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une quantité de substances égale à la moitié de leur capacité et comme ne faisant qu'une distillation par jour.

La loi du 24 Avril, 1806, ordonne, art. 25, qu'il sera perçu au profit du trésor public, un droit égal au 20e du prix de la vente, à chaque vente et revente en gros des eaux-de.vie esprits ou liqueurs.

La suppression des droits à la vente et revente en gros, s'étend aux eaux-de-vie, comme aux autres boissons: et cette liqueur ne sera comme les vins, assujeti qu'au droit de mouve

ment.

Il ne s'agit ici qu'au droit établi à la fabrication des eauxde-vie de grains et autres substances farineuses; c'est particu lièrement dans les départemens réunis et dans ceux du nord, qu'on trouve les distilleries de grains et de pommes de terre; elles y sont extrêmement multipliées; elles ont pour but principal d'obtenir, dans le résidu, un aliment propre à nour rir et engraisser les bestiaux; et l'eau-de-vie fait une boisson qui sert à la consommation du pays, et fournit, en même tems, un aliment au commerce d'exportation.

Les cultivateurs ont réclamé contre les dispositions de la loi du, 5 Ventôse, an 12, qui les forçait, ou de presser leur distillation au-delà des besoins de leurs bestiaux, ou d'acquitter des droits supérieurs au produit qu'ils en retiraient; les autorités locales, en transmettant tout à la fois leurs vœux au gouvernement, ont présenté leurs observations sur les inconvéniens de la loi de Ventôse, an 12, et les moyens de remplir son but, sans entraîner les mêmes gênes pour l'industrie et l'agriculture.

L'expérience a d'ailleurs prouvé que la faveur accordée par le décret du 3 Vendémiaire, an 13, met les petits distillateurs dans l'impossibilité de soutenir la concurrence avec les prémiers; ce sont cependant les petites distilleries qui ont procuré les moyens d'améliorer la culture, leur existence est essentiellement liée à sa prospérité, et le gouvernement n'a pu voir la diminution considérable des petites distilleries, sans chercher à y remédier.

L'art. 37, en remplaçant le droit établi par la loi du 5 Ven tôse, an 2, y substitue sous une nouvelle forme, le droit de 20 fr. par mois, pour chaque hectolitre de la contenance des chaudières en activité. De cette mesure, il ne résultera aucune augmentation, puisque le droit fixée par la précédente loi, était à raison de chaque hectolitre, de 40 cent, par jour. Or, on supposait que chaque chaudière faisait par jour deux distillations et vingt-cinq par mois, ce qui, tous les mois, élevait le droit à 20 fr.. pour chaque hectolitre de la contenance des chaudières.

Mais la nouvelle disposition fera cesser toutes les difficultés que faisait naître la loi du 5 Ventòse, an 12, par l'expression de substances mises en distillation. On ne verra plus de distil

lateurs prétendre que ces expressions ne les assujettissaient au droit qu'en proportion de la farine seule, employée dans feur distillation, ou inême que le droit ne pouvait être exigé qu'en proportion du flegme provenant dès premières distillations, et seul propre à douner de l'eau-de-vie. On ne les verra plus alleguer qu'ils ne doivent le droit que sur la chaudière qui reçoit la substance destinée à être immédiatement convértie en eau-de-vie, et non sur plusieurs chaudières dans lesquelles cette substance passe successivement.

Il était nécessaire d'adopter un systême qui pùt convenir à la multiplicité de nos distilleries de grains, du peu d'importance de la plupart d'entre elles, et à la difficulté de les exercer régulièrement, parce qu'elles sont dispersées dans les campagnes on elles ne sont qu'un accessoire à la culture.

Il était nécessaire de rameuer les grands établissemens de distilleries, à acquitter les droits dans une proportion plus rapprochée de ceux que paient les petitès distilleries.

L'article 38 accorde aux distillateurs une déduction proportionnée à la contenance de leurs chaudières; cette déduction les garantit de l'inconvénient d'avoir à acquitter des droits supérieurs au produit de leur distillation.

L'article 39 a plus particulièrement en vue, les cultivateurs qui font des distillations; il leur accorde la faculté de borner leur distillation au tiers, ou aux deux tiers d'un mois, et dans ce cas, ils ne sont assujettis qu'au paiement du droit proportionnel au tems de l'opération. Pour obtenir cet avantage, il suffira qu'ils expriment dans leur déclaration, qu'ils n'entendent distiller consécutivement que pendant le tiers, ou les deux tiers du mois.

Au moyen de cette faculté, il n'est plus besoin d'abonnément en faveur de ces distillateurs, et l'ont peut espérer qué la perception ne donnera plus lieu à leurs réclamations.

L'article 41 prescrit les déclarations nécessaires pour assurer la perception, et l'article 42 donne aux distillateurs la faculté d'acquitter les droits en obligations à 3, 6 ou 9 mois, pourvu que chaque obligatiou soit au moins de 300 francs; c'est une facilité accordée au commerce, et dont les grands distillateurs ne pourrout méconnaître le bienfait.

L'article 43 tend à assurer les droits dùs au mouvement des produits de la distillation: il veut que les liqueurs qui en proviennent, soient prises en charge par les cominis et cette formalité propre à déjouer la fraude, ne doit pas faire naître de plaintes, de la part de ceux qui se font un devoir d'obéir à la Joi.

La seconde disposition du même article, ordonné que la prise en charge sera établie sur le produit des distillations, lorsqu'on aura reconnu qu'il surpasse le sixième, par jour, de la contenance totale des chaudières en activité, et que dans le cas 'contraire elle sera du sixième au douzième de cette con

tenance, suivant la fixation qu'en fera la régie, d'après les produits habituels des distilleries de chaque département.

Vous reconnaîtrez dans cette disposition, le désir constant du gouvernement de ménager les contribuables de bonne foi: le droit est acquis sur tous les produits de la distillation, et lorsqu'ils sont certains, le distillateur ne peut se plaindre qu'on le lui demande; mais lorsqu'ils sont incertains, le gouvernement vous propose de l'autoriser à déterminer la fixation d'après les connaissances acquises par l'expérience.

Enfin, la troisième disposition de cet article accorde aux distillateurs 10 pour cent, pour ouillage, coulage et consommation de famille, ce qui leur assure plus qu'ils ne pourraient raisonnablement demander.

Je dois vous faire observer, messieurs, que les trois titres du projet de loi, relatifs aux droits indirects sur les vins, les bières et les distillations de grains, n'ont pour but que d'améliorer, plus encore dans l'intérêt des contribuables, que dans celui du trésor, des perceptions déjà établies. Vous avez entendu S. M. vous déclarer que le systême des finances de l'empire est complet, qu'elle n'avait pas de nouvelles contri butions à demander à ses peuples, et vous aurez été frappés de paroles aussi consolantes. Personne ne peut se refuser à l'obligation d'acquitter sa part des charges communes; et un gouvernement éclairé et puissant ne doit se proposer d'ob tenir que par les moyens les plus simples, les plus sûrs et les moins génans pour l'industrie et le commerce, les sommes nécessaires aux dépenses publiques.

Quels doivent être, messieurs, les sentimens de reconnaisance et d'admiration de tous les Français pour S.M., lorsqu'ils considèrent l'ensemble de notre systême des finances.

Nos contributions directes partagées en contributions fon cière, personnelle et mobiliaire, contributions des portes et fenêtres, et des patentes, ont successivement reçu des amélio rations.

La première a été diminuée dans une proportion considé rable: et vous en serez frappés si vous comparez à la somme de 240 millions, fixée en principal pour les seuls départemens de l'ancienne France, par la loi de 1791, celle que paient aujoud'hui ces mêmes départemens dont les rôles, dans le tableau de répartition générale, ne montent plus qu'à environ 172 millions. Les vices de la répartition entre les départemens, les communes et les contribuables, avaient excité des réclamations, auxquelles il a été successivement remédié par des dégrèvemens accordés avec équité; et bientôt elles auront un terme absolu, par la justice, répartition que doit donner la confection du cadastre.

Les contributions personnelle, mobiliaire, somptuaire, fixée en principal par la loi de 1791, à 60 millions, sur les départetens de l'ancienne France, ont éprouvé depuis de telles di

minutions, qu'aujourd'hui ces mêmes départemens n'en sup portent plus qu'environ 27 millions.

Il a d'ailleurs, été accordé aux grandes communes dans lesquelles la perception entrainait trop de difficultés et de frais, la faculté de les remplacer par une augmentation sur leur

octroi.

Les contributions des portées et fenêtres et des patentes, extrêmement modérées dans leurs fixations, se sont successivement améliorées par une meilleure répartion, due aux travaux et à la surveillance de la direction des contributious.

Ainsi, les quatre contributions directes ont éprouvé et éprouveront même toutes les améliorations dont elles sont susceptibles.

La régie de l'enregistrement des douanes et des droits réunis, se sont aussi perfectionnées dans l'ensemble de leur systéme.

La première, en garantissant l'authenticité des actes civils par des formalités nécessaires, donne en même tems au trésor un revenu considérable, par le produit des droits dont la perception lui est confiée.

Un des grands avantages du mode de sa perception, c'est qu'elle n'exige de la part des préposés, ni visites ni exercices chez les citoyens, et comme elle se fait ou par petites fractions, ou à raison des mutations de propriétés, par ventes ou successions, elle est aussi assurée qu'on puisse le désirer.

Les douanes sont tout à la fois chargées d'une surveillance prescrite dans l'intérêt du commerce français, et de perception qui rentrent dans les droits sur les consommations.

Leur service exige que les préposés soient en activité jour et nuit; mais il ne s'étend pas au-delà de la ligne tracée sur les frontières, et ne peut apporter ni gênes ni entraves à tout le commerce intérieur. La régie des droits réunis, qui n'a dû son existence qu'à la loi de l'an 13, et dont les perceptions n'ont acquis quelqu'importance que par celle de 1806, a déjà justifié les espérances que l'on devait concevoir, et en garantit de nouvelles dans les changemens proposés au premier systême de perception. Je ne vous parle point des centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, affectés aux dépenses fixes et variables des départemens; je ne vous parle point aussi des lotteries, des postes, des poudres et salpêtres, des monnaies quoique toutes ces branches dont plusieurs concourrent à assurer des parties de service, forment des recettes plus ou moins importantes. Mais je dois ajouter au produit ordinaire des contributions indirectes, les 7 millions que rend la régie des sels et tabacs au-delà des Alpes; de sorte que les trois principales contributions indirectes se sont élevées, pour l'an 1808, à 289 millions et les quatre contributions directes en principal, à celle de 273 millions.

Si nous faisons pour les contributions indirectes la même

comparaison que nous avons faite pour les contributions directes, nous trouverons qu'autant celles-ci ont éprouvé de diminutions, autant celles-là ont obtenu d'augmentations: et les propriétaires ont été soulagés, quoique les revenus publics se soient successivement améliorés.

Ce résultat avantageux obtenu, messieurs, sans secousses et sans tiraillement a été amené avec lenteur; nous le devons en entier au génie éclairé et puissant qui nous gouverne.

Il n'est pas douteux que le retour de la paix amenera de nouvelles améliorations dans les contributions indirectes: les transactions se multipliant ainsi que les opérations de commerce, le produit des droits de l'enregistrement et du timbre s'accroîtra en proportion sans que les droits éprouvent d'augmentation dans leur fixation.

Les denrées coloniales et les autres objets de consommation, assujettis à payer des droits de douanes, entreront, en bien plus grande abondance et donneront des produits plus considérables.

Enfin le commerce des vins et eaux-de-vie reprendra sou ancienne activité; la consommation en deviendra plus grande, et sur cette partie les produits augmenteront également.

A ces améliorations dont l'espoir est si fondé, viendra se joindre la diminution des dépenses de la guerre. Il sera permis au gouvernement de vous proposer, messieurs, de nouvelles diminutions sur les contributions directes et même sur les indirectes, si l'expérience faisait reconnaître que leurs tarifs dussent être modérés.

Ces diminations pourront s'opérer sans rien changer au fonds du systême général qui s'y prête très-facilement; on n'aurait pas à redouter le danger de supprimer des contributions établies, et d'avoir à en établir de nouvelles, lorsqu'on éprouverait de nouveaux besoins. Tel est l'avantage de notre systême général de finances, qu'on peut soulager les peuples des diminutions successives, et pourvoir à des besoins impériaux par des augmentations proportionnelles.

par

Vous concevez, messieurs, que 560 millious de contributions ordinaires, qu'on peut, suivant les circonstances, diminner ou augmenter d'un certain nombre de centimes, de manière qu'avec 10 seulement, on obtient tout d'un coup. une différence de près de 60 millions, garantissent la nation de l'inconvénient des mesures précipitées, qui sont presque toujours désastreuses dans leurs effets, sans être d'une grande ressource par leurs résultats.

En fixant, messieurs, votre attention sur l'étendue des ressources que présente le systême établi dans les finances de l'empire, je ne vous ai point entretenus de l'ordre et de l'économie apportés dans les dépenses; je voudrais que chaque citoyen pût être témoin de la sollicitude de S. M. pour assurer le légitime emploi des fonds publics; les démandes de chaque

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