Images de page
PDF
ePub

les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Aussitôt après qu'il aura été installé, le conseil de prud'hommes de Dunkerque dressera et soumettra à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics un règlement pour son régime intérieur.

l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux; vu l'art. 3 du décret du 30 novembre 1864; vu la délibération du conseil académique de Bordeaux, en date du 19 novembre 1864; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux, en date du 13 mars 1865; par laquelle il est accordé, chaque année, à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de cette ville, une augmentation de quinze cents francs pour son budget ordinaire, savoir: Mille francs pour un professeur d'histoire naturelle médicale et cinq cents francs pour un chef des travaux chimiques et pharmaceutiques de ladite école; vu les rapports de M. le recteur de l'académie de Bordeaux et de M. l'inspecteur général de l'ordre de la médecine; le conseil impérial de l'instruction publique entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux une chaire d'histoire naturelle médicale.

2. Il est attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux un chef des travaux chimiques et pharmaceutiques.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

17 JUIN 5 JUILLET 1865.

Décret impérial qui crée un conseil de prud'hommes à Dunkerque. (XI, Bul. MCCCV, n. 13,399.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 1er juin 1853, concernant les conseils de prud'hommes; vu les délibérations de la chambre de commerce de Dunkerque, des 21 août 1856, 24 mai 1860, celle du conseil municipal de ladite ville, en date du 23 novembre 1864; vu les propositions du préfet du Nord: vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, exprimé dans sa lettre du 18 mars 1865; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé à Dunkerque (Nord) un conseil de prud'hommes, qui sera composé de la manière suivante:

(Suit le détail.)

2. La juridiction du conseil de prud'hommes de Dunkerque s'étendra à tous les établissements désignés à l'art. 1er et dont le siége sera situé dans l'un ou l'autre des deux cantons de la ville. Seront justiciables de ce conseil, les fabricants, entrepreneurs et chefs d'atelier qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de la justice et des cultes (MM. Béhic et Baroche), sont chargés, etc.

17 JUIN 5 JUILLET 1865. Décret Impérial qui crée un conseil de prud'hommes à SaintJunien (Haute-Vienne). ( XI, Bul. MCCCV, n. 13,400.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 1er juin 1853, concernant les conseils de prud'hommes vu les délibérations du conseil municipal de Saint-Junien, en date des 9 novembre 1862, 8 février et 12 juillet 1863, celles de la chambre de commerce de Limoges, en date des 29 septembre 1863 et 15 février 1865; vu les propositions du préfet de la Haute-Vienne, vu l'avis de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, exprimé dans sa lettre du 15 avril 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé à Saint-Junien) (Haute-Vienne) un conseil de prud'hom mes, qui sera composé de la manière suivante: (Suit le détail.)

2. La juridiction du conseil de prud hommes de Saint-Junien s'étendra à tous! les établissements désignés à l'art. 1er et dont le siége sera situé dans le canton dont cette ville est le chef-lieu. Seront jus ticiables de ce conseil, les fabricants, entrepreneurs et chefs d'atelier qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Aussitôt qu'il aura été installé, le conseil de prud'hommes de Saint-Junien préparera et soumettra à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics un règlement pour le régime intérieur.

4. Nos ministres de l'agriculture, du

Commerce et des travaux publics, et de la Justice et des cultes (MM. Béhic et Baroche), sont chargés, etc.

21 JUIN 5 JUILLET 1865.

Décret impérial relatif à la taxe des correspondances originaires ou à destination du bureau de poste français établi à Yokohama (Japon). (XI, Bul. MCCCV, n. 13,401.)

Napoléon, etc., vu les lois du 14 floréal an 10, 4 mai 1802, 30 mai 1838, 17 juin 1857 et 3 juillet 1861; vu le décret organlque sur la presse, du 17 février 1852; vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne; vu les conventions qui règlent l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France et les administrations des postes de Grèce, du royaume d'Italie, des Etats-Pontificaux, d'Espagne, de Suisse, d'Autriche, du grandduché de Bade, de Bavière, du Grand-Duché de Luxembourg, de Belgique, des PaysBas, de Prusse, de la Tour et Taxis, de Suède, de Norwége, des Etats-Unis et du Brésil; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, pour les lettres ordinaires, les lettres chargées, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des aquebots-poste britanniques, soit de la France, de l'Algérie et des agences ou bureaux de poste français établis en Améique, en Turquie, en Egypte et à ShangHaï (Chine), pour le bureau de poste franais établi à Yokohama (Japon), soit du bureau de poste français établi à Yokoama pour la France, l'Algérie et les bu'eaux de poste français établis en Turquie, en Egypte et à Shang-Haï, seront payées par es envoyeurs ou les destinataires, confornément au tarif ci-après : (Suit le détail.) 2. Les journaux et autres imprimés provenant ou à destination de la France ne seront admis par le bureau de poste lu lieu de départ qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les conlitions de leur publication ou de leur circulation en France.

3. Les échantillons de marchandises qui seront expédiés par la voie des paque

65.

bots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques, soit de la France et de l'Algérie pour Yokohama, soit de Yokohama pour la France et l'Algérie, seront affranchis jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de treize centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pourvu qu'ils n'aient aucune valeur vénale, qu'ils soient placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne portent d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions ou dont le port sera laissé à la charge des destinataires seront taxés comme lettres.

4. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, pour l'affranchissement des lettres ordinaires déposées dans le bureau de poste français établi à Yokohama à destination des pays étrangers et des colonies qui peuvent correspondre avec Yokohama par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques et de la France, seront payées par les envoyeurs, conformément au tarif ci-après :

(Suit le détail.)

5. Les habitants de Yokohama pourront expédier des lettres chargées par l'intermédiaire du bureau de poste français établi dans ladite ville pour les colonies et établissements français, l'ile de Malte, le royaume de Grèce, les Etats-Pontificaux, le royaume d'Italie, la Suisse, les Etats d'Allemagne, l'empire d'Autriche, la Prusse, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la GrandeBretagne, le Danemark, la Suède, la Norwége, la Russie, la Pologne, la Moldavie, la Valachie, le Brésil et les colonies ou possessions anglaises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, désignées dans l'article précédent. La taxe des lettres chargées transmises en vertu des dispositions du présent article devra toujours être payée d'avance par les envoyeurs. Elle sera double de celle fixée pour les lettres ordinaires affranchies.

6. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France sur les lettres non affranchies ou partiellement affranchies, expédiées des pays désignés dans l'art. 4 du présent décret, à destination de Yokohama, seront payées par les destinataires, conformément au tarif ciaprès. (Suit le détail.) 7. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, pour l'af22.

mises que dans les six mois qui suivron la date du dépôt ou de l'envoi desdites lettres. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

franchissement des imprimés déposés dans le bureau de poste français établi à Yokohama, à destination des pays étrangers et des colonies, qui peuvent correspondre avec Yokohama, par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques et de la France, seront payées par les envoyeurs, conformément au tarif inséré ci-après:

(Suit le détail.)

8. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France sur ceux des imprimés à destination du bureau de poste français établi à Yokohama qui ne peuvent pas être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination, seront payées par les destinataires, conformément au tarif ciaprès. (Suit le détail.)

9. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les art. 1, 7 et 8 précédents, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

10. Il ne sera admis, dans les bureaux dépendants de l'administration des postés de France, pour être transmis par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques naviguant dans les mers de l'Inde ou de la Chine, aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

11. Les lettres chargées mentionnées dans les art. 1 et 5 du présent décret ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme, reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

12. Dans le cas où une lettre chargée à destination, soit d'un lieu desservi par l'administration des postes de France, soit de l'un des pays désignés dans l'art. 5 précédent (la Grande-Bretagne et ses colonies ou possessions exceptées), viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront ad

13. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 15 juillet 1865.

14. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

15. Notre ministre des finances (M. Fould est chargé, etc.

30 JUIN = 6 JUILLET 1865. Décret impérial qui prescrit la publication de la déclaration signée, le 29 juin 1865, entre la France et la Suisse, pour la mise à exécution du traité de commerce du 30 juin 1864. (XI, Bul. MCCCVI, n. 13,408.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété:

Art. 1er. Une déclaration relative à la mise à exécution du traité de commerce conclu, le 30 juin 1864, entre la France et la Suisse, ayant été signée, le 29 juin 1865, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Paris, ladite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empe reur des Français et le gouvernement de la Confédération Suisse, désirant assurer, d'un commun accord, la mise à exécution du traité de commerce conclu, le 30 juin 1864, entre la France et la Suisse, les soussignés, dûment autorisés, ont arrête les dispositions suivantes : 1° Les mesures communes adoptées par la France et par la Prusse et consignées au protocole signé par les plénipotentiaires de ces deux puissances, le 2 août 1862, pour assurer la réexportation des échantil lons de commerce admis en franchise temporaire, seront appliquées au règle ment des rapports de la France et de la Suisse; 2° les fabricants, marchands et commis-voyageurs jouiront, tant en France qu'en Suisse, de l'immunité du droit de patente, et ils obtiendront, dans les deux pays, l'autorisation de faire des achets et de recueillir des commandes, sous la seule obligation de justifier de leur nationalite, au moyen d'une pièce authentique, telle qu'un passeport ou tout autre acte établissant leur origine; 3° les importateurs de marchandises françaises ou suisses seront réciproquement dispensés de l'obligation de

produire les certificats d'origine ou les factures prévus par les art. 13 et 14 du traité; toutefois la production de semblables certificats pourra être exceptionnellement exigée par les cantons suisses pour les vins en double fût ou de dessert dont les expéditeurs réclameront le bénéfice des réductions de droits stipulées au traité.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé lè cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le 29 juin 1865. Signé DROUYN DE LHUYS. KERN.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

[blocks in formation]

qui reconnait comme établissement d'utilité publique la maison de secours de SainteEugénie fondée à Barèges dans le but de recevoir les malades indigents soumis au traitement des eaux thermales. (XI, Bul. sup. MCXXVII, n. 18,320.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; vu la demande formée par Mgr Laurence, évêque de Tarbes, à l'effet de faire déclarer d'utilité publique la maison de secours de Sainte-Eugénie, fondée à Baréges en 1855 par ce prélat; vu les statuts de l'œuvre, le procès-verbal d'enquête, l'avis du commissaire enquêteur et généralement toutes les pièces de l'instruction; vu l'acte authentique du 30juin 1864, portant donation en faveur de cet établissement des bâtiments et dépendances dans lesquels il est installé ainsi quedes objets mobiliers qu'ils renferment; Tu les avis du conseil municipal de la commune de Betpouey, du sous-préfet 'Argelès et du préfet des Hautes-Pyrémées; vu l'art. 910 du Code Napoléon; otre conseil d'Etat entendu, avons dérété:

Art. 1er. La maison de secours de SainteEugénie, fondée à Baréges (Hautes-Pyréées) par Mgr Laurence, évêque de Tarbes, lans le but de recevoir les malades indients soumis au traitement des eaux thermales, est reconnue comme établissement T'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de l'insitution, tels qu'ils sont annexés au préent décret.

3. La maison de secours de Sainte-Eu énie est autorisée à accepter la donation elle faite par Mgr de Tarbes suivant acte du 30 juin 1864 ci-dessus visé.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. La Walette) est chargé, etc.

17 JUIN

[ocr errors]

6 JUILLET 1865. Décret impérial qui approuve les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Châteaudun. (XI, Bul. sup, MCXXVII, n.18,321.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 10 août 1835, qui autorise la caisse d'épargne de Châteaudun (Eure-et-Loir); vu l'ordonnance royale du 17 mai 1837, qui modifie les art. 2, 3, 5, 8 et 10 deş statuts; vu la délibération du conseil municipal de Châteaudun, en date du 22 novembre 1864; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Sont approuvés les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Châteaudun (Eure-et-Loir), tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préju dice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Châteaudun sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département d'Eureet-Loir un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Behic) est chargé, etc.

[ocr errors]

1er 8 JUILlet 1865. Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et les hospices de Dieppe. (XI, Bul. MCCCVII n. 13,414.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte passé de vant le préfet de la Seine-Inférieure, le 28 avril 1865, l'échange, sans soulte ni re tour, de deux parcelles de terrain domanial d'une contenance totale de deux cent quatre-vingt-huit mètres carrés soixante-neuf décimètres carrés à distraire de l'emplacement destiné à la construction d'un magasin de tabacs en feuilles, à Dieppe, contre une autre parcelle de terrain de deux cent quatre-vingt-huit mètres carrés trente-deux décimètres carrés, située entre les deux premières et appartenant aux hospices de Dieppe.

le produit d'une imposition extraordinaire créée en 1863. (XI, Bul. MCCCVII, n. 13,417.)

EMPIRE FRANÇAIS. 1er - 8 JUILLET 1865. Loi qui autorise le département de la Haute-Garonne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bul. MCCCVII, n. 13,415.)

Article unique. Le département de la Haute-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1864, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes : 1° neuf centimes pendant deux ans, à partir de 1866. et quatre centimes en 1868, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales, à la reconstruction de l'école normale primaire et au paiement d'une indemnité en faveur de l'entrepreneur des travaux de construction de l'asile des aliénés; 2° un centime pendant trois ans, à partir de 1866, pour l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. La dernière de ces impositions sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

[blocks in formation]

Art. 1er. Le département de la Gironde est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1864, à s'imposer extraordinairement en 1866, et par addition au principal des quatre contributions directes: 1° deux dixièmes de centime pour le service des bâtiments départementaux; 2o un centime pour les travaux des chemins vicinaux d'intérêt commun. La dernière de ces impositions sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

2. Le département de la Gironde est également autorisé à appliquer aux travaux des édifices départementaux les fonds qui resteront sans emploi sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 6 juillet 1862 pour le rachat du péage du pont de Bordeaux.

[ocr errors][merged small][merged small]

Art. 1er. Le département de Saône-etLoire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1864, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cinq millions sept cent cinquante mille francs, qui sera appliquée aux travaux de deux chemins de fer, l'un de Mâcon à Paray-leMonial, l'autre de Châlon à la ligne de Lons-le-Saunier à Bourg. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscrip tion, soit de gré à gré, avec faculté d'emettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France. Si l'emprunt est réalisé auprès du Crédit foncier, le département pourra ajouter à l'intérêt ci-dessus fixé le montant d'un droit de commission dans les limites déterminées par la loi du 6 juillet 1860. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de Saône-et-Loire est également autorisé: 1° à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes en 1869 et 1870, dix centimes en 1871 et 1872, et huit centimes pendant les vingt-huit années suivantes, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 1er cidessus; 2° à imputer, sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 20 mai 1863, pour l'amélioration des routes départementales, les fonds nécessaires, soit au service du même emprunt, soit aux travaux des chemins de fer désignés dans l'art. 1er..

1er

8 JUILLET 1865. Loi qui autorise le département de la Savoie à s'imposer extraordinairement. (XI, Bul. MCCCVII, n. 13,445.

Article unique. Le département de la Savoie est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1864, à s'imposer extraordinairement: 1° pendant cinq ans, à partir de 1866, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour les dépenses de l'instructio primaire; 2° pendant l'année 1866, vingtdeux centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle

« PrécédentContinuer »