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Une place n'est véritablement bloquée que lorsqu'elle est investie par terre et par mer. On la bloque pour l'empêcher de recevoir des secours, qui pourraient retarder sa reddition, on a seulement alors le droit d'empêcher les bâtimens neutres de s'y introduire; car cette place ainsi attaquée, est en danger d'être pri-e, et sa domination est vacillante et contestée entre le maitre de la ville et celui qui la bloque, ou l'assiége. De là, le droit d'en ôter l'accès aux mutres mêmes.

La souveraineté et l'indépendance du pavillon, sont comme la souveraineté et l'indépendance du territoire : la propriete de tous les neutres. Un etat peut se donner à un autre, briser l'acte de son indépendance, changer de souverain; mais les droits de la souveraineté sont indivisibles et inalienables; personne ne peut en rien céder.

L'Angleterre a mis la France en état de blocus ; l'empereur, par son décret de Berlin, declare les îles britanniques en état de blocus. La première mesure éloignait les bâtimens neutres de la France; la seconde leur interdisait l'Angle

terre.

Par ses ordres du conseil, du 11 Novembre, 1807, l'ADgleterre a mis un octroi sur les bâtimens neutres, et les a assujettis à passer dans ses ports avant que de se rendre à leur destination. Par décret, du 17 Décembre, de la méme anuée, l'empereur a déclaré dénationalisés les bâtimens dont le papavillon aurait été violé, dégradé, foulé aux pieds.

Pour se dérober aux actes de violence dont cet état de choses menaçait son commerce, l'Amérique a mis un embargo dans ses ports; et quoique la France, qui n'avait fait qu'user des représailles, vit ses intérêts et les intérêts de ses colonies bles-és par cette mesure, cependant l'em; ereur applaudit à cette determination généreuse de renoncer à tout commerce plutôt que de reconnaître la domination des tyrans des

mers.

L'embargo a été levé. On y a substitué un système d'exclusion. Les puissances continentales liguées contre l'Angleterre, fout cause commune; elles visent au même but; elles doivent recueillir les mêmes avantages; elles doivent aussi courir les mèmes chances; les ports de la Hollande, de l'Eibe, du Weser, de l'Italie et de l'Espagne, ne jouiront d'aucun avantage dout ceux de France seraient privés. Les uns et les autres seront en même tems ouverts ou fermés au commerce dont ils peuvent être l'objet.

Ainsi, monsieur, la France reconnaît en principe la liberté du commerce des neutres et l'indépendance des puissances maritimes; elles les a respectées jusqu'au moment où la tyranpie mantime de l'Angleterre, qui ne respectait rien, et les actes arbitraires de son gouvernement l'ont forcé à des mesures de représailles, qu'elle n'a prises qu'à regret. Que l'Angleterre rapporte sa déclaration de blocus de la France, la

France rapportera son décret du blocus de l'Angleterre; que l'Angleterre rapporte ses ordres du conseil du 11 Novembre, 1807, le décret de Milan tombera de lui-même; le commerce américain aura repris toute sa liberté, et il será sûr de trouver faveur et protection dans les ports de France. Mais c'est aux Etats-Unis à amener par leur fermeté ces heureux résulats. Une nation qui veut rester libre et souveraine, peut-elle mettre en balance quelques intérêts du moment avec le grand intérêt de son indépendance, et le maintien de son honneur, de sa souveraineté, et de sa dignité?

Agréez, je vous prie, Monsieur, etc. etc.

(Signé)

Le comte de CHAMPAGNY,

COUR DE JUSTICE CRIMINELLE

Du département de la Seine,

Du 28 Juin 1809.

La cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris, sur le vû de l'acte d'accusation rédigé, et de la procédure instruite contre Louis Victor Maridec de Rohan, né à Paris, de Louis Marie, ci-devant prince de Rohan, connu sous le titre de prince de Guéménée, et de Joséphine-Armande Victoire de Rohan-Soubise, son épouse;

Attendu qu'il résulte de la procédure une prévention suffisante, que ledit Louis Victor Mariadec de Rohan a servi dans les armées de l'Autriche, en qualité de général-major, postérieurement au 1er Septembre 1804, que notamment au mois de Septembre, 1805, il commandait une colonne autrichienne, au combat de Castel-Franco, où il fut blessé et fait prisonier par l'armée française, que renvoyé sur parole, il avait continué à servir dans les armées d'Autriche, même depuis le commencement de la guerre actuelle entre cette puissance et la France.

Adéclaré qu'il y avait lieu à l'accusation portée contre Louis Victor Mariadec de Rohan, en conséquence, et par un second arrêt du ler. du présent mois de Juillet, la mê ne cour a décerné une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, le tout conformément aux dispesitions du décret impérial du 6 Avril 1809.

Pour extrait conforme,

Paris, Septembre 19, 1809.

Préfecture du département de la Seine.

Garde nationale sédentaire.

FREMYN:

Service de l'intérieur de la ville de Paris. Le conseiller d'état préfet du département de la Seine, comte de l'empire.

Considérant qu'au moment où la garde nationale sédentaire rentre en activité pour le service de l'intérieur de la capitale, il importe que les citoyens qui font partie de la garde natio nale, connaissent exactement les obligations qu'ils ont à remplir sous ce rapport;

Arrête, que ceux des articles réglementaires du décret impérial du 12 Novembre, 1806, qui sont rélatifs au service intérieur de la garde nationale, seront réimprimés, publiés et affichés.

Fait à Paris, le 14 Septembre, 1809.

(Signé,)

FROCHOT.

Extrait du décret impérial, du 12 Novembre, 1806.

CHAPITRE II.

Art. 19. Les officiers, sous-officiers, et gardes nationaux requis ou commandés pour un service intérieur, sont assujétis à la discipline militaire depuis l'instant qu'ils sont requis ou commandés, jusqu'à la cessation de ce service.

Les peines de discipline seront les arrêtes ou la prison pour un mois au plus, suivant l'exigeuce des cas: ces punitions seront appliquées par le conseil de discipline qui sera établi dans chaque cohorte.

CHAPITRE IV.

Art. 27. Les gardes nationaux sont commandés pour le service par le sergent-major de la compagnie.

28. Nul citoyen ne peut faire le service de la garde nationale, ni en porter l'uniforme, s'il n'est inscrit sur les contrôles de la garde nationale.

29. Les gardes nationaux pourront, en cas d'empêchement légitime, se faire remplacer par un garde national du

même arrondisement.

30. Le garde appelé qui ne se présente pas en personne, ou dont le remplacant n'est pas présent à l'appel, et accepté nominativement par le capitaine, sera puni conformément aux dispositions pénales déterminées par l'art. xix. chap. 2.

31. Le général commandant pourra déterminer les circonstances et les lieux où le service devra être fait par le garde national en personne.

CHAPITRE V.

32. Il y a un conseil de discipline par cohorte, composé : Du chef de cohorte, qui le préside:

D'un capitaine;

D'un lieutenant;

D'un sous-lieutenant;

D'un sergent;

D'un caporal;

D'un garde national.

Ces membres seront choisis et désigné par le chef de légion. 33. Le conseil s'assemblera par ordre du chef de cohorte chaque fois qu'il sera nécessaire. Il ne délibérera que sur l'application des peines portées en l'article 19, chapitre 11, contre le refus de service et fautes de discipline; et sur les fautes énoncées ci-après.

34. Ceux des gardes nationaux, tant qu'ils sont en état de service, qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline, comme il est dit article 19.

35. Les décisions du conseil de discipline seront, en cas de besoin, exécutées par l'intérvention de l'autorité administra

tive.

CHAPITRE VIII.

18. La garde nationale se rassemble, toutes les fois qu'elle en est requise par le chef de légion, pour s'exercer aux marches et évolutions militaires.

Pour extrait conforme:

L'auditeur au conseil-d'état secrétaire-général de la préfec

ture.

(Signé)

A. L. TREILHARD.

Paris, Octobre 2, 1809.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Une instruction en date du 28 Septembre, concernant la surveillance de la rivière, des ports, de la halle aux vins, des chantiers, et les places de vente du charbon, contient les dispositions suivantes :

A compter du 1er Avril jusqu'au ler Octobre, les ports, la halle aux vins, et les places de vente du charbon sont ouverts depuis six heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures du soir jusqu'à sept.

Du 1er Octobre au 4er Avril, ils sont ouverts depuis sept heures jusqu'à midi, et depuis deux heures jusqu'à cinq heures

du soir.

A compter du 1er Novembre, jusqu'au 1er Avril, elle sera ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir sans interruption.

Il ne doit être fait aucune vente, ni enlevé aucune mar❤ chandises des ports, des chantiers, des places au charbon et dé la halle aux vins, pendant les heures de leur fermeture.

L'inspecteur-général de la navigation et des ports pourra cependant délivrer des permis dans les cas d'urgence.

Le tirage et l'enlèvement des trains de bois à brûler et de

charpente continueront d'avoir lieu depuis le point du jour jusqu'au soir, à la fermeture des ports.

Aucune marchandise ne peut-être déchargée du bateau à terre, et il ne peut être tiré aucun train, s'il n'en a été fait la déclaration aux bureaux des inspecteurs de la navigation et des ports, et si le permis de décharger n'a été déposé au corps de garde le plus voisin du déchargement.

Les passeurs d'eau, les mariniers et tous autres ne pourront conduire des personnes, ou transporter des marchandises sur la rivière, que pendant le jour.

Il ne doit être admis dans un bachot ou batelet, plus de seize personne, y compris le passeur.

Les passeurs doivent désigner à la garde, les individus qui, par des imprudences, exposeraient la sûreté des passagers. La pêche est défendue pendant la nuit.

Les ports étant uniquement destinés aux marchandises expédiées par eau, il ne peut y être disposé aucunes marchandises arrivées par terre à moins que ce ne soit pour les embar

quer.

Il est défendu de conduire à abreuvoir des chevaux pendant la nuit.

Dans aucun tems il ne doit en être conduit par des femmes. Les conducteurs doivent avoir au moins dix-huit ans. Un homme ne peut mener plus de trois chevaux à la fois, et il lui est enjoint de les conduire au pas.

Il est défendu de laver du linge à la rivière ailleurs que dans les bateaux à lessive, excepté cependant le long des ports de la Rapée, où les blanchisseuses pourront laver dans les endroits qui leur seront indiqués par l'inspecteur-général de la navigation et des ports, età condition qu'elles se serviront de planches sur roulettes qui puissent être avancées ou réculées à volonté.

Les bateaux ne pourront être déchirés ailleurs qu'à l'ile des Cygnes et à la berge de Bercy, à moins d'une permission du préfet de police.

Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais, berges, à la halle aux vins, à l'île-Louviers, dans les chantiers, dans les places au charbon et sur les trains et les bateaux, excepté cependant sur les bateaux foncets.

Il est également défendu d'y tirer des fusées, pétards,boites, pistolets, et autres armes à feu.

Les baraques placées sur les ports ne doivent être ouvertes que pendant les heures de travail.

Personne ne peut y rester pendant la nuit.

Il ne doit être déposé aucun gravois sur les berges, sans une permission du préfet de police.

Il est défendu de laisser séjourner sur les ports, sur les berges et aux bords de la rivière, aucuns matériaux, qui, pouvant être submergés par la crue subite des eaux exposeraient

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