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TR. RÉPRESSION DÉLITS FOREST. RUR. CHASSE ET PÈCHE

1868, reproduit dans celle du 15 mars 1874 (2),
que les art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836
recevront leur application en matière rurale, fores-
tière et de pêche.

Mais, pour que cette réciprocité de fait permit à
la France de nous appliquer le bénéfice de l'art. 2
de la loi du 27 juin 1866, elle devait être constatée
officiellement, soit par un décret, soit par une con-
vention.

Les négociations que le gouvernement de S. M.
a cru devoir ouvrir dans ce but viennent d'aboutir
au résultat désiré.

Le Bulletin des lois de la République française,
no 358, renferme le décret suivant :

«Le président de la république française, sur le
rapport.. ; vu l'art. 2 de la loi du 27 juin 1866,
portant: (1); vu les dispositions des lois
belges du 30 décembre 1836 et 15 mars 1874, d'où
il résulte qu'un Belge qui s'est rendu coupable hors
du royaume d'une infraction en matière forestière,
rurale ou de pêche, pourra, s'il se trouve dans le
royaume, y être poursuivi, et y sera jugé sur la
plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel donné
aux autorités belges par celles du pays où l'infrac-
tion a été commise;

› Considérant que le gouvernement belge, se
fondant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que
le gouvernement français prit les mesures nécessai-
res pour faire jouir la Belgique de garanties analo-
gues en ce qui touche les mêmes infractions com-
mises en Belgique par des Français ;

» Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette
demande, de manière à établir, sur ce point, une
réciprocité aussi complète que possible entre les
deux pays;

:

» Décrète art. 1er. Tout Français qui se sera
rendu coupable, en Belgique, de délits et de contra-
ventions en matière forestière, rurale et de pêche,
pourra, à son retour en France, y être poursuivi et
y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte
de la partie lésée ou avis officiel donné aux autori-
tés françaises par les autorités belges;

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice,
et le ministre des affaires étrangères sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 novembre 1877. »

Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir
bien faire connaître ces dispositions aux officiers du
ministère public placés sous vos ordres.

-

255. 15-19 avril 1882. DÉCLARATION
faite à Luxembourg et à Bruxelles par la Belgique
et le Luxembourg pour assurer la répression des
infractions en matière forestière, rurale, de
chasse et de pêche (Monit. 10 mai et Mém.
luxemb. 10 mai).

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le
gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-
duc de Luxembourg, désirant assurer, conformé ·
ment à l'art. 2 de la loi belge du 17 avril 1878 (1'),
et à l'art. 2 de la loi luxembourgeoise du 18 janvier

2 V. cette loi et notes 41 et 42 (no 257) et art. 9 loi
17 avril 1878 (no 258). L'art. 12 loi 15 mars 1874 a
abrogé loi 5 avril 1868.
(1) V. cette loi (no 258).

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1879 (2), la répression des infractions en matière
forestière, rurale, de chasse et de pêche commises
par des nationaux de l'un des deux pays sur le
territoire de l'autre, sont, par la présente déclara-
tion, convenus de ce qui suit :

Art. 1. Les sujets de chacun des deux Etats qui
se seront rendus coupables, sur le territoire de
l'autre Etat, d'infractions en matière forestière,
rurale, de chasse ou de pêche, seront poursuivis et
jugés dans l'Etat auquel ils appartiennent, suivant
la loi de cet Etat et dans les conditions qu'elle
détermine.

Art. 2. La présente déclaration sera exécutoire
dix jours après sa publication dans les formes pres.
crites par la législation des deux pays et restera en
vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part
de l'un des deux gouvernements.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 19 avril
1882 et à Luxembourg le 15 avril 1882.

256.

1er octobre 1833. LOI sur les extra-
ditions (Bull. off. VIII no 1495), complétée par
celle du 22 mars 1856. (Monit. 27)(1).

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans ces trai-
tés (2) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou
puni pour aucun délit politique antérieur à l'extra-
dition, ni pour aucun fait connexe à un semblable
délit, ni pour aucun des crimes ou délits non pré-
vus par la présente loi; sinon toute extradition,
toute arrestation provisoire sont interdites.

[Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe
à un semblable délit l'attentat contre la personne
du chef d'un gouvernement étranger ou contre
celle des membres de sa famille, lorsque cet atten-
tat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassi-
nat, soit d'empoisonnement (1).

257.-15 mars 1874. — LOI sur les extraditions
(Monit. 17), modifiée et complétée par les lois des
7 juillet 1875 (Monit. 9), 22 mars 1876 (Monit. 26),
28 juin 1889 (Monit. 4 juil.) et 3 juillet 1893
(Monit. 8) (la à 1i).

Art. 1. Le gouvernement pourra livrer aux gou-

(2) Loi luxembourgeoise 18 janvier 1879, art. 2: Tout
luxembourgeois qui s'est rendu coupable de délits et
contraventions en matière forestière, rurale, de chasse,
de pèche, de douanes ou de contributions indirectes, sur
le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être
poursuivi et jugé dans le Grand-Duché d'après la loi
luxembourgeoise, si cet Etat autorise la poursuite de ces
régnicoles pour les mêmes faits commis dans le Grand-
Duché. La réciprocité sera légalement constatée
par des
conventions internationales insérées au Mémorial, »
(1) La loi 1er oct. 1833 a été, à l'exception art. 6
que nous reproduisons, entièrement abrogée par loi
15 mars 1874 art. 12 (no 257). Le second § de l'art. 6 a
été ajouté par la loi 22 mars 1856

(2) Il s'agit des traités d'extradition que le gouverne-
ment était, de par cette même loi, autorisé à conclure.
(la) Nous reproduisons la loi telle qu'elle se trouve
modifiée ou complétée; les textes nouveaux sont placés
entre crochets.

(16) Les crimes et délits compris dans l'énumération
de l'art. i sont ceux qualifiés tels par la législation
pénale belge. La qualification par la législation étran-
gere importe peu, du moment qu'elle rentre dans les
termes du traité international et qu'il puisse y avoir
ainsi réciprocité. Il faut donc avant tout lo que le fait
imputé à l'individu dont l'extradition est demandée à la
Belgique soit punissable en Belgique et 2° que tel qu'il
est imputé, il constitue, d'après notre législation pénale,
un des crimes ou délits énumérés à l'art. 1er de la loi de
1874. Il ne peut y avoir, à notre sens, aucun doute sur

576

LÉGISL. EXTRAD. 1874-1893

vernements des pays étrangers, à charge de réci-
procité, tout étranger poursuivi, mis en prévention
ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux
desdits pays, comme auteur ou complice, pour
l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été
commis sur leur territoire:

ce point. Tout démontre qu'il en est ainsi : non seule-
ment l'équité et la raison, mais encore toute l'économie
de la loi de 1874, le texte de l'al, final de l'art 1", le texte
des art. 2, 4, 7 à 11, mis en rapport avec celui de l'art, 1",
la combinaison de la loi de 1874 avec l'art. 6 de la loi du
1er octobre 1833 (no 256), le fait que l'art. 7 de la loi
de 1874 n'autorise plus d'extradition dès qu'il n'y a plus
possibilité d'action publique en Belgique, le principe
essentiel de la réciprocité qui, si l'on n'admettait pas
notre thèse, serait, dans certains cas, matériellement
impossible; et enfin la circonstance que la même loi de
1874 applique, par l'art. 8, Fénumération de l'art, ler à la
loi de 1836 qui autorisait les poursuites en Belgique de
faits commis à l'étranger.

10

Il en résulte qu'on ne pourrait extrader de Belgique
pour un fait qui, d'après la loi belge, ne constituerait
qu'une contravention de maraudage, alors méme que
d'après la législation étrangère, le fait constituerait un
vol; 2° pour un vol commis par un descendant au pré-
judice de son ascendant, alors même que la législation
étrangère ne contiendrait aucune disposition anologue à
l'art. 462 du code pénal.

(le) Nous renseignons en note les dispositons pénales
belges qui prévoient les faits énumérés dans l'art. 1er
et qui se trouvent presque toutes dans le code pénal de
1867. Les articles à côté desquels nous n'indiquons pas
une loi spéciale, sont ceux du code pénal.

(d) A remarquer que la loi du 15 mars 1874 n'est pas
applicable lorsqu'il s'agit d'arréter en Belgique et de
renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, par l'intermé-
diaire de leur consul, les marins qui désertent, dans l'un
des ports de la Belgique, des bâtiments de leur nation:
cette matière spéciale est en effet réglée par loi 5 janvier
1855 (no 558) et par des traités diplomatiques autres
que les traités d'extradition.

(le) Elle n'est pas davantage applicable pour l'arres-
tation à bord et le renvoi dans son pays du marin étran-
ger qui a commis sur le navire de commerce de son
pays, mais dans un port belge, un crime ou délit au pré-
judice d'un autre étranger du même équipage. Dans ce
cas, en effet, si la tranquillité publique du port n'a pas
été troublée, le crime ou le délit est considéré, en vertu
d'une règle internationale généralement admise, comme
ne concernant que la discipline intérieure du bâtiment
étranger, et dès lors comme intéressant les autorités
competentes pour connaitre de cette discipline, plutôt
que la police belge; celle-ci cependant, en théorie pure,
reste toujours compétente.

Si le capitaine du bâtiment ou le consul de la nationa-
lité de ce bâtiment s'adresse lui-même à l'autorité belge
pour obtenir la répression du délit ou du crime, il est du
devoir de la justice belge d'agir sans retard; mais la
poursuite, dans ce cas, se fait en Belgique et non à
l'étranger par voie d'extradition.

En ce qui concerne les navires de guerre et les navires
postaux des gouvernements étrangers, ils sont considé-
rés comme constituant territoire étranger.

Citons, en ce qui concerne la compétence pour les
délits commis à bord des navires de commerce étrangers,
mais dans les eaux nationales, un important avis du
Conseil d'Etat du 28 oct.-20 nov. 1806 (IV Bull. 126
n° 2046) ainsi conçu :

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi à lui fait
par S. M., a entendu le rapport de la section de législa-
tion sur celui du ministre de la justice, tendant à régler
les limites de la juridiction que les consuls des Etats-
Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers,
réclament, par rapport aux délits commis à bord des
vaisseaux de leur nation, étant dans les ports et rades
de France;

Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être
indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la
protection qui lui est accordée dans les ports français ne
saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce
qui touche aux intérêts de l'Etat ;

་་

Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de
l'Etat est, de plein droit, soumis aux lois de police qui
régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son
équipage sont également justiciables des tribunaux du
pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à
bord, envers des personnes étrangères à l'équipage,

10 Pour assassinat, empoisonnement, parricide,
infanticide, meurtre (2), viol (3);

20 Pour incendie (4) ;

3o Pour contrefaçon ou falsification d'effets pu-
blics ou de billets de banque, de titres publics
ou privés, émission ou mise en circulation de ces
effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux
en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et
usage de ces dépêches, effets, billets ou titres
contrefaits, fabriqués ou falsifiés (5);

4o Pour fausse monnaie comprenant la contrefa-
çon et l'altération de la monnaie, l'émission et la
mise en circulation de la monnaie contrefaite ou
altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des
échantillons pour la vérification du titre et du
poids des monnaies (6);

50 Pour faux témoignage et fausses déclarations
d'experts ou d'interpretes (7);

6o Pour vol (8), escroquerie (9), concussion (10),
détournements commis par des fonctionnaires pu-
blics (14);

70 Pour banqueroute frauduleuse et fraudes com-
mises dans les faillites (12);

80 Pour association de malfaiteurs (13);

9o Pour menaces d'attentat contre les personnes

ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient
faire avec elles;

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Mais que si jusque-là, la juridiction territoriale est
hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'egard des délits
qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part
d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme
du même équipage; qu'en ce cas, les droits de la puis-
sance neutre doivent être respectés, comme s'agissant
de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle
l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que
son concours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du
port n'est pas compromise;

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Est d'avis que cette distinction, indiquée par le
rapport du ministre de la justice et conforme à l'usage,
est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette
matière ;

Et appliquant cette doctrine aux deux espèces par-
ticulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des
Etats-Unis; considérant que dans l'une de ces affaires,
il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire amé-
ricain le Newton entre deux matelots du mème
navire; et dans l'autre, d'une blessure grave faite par
le capitaine en second du navire la Sally", à l'un de
ses matelots, pous avoir disposé du canot sans son
ordre,

» Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, et
d'interdire aux tribunaux français la connaissance des
deux affaires précitées. »

(1f) N'oublions pas qu'en pleine mer, le bâtiment de
commerce comme d'ailleurs tout bateau ou embarcation
quelconque est considéré comme territoire de la nation
dont il porte le pavillon.

(lg) La loi 21 juin 1849 (code discipl. et pénal pour
marine marchande et pèche maritime) (Monit. 23 juil.)
modifiée par loi 23 mai 1854 Monit. 1er juin), détermine
les infractions spéciales commises à bord des navires de
mer, les peines, la juridiction et la forme de procéder en
cette matière.

(li) La loi 31 déc. 1851 (Monit. 7 janvier 1852), modifiée
par celle du 25 juin 1883 (Mon. 28) règle et limite 1o art 17
à 20, la compétence de tous les consuls belges à l'étran-
ger pour les affaires civiles et commerciales, les infrac-
tions disciplinaires et les crimes et délits maritimes, et
2- art. 22 et suivants, la compétence des consuls dans les
pays hors chrétienté en matière civile et pénale. V. ce-
pendant loi 16 juin 1875 note 1, no 304.

Ces lois 21 juin 1843 et 31 déc. 1851 ne concernent en
rien l'extradition.

-

(2) Art. 393 à 397. — (3) Art. 375 à 377. (4) Art. 510 à
518 et 520. (5) Art. 173 à 178, 193 à 209, 211 à 214.

(6) Art. 160 à 169, 171, 172. — (7) Art. 215 à 222, 224. § ler,
-(8) Art. 461 à 476, 488. (9) Art. 496, 497. — (10) Art.
243, 244. — (11) Art. 240, 241, 244. (12) Art. 489, 490.
(13) Art. 322 à 325.

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ou les propriétés, punissable de la peine de mort,
des travaux forcés ou de la réclusion;

[Pour offres ou propositions de commettre un
crime ou d'y participer, ou pour acceptation des-
dites offres ou propositions] (14).

100 Pour avortement (15);

11o Pour bigamie (16);

120 Pour attentat à la liberté individuelle et à
l'inviolabilité du domicile, commis par des particu-
liers (17);

13o Pour enlèvement, recel, suppression, substi-
tution ou supposition d'enfants (18);

140 Pour exposition ou délaissement d'en-
fants (19);

150 Pour enlèvement de mineurs (20);

16o Pour attentat à la pudeur commis avec vio-
lence (21);

17o Pour attentat à la pudeur commis sans vio-
lence sur la personne ou à l'aide de la personne
de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe àgé de moins
de 14 ans (22);

18 Pour attentat aux mœurs en excitant, facili-
tant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les
passions d'autrui, la débauche ou la corruption de
mineurs de l'un ou de l'autre sexe (23);

190 Pour coups portés ou blessures faites volon-
tairement, avec préméditation ou ayant causé une
maladie paraissant incurable, une incapacité perma-
nente de travail personnel, la perte de l'usage absolu
d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans
l'intention de la donner (24);

20° Pour abus de confiance et tromperie (25);
21° Pour subornation de témoins, d'experts ou
d'interprètes (26);

220 Pour faux serment (27);

23o Pour contrefaçon ou falsification de sceaux,
timbres, poinçons et marques, usage de sceaux,
timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés
et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres,
poinçons et marques (28) Cainsi que pour le délit
prévu par l'art. 25 de la loi sur le droit d'au-
teur (28bis);

240 Pour corruption de fonctionnaires publics (29);
250 Pour destruction de constructions, machines
à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction
ou dégradation de tombeaux, monuments, objets
d'art, documents ou autres papiers, destruction ou
détérioration de denrées, marchandises ou autres
propriétés mobilières et opposition à l'exécution de
travaux publics (30);

260 Pour destruction et dévastation de récoltes,
plantes, arbres ou greffes (31) ;

27o Pour destruction d'instruments d'agriculture,
destruction ou empoisonnement de bestiaux ou
autres animaux (32);

28° Pour abandon par le capitaine, hors les cas

-

(14) Ce § placé entre crochets a été ajouté au no9 art. Ier
par art. 2 loi 7 juil. 1875. Faits punis par art. ler
meme loi.-(15) Art.348 à 353.-(16) Art. 391.--(17) Art. 434
å 442. (18) Art. 363 à 365 (19) Art. 354 à 360.
(70) Art. 368 a 371. (21) Art.. 373, 374.- (22) Art. 372.
(23) Art. 379 à 382. (24) Art. 398, § 2, 399, § 2, 400 à
410. (25) Art. 491 à 494, 498 à 502. (26) Art. 223, 224.
(28) Art. 179 à 189.
(28bis) Le

-

-

§ 2. (27) Art. 226,
passage placé entre crochets a été ajouté au no 23 art. ler,
par art. 28 loi 22 mars 1886 sur le droit d'auteur.
(29) Art. 246 à 253. (30) Art. 521 à 534, 289 à 291.
(31) Art. 535 à 537, 543, 544. (32) Art. 536, 538 à 544.

-

577

prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de
commerce ou de pêche (33);

29o Pour échouement, perte, destruction par le
capitaine ou les officiers et gens de l'équipage,
détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un
bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruc-
tion sans nécessité de tout ou partie du chargement,
des vivres ou des effets du bord; fausse route;
emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaille-
ment ou équipement du navire, ou mise en gage
ou vente des marchandises ou victuailles, ou
emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses
supposées; vente du navire sans pouvoir spécial,
hors le cas d'innavigabilité; déchargement de
marchandises sans rapport préalable, hors le cas de
péril imminent; vol commis à bord; altération de
vivres ou de marchandises commise à bord par le
mélange de substances malfaisantes; attaque ou
résistance avec violences et voies de fait envers le
capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus
d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord,
pour le salut du navire ou de la cargaison, avec
coups et blessures; complot contre la sûreté, la
liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire
par les marins ou passagers par fraude ou violence
envers le capitaine (34);

30o Pour recelement des objets obtenus à l'aide
d'un des crimes ou délits prévus par la présente
loi (35).

Est comprise dans les qualifications précédentes,
la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des
lois pénales (36);

[31° Pour trafic d'esclaves (art. 4er, 2, 3 et de la
loi portant répression des crimes et délits de traite);
320 Pour résistance de la part des capitaines et
gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant
en vertu des art. 42 et suivants de l'acte général de
la Conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890;

330 Pour infraction aux défenses concernant les
armes à feu et les munitions prévues par les art. 8
et 9 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles
du 2 juillet 1890 (37).

Art. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit
donnant lieu à la demande d'extradition aura été
commis hors du territoire de la partie requérante,
le gouvernement pourra livrer, à charge de récipro-
cité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas
où la loi belge autorise la poursuite des mêmes
infractions commises hors du royaume.

Art. 3. L'extradition sera accordée sur la produc-
tion soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation,
soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de
l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de
l'acte de procédure criminelle, émané du juge com-
pétent, décrétant formellement ou opérant de plein
droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la
juridiction répressive délivrés en original ou en
expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production
du mandat d'arrêt ou de toute autre acte ayant la
même force, décerné par l'autorité étrangère com-

-

(33) Art. 28 à 30. Code disciplinaire et pénal pour
marine marchande et péche maritime du 21 juin 1849.
(34) Art. 31 à 40, méme code de 1849. Art. 26, 27 et 38
loi 21 août 1879. (35) Art. 505. (36) Art. 51 à 53.
(37) Les n° 31, 32 et 33 ont été ajoutés à l'art. ler, Jar
art. 11 loi 3 juillet 1893 portant répression des crimes et
délits de traite (no 612). V. acte général confér.
Bruxelles (no 302).

!

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LÉGISL. EXTRAD. 1874-1893

pétente, pourvu que ces actes renferment l'indica-
tion précise du fait pour lequel ils sont délivrés et
qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du
conseil du tribunal de première instance du lieu de
la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où
il pourra être trouvé.

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécu-
tion de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui
sera dùment signifié, le gouvernement prendra
l'avis de la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger
aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger
ne réclame le huis clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus.
Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des
pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé,
au ministre de la justice.

Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le
territoire belge pourra néanmoins être accordée
sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en
accusation, sur la simple production, en original ou
en expédition authentique, d'un des actes de procé-
dure mentionnés en l'article précédent lorsqu'elle
aura été requise au profit d'un Etat étranger lié
avec la Belgique par un traité comprenant l'infrac-
tion qui donne lieu à la demande d'extradition et
lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'art. 6 de la
loi du 1er octobre 1833 et l'art. 7 de la présente loi.

Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être
arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des
faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un
mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du
lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être
trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux
autorités belges par les autorités du pays où l'étran
ger aura été condamné ou poursuivi.

[Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si,
dans le délai de trois semaines, à dater de son arres-
tation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt
décerné par l'autorité étrangère compétente] (38).

Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays
qui requiert l'extradition est hors d'Europe.

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'in-
struction est autorisé à procéder suivant les règles
prescrites par les art. 87 à 90 du code d'instruction
criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire
dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et
sous les mêmes conditions. La demande sera sou-
mise à la chambre du conseil (39).

La chambre du conseil décidera également, après
avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de
transmettre en tout ou en partie les papiers et autres
objets saisis au gouvernement étranger qui demande
l'extradition. Elle ordonnera la restitution des
papiers et autres objets qui ne se rattachent pas
directement au fait imputé au prévenu et statuera,
le cas échéant, sur la réclamation des tiers déten-
teurs ou autres ayants droit.

(38) Le texte du 2me § de l'art. 5, ci-dessus reproduit,
est celui arrêté par art. 1er loi 28 juin 1889 et l'art. 5bis a
été ajouté par art. 2 de la méme loi.

(39) La matière de la détention préventive est réglée
par loi 20 avril 1874 modifiée par lois 31 mai 1889 et
23 juil. 1895 Monit. 22 avril 1874, 4 juin 1889 et 27 juillet
1895). L'arrestation à bord des navires belges est réglée.
par loi 30 mars 1891 (no 258 bis).

CArt. 5bis. Lorsque l'étranger réclamé se trouve
sur un navire belge qui a quitté les eaux territo-
riales, le juge d'instruction de l'arrondissement
dans lequel se trouve le port de départ pourra
décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le
§ 1er de l'article précédent et prendre, avec l'auto-
risation du ministre de la justice, les mesures néces-
saires pour que l'existence de ce mandat soit portée
à la connaissance du capitaine, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un consul.

Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé
restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou
jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui
le recueillera dans les mêmes conditions, sans pré-
judice de la faculté inscrite dans l'art. 47 de la loi
du 21 juin 1849.

Mention sera faite du tout sur le livre du bord.

Le délai prescrit par le § 2 de l'art. 5 précité
prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger
aura été écroué dans l'une des prisons du royau-
me] (38).

Art. 6. Les traités conclus en vertu de la pré-
sente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront
être mis à exécution que dix jours après la date que
porte ce journal.

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis
le fait imputé, les poursuites ou la condamnation,
la prescription de l'action ou de la peine est acquise
d'après les lois de la Belgique (40).

Art. 8. Les art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur
la répression des crimes et des délits commis par des
Belges à l'étranger sont applicables aux infractions pré-
vues par l'art. 1er de la présente loi (41).

Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions
en matière forestière, rurale et de pêche (42).

Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du
territoire du royaume l'une des infractions prévues par
l'art 1 de la loi du 30 décembre 1836 et par les art. 1 à 9
de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité
de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y ètre pour-
suivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume,
dans les limités déterminées par ladite loi du 30 décem-
bre 1836 (43).

Art. 11. Les commissions rogatoires émanées de
l'autorité compétente étrangère et tendant à faire
opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du
corps du délit ou de pièces à conviction, ne pour-
ront être exécutées en Belgique que pour l'un des
faits énumérés à l'art. 1er de la présente loi.

Hors le cas prévu par l'art. 5, elles seront préa-
lablement rendues exécutoires par la chambre du
conseil du tribunal de première instance du lieu où
les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil décidera également s'il y
a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie
les papiers et autres objets saisis au gouvernement
requérant.

Elle ordonnera la restitution des papiers du
autres objets qui ne se rattachent pas directement
au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéan,
sur la réclamation des tiers détenteurs ou autress
ayants droit.

Art. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du 1er juin

(40) La prescription de la peine est réglée par art. 91
92, 95, 96 C. P. B., et celle de l'action par loi 17 avril 1878)
(art. 21 à 26) (no 258).

(41) Les art. 8, 12 et 13 loi 17 avril 1878 (no 258),
remplacent actuellement les art. 2 et 3 loi 30 déc. 1836
abrogée.

42 V. art. 9 loi 17 avril 1878.

(43) Les art. 7, 12 et 13 loi 17 avril 1878 remplacent ac-
tuellement art ler loi 30 déc. 1836.

LÉGISL. PROCÉD. PÉN. 17 AVRIL 1878

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CHAP. 1er. Règles relatives à l'exercice de l'action publique et de l'action civile.

Art. 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Art. 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.

En matiere d'adultère, ce désistement peut être fait en tout état de cause.

Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.

CHAP. II. De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume.

Art. 6. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable:

1o D'un crime contre la sûreté de l'Etat ;

2o D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du titre III du livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges;

30 D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositious, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.

(44) La loi 17 juil. 1871 est remplacée actuellement par celle du 6 février 1885-6 mars 1891 (n 585).

(1) C'est la loi générale. Mais il y a plusieurs lois particulières qui établissent de courtes prescriptions pour les délits qu'elles prévoient. C'est le cas, notamment, pour les délits de chasse (art. 28, loi du 28 fév. 1882), ceux de pèche fluviale (art. 27, loi 19 janv. 1883), les délits forestiers (art. 145 à 181 code forestier 19 déc. 1854), les délits de presse (art. 12 décret 20 juil. 1831 et 11 loi 12 mars 1858), les offenses envers le roi ou les membres de la famille royale (art. 8 loi 6 avril 1847), les offenses envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers (art. 5 loi 20 déc. 1852).

579

La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.

Art. 7. Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique.

Art. 8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévus par la loi d'extradition, soit un des délits prévus par les art. 426, § 1er, 427, 428, 429 et 430 du code pénal, il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Art. 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume :

Un crime contre la sûreté de l'Etat ;

Un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du titre III du livre II du code pénal, si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours legal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons nationaux.

Art. 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.

Art. 12. Sauf les cas prévus aux nos 1 et 2 de l'art. 6 et à l'art. 10, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.

Art. 13. Les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.

Toute détention subie à l'étranger, par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Art. 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.

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