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TABLE PAR ORDRE DE CLASSEMENT

Numéros

Pages Numéros

zone occidentale du bassin conventionnel du Congo....

285

B.

TRAITÉS PARTICULIERS.

Pages

301

302

deux pays dans la région du Manyanga 76. 29 avril 1887. Convention de limites entre l'Etat du Congo et la France, pour la région l'Oubangui......... 301 77. 14 août 1894. Arrangement conclu entre l'Etat du Congo et la France, fixant les limites entre leurs possessions en Afrique... 78.5 février 1895. Déclaration échangée entre la Belgique et la France, relative aux limites du territoire de l'Etat du Congo dans la région du Stanley-Pool (non en vigueur)..... 302 1884-1887. Convention entre l'Association du Congo ou l'Etat du Congo et la France, relative au droit de préférence de la France sur les possessions de l'Etat du Congo en cas d'aliénation Lettre de M. Strauch (Congo) du

79.

286

61.

25 juillet 1890. Convention d'extradition conclue entre l'Etat du Congo et l'Allemagne...

286

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302

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289

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- En note (note 1). Lettre, en date du 3 février 1887, de l'administrateur général du département des affaires étrangères de l'Etat du Congo, adressée au gouvernement belge et relative aux conditions de l'emprunt à primes à émettre en Belgique..... 289 65. 3 juillet 1890. Convention entre la Belgique et l'Etat du Congo relative à un prêt de 25,000,000 de francs à faire par la Belgique à l'Etat du Congo...

290

66. 11 juin 1895. Convention entre la Belgique et l'Etat du Congo, relative à un prêt de 5,287,415 francs à faire par la Belgique à l'Etat du Congo... 291 67. 28 février 1887. Convention conclue entre la Belgique et l'Etat du Congo relative au service des colis postaux. 291 68. 13 mai 1893. Convention conclue entre la Belgique et l'Etat du Congo, relative au service des mandats-poste... 293 69. 23 février 1885. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo et le Danemark... 294 70. 7 janvier 1885. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo et l'Espagne...... 295 30 juillet 1895. Traité d'extradition conclu entre l'Etat du Congo et l'Espagne.. 72. 22 avril 1884. Déclarations échangées entre l'Association du Congo et les Etats-Unis, portant reconnaissance de l'Etat du Congo... 24 janvier 1891. Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre l'Etat du Congo et les Etats-Unis... 298 74. 5 février 1885. Convention d'amitié, de commerce ct de limites entre l'Association du Congo et la France..... 75. 22 novembre 1885. Arrangement entre l'Etat du Congo et la France, réglant les limites entre les possessions des

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83. 12 mai 1894. Arrangement conclu entre l'Etat du Congo et la GrandeBretagne, déterminant notamment les limites entre l'Etat du Congo et les possessions anglaises, tel que cet arrangement a été modifié par la convention du 22 juin 1894.. . . . . . 84. 19 décembre 1884. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo et l'Italie.. 85. 15 décembre 1891. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre l'Etat du Congo et le Liberia....... 307 86. 21 novembre 1894. Traité d'extradition entre l'Etat du Congo et le Liberia.. 308 87. 10 février 1885. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo d'un côté, la Norvège et la Suède de l'autre...... 310 88. 27 décembre 1884. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo et les Pays

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91. 25 mai 1891. Convention d'arbitrage et de limites dans la région du Lunda entre l'Etat du Congo et le Portugal. 314 92. 24 mars 1894. Déclaration entre l'Etat du Congo et le Portugal, relative aux frontières des deux pays dans la région du Bas-Congo (proc.-verb. descript.) 314 93. 24 mars 1894. Déclaration entre l'Etat du Congo et le Portugal, relative aux frontières des deux pays dans la région du Lunda(proc.-verb.descript.) 316 94. 27 avril 1888. Convention d'extradition entre l'Etat du Congo et le Portugal. 11 juillet 1895. Arrangement douanier entre l'Etat du Congo et le Portugal. 318

95.

Numéros 96. 5 février 1885. Convention de commerce et d'établissement entre l'Etat du Congo et la Russie... 97. 16 novembre 1889. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre l'Etat du Congo et la Suisse....

271

Pages

319

319

98. 25 juin 1885. Convention de commerce et d'établissement entre l'Association du Congo et la Turquie.... 321

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CONGO. ACTE DE BERLIN 26 FÉVR. 1885

50.26 février 1885. ACTE général de la Conférence de Berlin, relatif à l'Afrique centrale, intervenu entre la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis (4), la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie (Monit., 28 avril et B. off Congo, p. 7) (1).

S. M. le roi des Belges, S. M. l'empereur d'Allemagne, etc., etc.

Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possessions nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui Leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord avec le gouvernement de la république française de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: .....

Lesquels... ont successivement discuté et adopté : 4o Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions

connexes;

2o Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;

3o Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;

40 Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les art. 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne (2) et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traites de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883 (2);

50 Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend

(1) Approuvé par loi 23 avril 1885; form.ord.- Ratifié par Belgique 23 avril 1885. — Echange ratific. par tous les Etats contractants, à la seule exception des EtatsUnis, Berlin 19 avril 1886 (Monit. 7 mai).-- Par déclarat. du 26 févr. 1885, l'Association du Congo, devenue depuis l'Etat du Congo, a adhéré à l'acte de Berlin, et son adhésion se trouve actée dans le protoc. de clôture de la Conférence de Berlin. Depuis lors, ont encore adhéré à l'acte de Berlin, le Zanzibar, sous réserve cependant du principe de liberté commerciale établi par l'art (Note du 8 nóv. 1886, Monit, 2 févr. 1887) et le Libéria (21 dec 1892 janv. 1893 Monit. 10 mars 1893)

A noter que les art. 3 et 4 de l'Acte de Berlin ont été modifiés par déclarat, de Bruxelles 2 juil. 1890 (no 58). (2) V. n°8. - V, aussi les mos 268, 270 à 273.

à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les art. 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne; (2)

60 Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain;

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants.

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CHAP. 1er. Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, et dispositions connexes. Art. 1. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :

1o Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de L'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux. 2o Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan

Atlantique depuis le parallèle situé par 2o 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2o 30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3o Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté com merciale, les puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir le dit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Art. 2. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les

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ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'art. 1. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

Art. 3. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité (3).

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises (3).

Art. 4. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit (3).

Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue (3).

Art. 5. Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilege d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.

Art. 6. Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse. Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

Art. 7. Régime postal.- La convention de l'Union postale universelle revisée à Paris, le 1er juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent

(3) Les art. 3 et 4 sont modifiés par déclarat. de Bruxelles 2 juil!. 1890 (no 58).

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à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.

Art. 8. Droit de surveillance attribué à la Commission Internationale de navigation du Congo, Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où aucune puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'art. 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.

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Art. 9. Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent (4).

CHAP. III.

Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dons le bassin conventionnel du Congo.

Art. 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'art. 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Art. 11. Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'art. 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les hautes parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette

(4) V. Acte conf. Bruxelles sur traite nègres, 2 juill 1890 (n° 302).

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CONGO. ACTE DE BERLIN 26 FÉVR. 1885

puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Art. 12. Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'art. 1 et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

CHAP. IV. Acte de navigation du Congo.

Art. 13. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et viceversa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilege exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. 14. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir:

4o Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien des dits établis

sements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargai

son.

2o Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu ;

3o Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Art. 15. Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminées par l'art. 1, §§ 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission Internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l'art. 1, § 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relevent demeure réservé.

Art. 16. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'art. 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et sont également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. Il est institué une Commission Internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhèreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans la dite Commission chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouvernements.

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