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fants Kremer, Bartholomé, et une autre parcelle de Lengler, Georges, jusqu'au pré de Hammer, Jean, au contact duquel, avec la dernière parcelle nommée et celle susmentionnée de la veuve Schmitz Servais, il sera planté une borne (no 277). Deux petites seront placées près de deux chemins qui traversent la frontière.

§ 2. De ce point la limite tourne vers le nordouest avant d'atteindre le ruisseau qui formait la délimitation communale, de manière à détacher du territoire de Limerlé (Belgique) le pré de Hammer, Jean, qui est réuni, par cette démarcation, à celui de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), et rejoint la délimitation communale entre le terrain fangeux de Parmentier, Jean-Claude, sur Limerlé, et le pâturage appartenant à Pauly, Pierre, sur Hautbellain. Il y sera planté une borne (no 278).

§3. De là, confondue avec la delimitation communale, la limite remonte jusqu'au delà du chemin de Limerlé à Hautbellain, une ligne brisée, qui laisse sur Limerlé les parcelles de Parmentier, JeanClaude, Noirhomme, Hubert, des héritiers Renken, Thomas, de Fis, Joseph, Boulanger, Georges-Augustin, et Dupont, Arnould; et sur Hautbellain, les parcelles de Pauly, Pierre, Garians, Michel et Paul, les enfants Scheid, François, et Kesch, Michel. Il sera planté une borne (no 279), entre cette derniere parcelle, celles de Dupont, Arnould, et des enfants Mélan, Henri-Jacques, et deux petites aux angles principaux de la ligne.

$ 4. De là, laissant la délimitation communale à droite, la limite détache encore du territoire de Limerlé (Belgique) les parcelles appartenant aux enfants Mélan, Henri-Jacques, et à la fabrique de Limerlé pour les réunir à celui de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), et rejoint la dite délimitation communale à la lisière du pâturage appartenant à la fabrique de Basbellain, sur Hautbellain, lisière par laquelle elle est ensuite formée jusqu'à la route de Bastogne à Stavelot. A ce point, il sera planté une borne (no 280), et une petite à l'autre extrémité du pâturage.

§ 5. De là, après avoir suivi, vers l'ouest, l'axe de la route susmentionnée de Stavelot à Bastogne, sur une longueur d'environ 143 mètres (aunes), la limite tourne subitement vers le nord, se détache de la délimitation communale et traverse le territoire de Hautbellain, en suivant un chemin conduisant à Ourth, jusqu'à un carrefour, formé par l'embranchement d'un chemin se dirigeant vers Watermahl, sur la parcelle d'Urbain, Jean-Henri, à proximité de l'ancienne démarcation entre Gouvy, Ourth et Hautbellain. A ce carrefour, il sera planté une borne (no 281), et deux petites au point où la limite quitte la délimitation communale, et à l'endroit où elle se croise avec le chemin de Gouvy à Hautbellain, entre les parcelles de Bourgraff, JeanMichel, et de Franck, Henri. Le chemin susmentionné, conduisant à Ourth, appartiendra en toute souveraineté à la Belgique.

La borne (no 281), placée au carrefour susmentionné, indiquera le point de contact de 3 territoires de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), de Limerlé et d'Ourth (Belgique).

Par cette démarcation, le terrain triangulaire, détaché du territoire de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), qui se trouve à l'ouest du nouveau tracé et au sud d'un petit chemin de traverse,

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qui se détache du carrefour, jusqu'au chemin de Limerlé, cesse de faire partie de ce territoire, pour ètre réuni à celui de Limerlé (Belgique).

Art. 69. Limite entre le territoire d'Ourth (Belgique) et celui de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. Du point de contact fixé à la fin du dernier article, la limite coupe encore le territoire de Hautbellain, en suivant, vers le nord-est, le côté méridional du chemin qui conduit à Watermahl, et qui descend d'abord dans le vallon arrosé par le ruisseau de Bechel, pour remonter ensuite jusqu'à l'ancienne délimitation d'Ourth et de Hautbellain, qu'elle rencontre entre la parcelle de Schmitz, Pierre, et celle des enfants Kremer, Bartholome, à peu de distance d'un tertre situé sur la premiere de ces parcelles. Il y sera planté une borne (no 282).

Par cette démarcation, la partie détachée du territoire de Hautbellain (grand-duché de Luxembourg), et qui se trouve au nord du petit chemin de traverse susmentionné, qui se détache du carrefour du chemin de Limerlé et au nord du nouveau tracé, cesse de faire partie de ce territoire pour être réunie à celui d'Ourth (Belgique). Ce chemin appartiendra en toute souveraineté à la Belgique.

§ 2. De là, confondue avec la délimitation communale, la limite suit une ligne droite tirée sur un autre tertre dans la direction de l'est, et rencontre le territoire de Huldange à 115 metres (aunes) environ, avant d'arriver audit tertre, entre les parcelles de Treinen, Nicolas, et de la veuve Pierrard, Pierre.

Ce point est celui de contact des 3 territoires : d'Ourth (Belgique), de Hautbellain et de Huldange (grand-duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne (no 283), et une petite pres du chemin de Hautbellain à Ourth, qui traverse la frontière.

Art. 70. Limite entre le territoire d'Ourth (Belgique) et celui de Huldange (grand-duché de Luxembourg).

§ 1. Du point fixé sur la ligne droite, à la fin du dernier article, la limite arrive au tertre par le prolongement de cette ligne et est encore formée, de là, par une ligne droite, qui aboutit à la route de Bastogne à Deifelt, à l'endroit où, de l'autre côté de la route, aboutit un chemin venant d'Espeler (Prusse). A cet endroit, qui se trouve sur la parcelle des enfants Wehles, Jean, il sera planté une borne (no 284), et une petite au haut du tertre.

§ 2. De là, jusqu'au territoire de Deifelt, qu'elle rencontre entre les terrains essartables des enfants Wehles, Jean, sur Huldange, de Jonius, Gilles, sur Ourth, et des enfants Finck, Jacques, sur Deifelt, la limite suit l'axe du chemin susmentionné conduisant de Bellain à Espeler en Prusse. Il sera planté une borne (no 285) entre ces 3 parcelles, qui indiquera le point de contact des 3 territoires de Huldange (grand-duché de Luxembourg), d'Ourth et Deifelt (Belgique).

Art. 71. Limite entre le territoire de Deifelt (Belgique) et celui de Huldange (grand-duché de Luxembourg).

Du point de contact fixé à la fin de l'article précédent, jusqu'à la frontière de Prusse, la limite continue à être formée par l'axe du chemin de Bellain à Espeler, qui traverse quelques chemins vicinaux et deux routes de Stavelot à Luxembourg,

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avant d'entrer dans les Etats prussiens, entre les parcelles essartables de Werner, Nicolas (Belgique), et Felten, Nicolas (Prusse). Entre ces deux dernières parcelles et celle de Reuland, Jacques, et consorts (grand-duché de Luxembourg), il sera planté une dernière borne (no 286), et qui indiquera le point de contact des 3 Etats du royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg, et du royaume de Prusse.

Quatre petites bornes seront placées là où les chemins et la route croisent la ligne de limite.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé le présent procès-verbal, qui demeurera annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, aujourd'hui 7 août 1843.

43.25 octobre 1850. RÈGLEMENT arrété à Bruxelles-Luxembourg entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg et relatif à l'entretien des signes de démarcation des limites entre les deux pays (Monit. 13 déc. et Memorial adm. Luxemb. p. 1087) (1).

Les soussignés, délégués par leurs gouvernements respectifs pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs et de démarcation placés entre le royaume de Belgique et le grandduché de Luxembourg, sont convenus des stipulations suivantes :

Art. 1. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le 1er mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état.

En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé proces-verbal en double expédition.

Art. 2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement au gouverneur de la province de Luxembourg à Arlon, et à l'administrateur général des affaires étrangères à Luxembourg, qui prendront les mesures pour faire suivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations, et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

Art. 3. Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans et pour autant qu'il y ait lieu.

Dans les cas d'urgence, le gouverneur et l'administrateur général s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.

Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.

Art. 4. Le gouverneur et l'administrateur général apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique ; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations a effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.

Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d'autres motifs, ils trouvent preferable de ne pas y faire procéder, ils arrèteront de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement à Arlon et à Luxembourg.

(1) Approuvé par arr. roy. 2 déc. 1850.

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Art. 5. Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.

Art. 6. Lorsque des bornes devront être replacées, le gouverneur et l'administrateur général requerront la présence simultanée sur les lieux des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle de l'ingénieur vérificateur et du géomètre en chef du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme, en tous points, aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limites déposées dans les archives des communes.

cet effet, le gouverneur et l'administrateur général s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.

Art. 7. La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1850.

Art. 8. Les premieres adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes d'Arlon et de Luxembourg, que Je gouverneur et l'administrateur général trouveront, d'un commun accord, le mieux convenir à cet effet à raison de la situation du plus grand nombre des bornes à réparer ou à replacer.

Art. 9. Le gouverneur et l'administrateur général entreront directement en relations entre eux, pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent reglement.

Art. 10. En outre de la vérification annuelle des bornes prescrite à l'art. 1er ci-dessus, les agents de l'autorité publique, dans les deux pays, qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l'art. 2 ci-dessus.

Art. 11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements de bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et, à cet effet, les procèsverbaux dressés dans chacun des deux pays feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.

Ainsi fait, passé et échangé à Bruxelles et Luxembourg, le 25 octobre 1850.

44. 8 août 1843. CONVENTION de limites conclue a Maestricht entre la Belgique et les Pays-Bas (Monit. 9 oct. et B. off. no 97) (4). S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération le traité du 19 avril 1839, et voulant régler et arrêter tout ce qui a rapport à la délimitation entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas, ont nommé, cet effet, conformément à

(1) Echange ratific. Maestricht 3 oct. 1843, tant pour la conv, de limites que pour art. addit. Cette conv, a été complétée par celle 24 mai 1872, relative à l'endiguement du Zwin (no 35), comme le proc.-verb, descriptif a été modifié et complété, pour la région du Zwin, par proc. verb. 15 mars 1869, en note 5 fin proc.-verb. 8 août 1843 (no 46).- Une autre conv.non encore en vigueur, et relative aux communes de Baar-le-Duc et Baar-leNassau, a été conclue entre les 2 pays, 11 juin 1892 et modifiée par déclarat. 21 déc. 1892 (" et 48).

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TR. POLIT. l'art. 6 dudit traité, des commissaires, savoir:.... lesquels..... et se conformant au traité complémentaire et explicatif du 5 novembre 1842, sont convenus des articles suivants :

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF, PLANS ET CARTES.

Art. 1. La limite entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer du Nord. Cette frontière, qui est divisée en trois sections, est déterminée, d'une manière précise et invariable, par un procès-verbal descriptif, rédigé d'aprés les plans parcellaires du cadastre, dressés à l'échelle de 1/2,500, et au moyen de reconnaissances faites sur le terrain par des commissaires délégués à cette fin. Toutefois, par exception, des cartes au 1/10,000 sont jugées suffisantes pour indiquer la limite formée par la Meuse et par l'Escaut.

Il en est de même pour ce qui concerne les communes de Baar-le-Duc (Belgique), et Baar-le-Nassau (Pays-Bas) à l'égard desquelles le statu quo est maintenu en vertu de l'art. 14 du traité du 5 novembre 1842 (1). Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire tout entier de ces deux communes, est dressé, à l'échelle du 1/10,000, et à ce plan sont annexées deux feuilles détachées représentant, à l'échelle du 1/2,500, les parties desdites communes qu'une échelle plus petite ne permettrait pas de représenter avec clarté.

Art. 2. Des cartes topographiques, à l'échelle du 1/10,000, destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées, par section, savoir,

Du côté de la Belgique :

Au moyen des plans cadastraux et des reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie belge;

Du côté des Pays-Bas :

Au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite.

Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière sur une zone moyenne de 2,400 metres (aunes).

Art. 3. Le proces-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topographiques au 1/10,000, arrêtés et signés par les commissaires, demeureront annexés à la présente convention et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier.

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DESCRIPTION DE LA FRONTIÈRE,

Art. 4. § 1. La limite entre la Belgique et les Pays-Bas commence au point de contact des communes de Gemmenich (Belgique), Vaals (Pays-Bas), Laurensberg (Prusse), et Moresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse). Cette ligne se dirigeant, de ce point, vers l'ouest, jusqu'à la Meuse, sépare successivement les communes belges de Gemmenich, Sippenaeken, Teuven, Fouron-Saint-Martin, Fouron-le-Comte et Mouland, (province de Liége), des communes néerlandaises de Vaals, Wittem, Slenaken, Noorbeek, M'Heer, Sainte-Gertrude, Mesch et Eysden

- 8 AOUT 1843

(duché de Limbourg), communes dont les anciennes limites sont modifiées par suite des échanges et cessions de territoires indiquées aux art. 5, 6 et 7 ci-après.

(Art. 1 à 13 du procès-verbal descriptif.)

§ 2. Arrivée à la Meuse, la limite formée par le thalweg des basses eaux, tourne au nord et suit le thalweg de ce fleuve jusqu'au point de contact des communes de Lanaye (Belgique), Saint-Pierre et Gronsveld (Pays-Bas), situé en amont de la ville de Maestricht, en laissant aux Pays-Bas les iles et ilots qui se trouvent à la droite du thalweg.

(Art. 14, 15 et 16 du procès-verbal descriptif.) § 3. Au point de contact desdites communes de Lanaye, Saint Pierre et Gronsveld, la ligne, quittant le thalweg de la Meuse, passe sur la rive gauche du fleuve pour contourner la ville de Maestricht et lui laisser le rayon de territoire qui lui est attribué par le § 2 de l'art. 4 du traité du 19 avril 1839.

A cette fin, elle sépare d'abord la commune de Lanaye (Belgique) et celle de Saint-Pierre (Pays-Bas), pour entrer dans la partie orientale de la commune de Canne, dont une portion de territoire, avec le château de Neder-Canne, appartient aux Pays

Bas; elle traverse ensuite la commune de Vroenhoven, en passant entre le village de Montenacken (Belgique) et celui de Wylre (Pays-Bas); puis elle détache de la commune de Veltwezelt (Belgique) l'extrémité sud de son territoire, et enfin elle coupe la partie située le plus au sud-ouest du territoire de la commune de Lanaken (Belgique), pour aller reprendre le thalweg de la Meuse au village de Smeermaes, dont elle laisse quelques habitations aux Pays-Bas.

(Art. 17 à 23 du procès-verbal descriptif.)

§ 4. A partir du point où, à Smeermaes, la limite reprend le thalweg de la Meuse, ce thalweg forme de nouveau frontière jusqu'à un point situé vis-à-vis du lieu dit de Koelegrient, à 1,700 mètres (aunes) environ, au-dessous du passage d'eau de Stevensweert, en laissant aux Pays-Bas les iles et les îlots qui se trouvent à la droite du thalweg, et à la Belgique, celles et ceux qui se trouvent à sa gauche.

Par cette délimitation, les parties des communes de Berg, d'Urmond, d'Obicht et Papenhoven, de Grevenbicht et de Stevensweert (Pays-Bas), qui se trouvent à la rive gauche de la Meuse, passent à la Belgique, et les parties des communes de Borsheim et d'Eelen (Belgique), qui se trouvent à la rive droite, passent aux Pays-Bas.

(Art. 24 à 48 du procès-verbal descriptif.)

ÉCHANGES, CESSIONS DE TERRITOIRE.

Art. 5. § 1. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique, sur la partie de la frontière décrite dans le § 1 de l'art. 4, savoir:

Les parcelles nos 1445, 1446, 1447 et 1448, sect. B de la commune de Vaals, situées au sud du chemin dit Koeweg;

(Art. 1, § 5 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles 1216 à 1223, sect. D. de la commune de Wittem, situées au sud du chemin de Sippenaeken à Beusdal;

(Art. 3, 2 du procès-verbal descriptif.)

Une partie des parcelles 405 et 106, sect. A, la parcelle 153, sect. B, de la commune de Mesch, et les parcelles de la sect. B de la dernière de ces

TR. POLIT.

communes situées au sud du chemin de Fourron-leComte à Mouland;

(Art. 11. §§ 1, 3 et 8 du procès-verbal descriptif). Les parcelles de la sect. E de la commune d'Eyden, situées au sud du chemin Vert.

(Art. 43, § 6, du procès-verbal descriptif).

§ 2. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (art. 12 du traité du 5 novembre 1842), les parcelles nos 576,577,578, et une partie des parcelles nos 563 et 579, sect. E, de la commune d'Eysden situées près de la ferme de Navaigne.

(Art. 13, § 8 du procès-verbal descriptif). Art. 6. La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière décrite dans le § 1 de l'art. 4, savoir :

Les parcelles nos 17, 19, 20, 22 et 23, sect. B; 651, 655, 726, 727, 728, 729, 730 et une partie de la parcelle no 778, sect. A, de la commune de Gemmenich, parcelles situées au nord des chemins dits Hoogweg et Koeweg, et au sud de celui dit Ruckweg;

(Art. 1, §§ 3, 4 et 5 du procès-verbal descriptif.) Les parcelles nos 1 à 22, sect. B, de la commune de Sippenaeken, située près de la Geul (rivière) au nord de Reenweg;

(Art. 2, § 2, du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles nos 1668 à 1695, 1697, 1699 à 1704, une petite partie de la parcelle no 1703, et les parcelles 1844 à 1852, sect. A, de Fouron-le-comte, situées sur les deux rives du Voerenbeek et entre les chemins de Fouron-le-Comte à Mesch et à Mouland.

(Art. 14, §§ 4, 5 et 6 du procès-verbal descriptif.)

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

Art. 7. Les parties des chemins dits Ratweg, Hoogstraet, Risselsteynweg; des chemins de Mesch a Libeek, de Castert à Mouland et de ceux longeant, près du château de Canne, les parcelles 479 à 480, sect. A, formant limite, appartiennent aux PaysBas.

Art. 8. Les parties du chemin dit Reenweg, des chemins de Fouron-le-Comte à Mouland, de Maestricht à Mouland et à Visé, du chemin dit Lentjensweg, de celui de Canne à Maestricht, du sentier de Canne à Montenaeken et enfin du chemin longeant, dans le village de Canne, la parcelle 472, sect. A, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Art. 9. La partie du chemin, formant limite, qui, dans le village de Canne, appartient à la Belgique, reste libre aux habitants des deux portions de ce village pour le transport des pierres et du sable, provenant de la carrière située près de ce chemin.

Art. 10. § 1. Partout où la Meuse forme limite entre les deux Etats, on ne peut établir, pour la conservation de ses rives, que des travaux de simple défense, tels que des perrés (overbekleedingen in drooge of gemetselde steenen), des recouvrements (sprei of beslagwerken), des hermes (pakbermen), des ouvrages à barbes (bleeswerken), etc., paralleles a la rive et dont la largeur de la surface supérieure (kruin), saillante dans la rivière, ne dépassera pas 4 metres (aunes).

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§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et, par là, nuire à la rive opposée, tels que des épis (kribben), des bâtardeaux (dammen), des tètes (bollen of koppen), des triangles (triangels), des barrages quelconques (dammen of andere opstuwingen) et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits que d'un commun accord entre les deux puissances.

§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent, les cas où la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et où il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévu par l'art. 14, ci-après.

§4. Aucune digue nouvelle, barrage ou bàtardeau, aucune oseraie ou plantation quelconque, soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur iles ou ilots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les iles de la rive, ne pourront être établis que du consentement des deux gouvernements (2).

§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, même aux abords des passages d'eau.

§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries par des parquetages ou d'autres moyens qui puissent causer le moindre retard dans le courant ou faciliter, tant soit peu, des attérissements propres à former alluvion.

§ 7. Lors des travaux hydrauliques pour la conservation des rives et du thalweg de la Meuse, et dont l'exécution serait autorisée, les administrations des deux Etats seront tenues, en cas de besoin, de faciliter l'extraction de sable ou de gravier de la rive opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-mème en souffrance.

Art. 11. Si, par une catastrophe quelconque, la Meuse vient à abandonner son lit actuel et à s'en creuser un nouveau, le thalweg de ce nouveau lit n'en continuera pas moins à former limite entre les deux Etats.

§ 2. Cependant l'Etat lésé par la séparation d'une partie de son territoire aura la faculté d'exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.

Cette faculté lui est dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'événement. Ce délai expiré (que les travaux aient été ou non entrepris), le territoire détaché passe définitivement sous la souveraineté de l'Etat auquel le thalweg du nouveau lit l'attribuera. Dans ce cas, la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois, à dater de l'expiration des quatre années, en suivant le thalweg tel qu'il est défini à l'art. 4.

§ 3. Pendant ces quatre années la portion détachée restera soumise à l'action de l'Etat auquel elle appartient, sans, toutefois, que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation de la Meuse.

§ 4. Les dispositions de l'article 17 du traité du 19 avril 1839 seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette maniere, à changer de domination.

§ 5. Si le thalweg vient à changer, sans que le lit

(2) V. conv. modific. 23 avril 1852 (n° 467).

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TR. POLIT. 8 AOUT 1843

de la rivière change lui-même, les îles et les ilots continueront à appartenir à l'Etat auquel ils sont spécialement attribués par la présente convention.

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§ 6. Cependant la souveraineté changera si une ile ou un ilot se réunit à la terre ferme, ou se trouve faire partie d'un territoire qu'une déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'une domination à l'autre.

Art. 12. § 1. La pêche, dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera commune et adjugée publiquement pour le compte des deux Etats. Le poisson qui en provient est exempt de tout droit de douane, dans les deux pays. Le produit des fermages sera partagé chaque année. Les adjudications se feront alternativement dans l'un ou dans l'autre pays, d'après un cahier des charges a arrêter et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.

§ 2. Tout en maintenant les dispositions du § 6, de l'art. 10, est néamoins entendu que les administrations des deux Etats pourront, de commun accord, permettre l'établissement de pècheries au moyen de parquetages, là où elles ne peuvent occasionner de déviation au thalweg ni de dommage aux rives.

§3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

Art. 13. § 1. Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, établis ou à établir sur la Meuse, là où ce fleuve forme limite, appartiennent en commun, aux deux Etats.

§ 2. Aucun nouveau passage ne peut être établi que de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 3. Les passages seront affermés par adjudications publiques, qui auront lieu alternativement dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier des charges à arrêter entre les admistrations des deux pays.

§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte à arrêter au commencement de chaque année.

§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou l'autre Etat, sera entretenu et, en cas de besoin, renouvelé à frais communs.

§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu; à cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.

§ 7. Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécesaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'art. 10.

§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

2me SECTION. - Limite depuis la Meuse jusqu'à l'Escaut. Limite formée par la partie de ce fleuve qui sépare la province d'Anvers de celle de Zélande.

DESCPIPTION DE LA FRONTIÈRE

Art. 14. § 1. La limite quittant le thalweg de la Meuse au dessous de Stevensweert, se dirige vers le nord-ouest. Elle traverse, en premier lieu, une partie des territoires de Stevensweert et de Thorn et se confond ensuite jusqu'au pont dit Vrinsenbrug,

avec la délimitation communale de Thorn, Ittervoort et Neeritter (Pays-Bas), d'une part, et de Kessenich (Belgique), d'autre part, en détachant toutefois, des communes néerlandaises, quelques parcelles et le territoire dit Lakenhoff, situé au sud de l'itter.

Au pont dit Frinsenbrug, établi sur l'Itter, la limite pénètre dans la commune de Neeritter et, plus loin, dans celle de Hunsel, pour laisser à la Belgique, avec leurs territoires, les endroits dits Mannestraat et Boomenstraat, ainsi que ceux appelés Beersel. Cette ligne sépare ensuite ces derniers de la commune néerlandaise de Stamproy, qu'elle traverse au nord de ses marais, pour se confondre avec la limite communale entre Stamproy et Bocholt; et après avoir longé, sur une petite distance, la limite méridionale de la commune de Weert, elle traverse, en ligne droite, les marais et bruyères de Bocholt, pour atteindre le point le plus méridional de la province du Brabant septentrional.

(Art. 50 à 68 du procès-verbal descriptif.)

§ 2. De ce point, la limite sépare successivement les communes belges de Bocholt, Hamont, Achel et Neerpelt (province de Limbourg) des communes néerlandaises de Budel, Leende, Valkenswaard, Borkel et Schaft (province du Brabant septentrional). (Art. 69 à 74 du procès-verbal descriptif.)

§ 3. Arrivée au territoire de Bergeyk, elle le traverse en ligne droite, coupe la route de Hasselt à Bois-le-Buc, à son point d'intersection avec l'ancienne limite provinciale, traverse en outre, également en ligne droite, le territoire de la commune de Lommel, pour atteindre le ruisseau dit Klagloop ou Elsloop, près du chemin de Neerpelt à Luyksgestel, où elle reprend l'ancienne limite provinciale. (Art. 75 et 76 du procès-verbal descriptif.)

De là, jusqu'à la digue ou chemin de Lommel à Postel, elle se confond avec la délimitation communale de Lommel (Belgique) et de Luyksgestel (PaysBas); puis en longeant le côté septentrional de la dite digue ou chemin, elle traverse les communes néerlandaises de Luyksgestel et de Bergeyk; apres quoi elle suit l'ancienne limite entre cette dernière commune et celle de Moll (Belgique) jusque près de l'embranchement des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyk, où elle pénetre dans la commune de Moll, qu'elle traverse en ligne droite, pour reprendre l'ancienne limite provinciale, à 437 mètres (aunes) au midi de l'ancien point de contact des communes de Moll, Bladel et Reusel.

(Art. 77 à 81 du procès-verbal descriptif.)

§ 4. De ce point, jusqu'au territoire des communes belge et néerlandaise de Baar-le-Duc et Baar-leNassau, la limite sépare successivement les communes belges de Moll, Arendonck, Welde et Poppel (province d'Anvers) des communes néerlandaises de Reusel, Hooge en Lage-Mierde, Hilvarenbeek, Goirle et Alphen (province du Brabant septentrional).

(Art. 82 à 89 du procès-verbal descriptif.)

§ 5. Arrivée auxdites communes de Baar-le-Duc et Baar-le-Nassau, la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence des dispositions de l'art. 14 du traité du 5 novembre 1842, article dont la teneur suit:

Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard » des villages de Baar-le-Nassau (Pays-Bas) et » Baar-le-Duc (Belgique), que par rapport aux » chemins qui les traversent.

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