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sence de la loi; elles confirment au contraire ces mêmes droits, puisqu'elles servent la morale, puisqu'elles guident l'opinion, qui s'égare souvent au défaut des démarcations fondées sur des motifs honorables.

La carrière reste toujours ouverte aux vertus et aux talens utiles; les avantages qu'elle accorde au mérite éprouvé, ne nuirout point au mérite encore inconnu; ils seront au contraire autant de sujets d'espérance vers lesquels se dirigera une juste et louable émulation.

Un premier statut spécifie les titres; il les assigne aux grandes fonctions de l'état et à celles qui forment les élémens du corps politique; il consolide les dernières et accroît leur considération. Ainsi les colléges électoraux de département acquièrent plus de stabilité et d'importance par les honneurs accordés à leurs chefs, par ceux auxquels leurs membres peuvent arriver. Ce décret fait plus encore, il assure à ceux qui auront obtenu ces premiers témoignages de la satisfaction du souverain, la faculté de les transmettre; il autorise les ministres de la religion à transporter à l'un de leurs neveux le titre que d'autres laisseront à leurs postérité; et cette espèce d'adoption resserera les liens qui doivent toujours unir le sacerdoce à la grande famille de l'état.

La legion d'honneur ne pouvait demurer étrangère à l'organisation qui se prépare. Des dispositions spéciales en font le premier degré de cette ullustre hiérarchie. Le titre qu'elle confère, tout révéré qu'il fut autrefois semble acquérir aujaurd'hui une nouvelle dignité; il devient un héritage glorieux que les enfans seront jaloux d'accroître et d'illustrer.

Le second statut règle tout ce qui concerne la formation et la conservation des majorats, ou corps de biens destinés à servir de dotation aux titres.

Ces biens devront être de nature à ne jamais s'altérer dans leur substance, à ne jamais décroître, s'il est possible daus leur revenu.

Ils deviennent inaliénables. Si de justes motifs obligent de les échanger, cette faculté ne pourra être exercée qu'à la charge de les remplacer aussitôt par des biens d'une égale solidité.

Toutes ces précautions de la prévoyance sout confiées à un conseil destiné à éclairer la religion de S. M., et à maintenir l'accomplissement des formes conservatrices tant de l'intérêt des familles que de l'établissement des majorats.

L'espèce de censure préliminaire dont il se trouve chargé, avertira sans cesse toutes les classes de la société qu'une vie régulière et honorable est la seule route qui conduise à leur but, le mérite et les talens.

Vous verrez, Messieurs, dans le rapprochement de ces deux décrets, la pensée du génie qui consolide, en les co-ordonuant, toutes les parties de son ouvrage.

Le senat suivra avec intérêt les moyens profonds qui mul

tiplient les supports autour de cette dynastie consacrée par les respects de l'univers, comme elle l'est par l'amour de tous les Français; il réconnaitra surtout ce sentiment touchant qui veut fixer les incertitudes de l'avenir, et associer, pour ainsi dire, la gloire de la France à sa propre immortalité.

Ce discours terminé, le prince archi-chancelier président a fait donner lecture à l'assemblée, par un de MM. les sécrétaires, de deux statuts.

Premier Statut.

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, empeureur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédéra tion du Rhin; à tous présens et à venir, salut:

Vu le sénatus-consulte du 14 Août 1806;

Nous avons décrété et ordonné décrétons et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime.

2. Les fils aînés des grands-dignitaires auront de droit le titre de duc de l'empire, lorsque leur père aura instituté en leur faveur un majorat prodissant deux cent mille francs de

revenu.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle, et par ordre de primogeniture.

3. Les grands-dignitaires pourront instituer pour leur fils aîné ou puiné des majorats auxquels seront attachés des titres de compte ou de baron, suivant les conditions déterminées ciaprès.

4. Nos ministres, les sénateures, nos conseillers d'état à vie, les présidens au corps législatif, les archevêques porteront, pendant leur vie le titre de comte.

Il leur sera à cet effet, délivré des lettres patentes scellées de notre grand sceau.

5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et naturelle ou adoptive, de måle en måle, par ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en outre, aux conditions suivantes.

6. Le titulaire justifiera dans les formes que nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs en biens de la nature de ceux que devront entrer dans la formation des majorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre men tionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les rêtes où ce sitre se fixera.

7. Les titulaires mentienués en l'article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné un majorat auquel sera

attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

8. Les présidens de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur-général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur-général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs-généraux de nos cours d'appel, les évêqus, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, le titre de baron, savoir: les présidens des colléges électoraux, lorsqu'ils auront présidé le collége pendant trois sessions; les premiers présidens, procureurs-généraux, et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre sausfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront, pendant leur vie, le titre de baion; néan moins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de 15,000 fr., dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos colléges électoraux de départe ment, qui auront assisté à trois sessions des colléges et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archi-chancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par or dre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de 15,000 fr. de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.

11. Les membres de la légion d'honneur et ceux qui, à l'avenir, obtiendront cette distinction porteront le titre de che valier.

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-parentes, et en justifiant d'un revenu net de 3,000 fr. au moins.

13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerous convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'état.

14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et

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qualifications que nous ne leur aurious pas conférés, et aux officiers de l'état civil notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.

Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 1er Mars,

1808.

NAPOLÉON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire-d'état,

(Signé)

(Signé)

H. B. MARET.

́Le deuxième statut prescrit les régles de l'institution et de la composition des majorats, et détermine leurs effets quant aux personnes et quant aux biens.

16 Mars, 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rnin, à tous' présens et à venir, salut.

Nos décrets du 30 Mars, 1806, et le sénatus-consulte du 14 Août, de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation. en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs, l'image toujours présente des récompenses qui sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'état.

Désirant de ne pas différer plus long-tems les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.

La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commnn, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même tems qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

En conséquence et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 Août, 1806, porte qu'il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés reversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous au

rons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.

Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

A ces causes, vu nos décrets du 30 Mars, et le sénatus-consulte du 14 Août, 1806, notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur titre, en formant un majorat.

SECTION PREmière.

Composition des majorats; forme et examen de la demande

en institution.

Art. 1. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat · que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitution, en vertu des articles 1048 et 1049 du Code Napoléon.

2. Les rentes sur l'état et les actions de la banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles anrout été immobilisées, savoir; les actions de la banque en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 Janvier dernier ; et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivans.

3. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les trans

ferts de rentes.

4. Les rentes ainsi immobilisées continueront. à être inscrites sur le grand livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un marjorat.

6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'état ou en actions de la banque, sera soumise à une retetenue annuelle d'un 10e, qui sera successivement chaque année replacée euntes sur l'état, ou en actions de la banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.

SECTION 2.

Des majorats formés par ceux qui ont la faculté de trans

mettre leur titre.

7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, de baron, sont conférés de plein droit, et qui voudront profi

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