majesté l'Empereur de Russie, Roi de Pologne, et de Sa Majesté le Roi de Prusse, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles.-Signée à Naples, le 18 Octobre, 1821.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité !

L'ENTRETIEN de l'Armeé Autrichienne, qui, au nom et sous la solidarité des trois Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, a été mise à la disposition de Leur Allié, Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, étant, en conformité des Résolutions arrêtées à Laybach, le 2 Février, 1821, à la charge du Royaume des Deux Siciles, à dater de l'époque du passage du Po, et pendant la durée de l'Occupation, fixée à 3 années, et tout ce qui se rapporte à cette garantie temporaire devant être déterminé d'après les principes et les formes, observées lors de l'Occupation Militaire qui a eu lieu à l'égard de la France, dans l'intervalle de l'année, 1815 à l'année 1819, et être fixé, de la participation des Cours de Russie et de Prusse, dans une Convention entre Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et Sa Majesté Sicilienne; Leurs dites Majestés, voulant régler en conséquence cet objet, ont nommé des Plénipotentiaires pour discuter, arrêter, et signer, les Clauses d'une Convention; savoir, d'une part;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Très-Illustre et Très-Excellent Seigneur, Adam Comte de Ficquelmont, Son Chambellan Actuel, Commandeur de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier de la Cou. ronne de Fer de la Seconde Classe, etc. etc. Son Général-Major et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sadite Majesté Sicilienne;

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, le Très-Illustre et Très Excellent Seigneur, Pierre d'Oubril, Son Conseiller d'Etat actuel, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sadite Majesté Sicilienne, Chevalier des Ordres de Ste. Anne de Russie de la Première Classe, et de St. Wladimir de la Troisième, Grand' Croix de l'Ordre de St. Stanislas de Pologne de la Première Classe, et Chevalier de celui de St. Jean de Jérusalem;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Très-Illustre et Très-Excel

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