TR. RÉPRESSION DÉLITS FOREST. RUR. CHASSE ET PÈCHE
1868, reproduit dans celle du 15 mars 1874 (2), que les art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 recevront leur application en matière rurale, fores- tière et de pêche.
Mais, pour que cette réciprocité de fait permit à la France de nous appliquer le bénéfice de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1866, elle devait être constatée officiellement, soit par un décret, soit par une con- vention.
Les négociations que le gouvernement de S. M. a cru devoir ouvrir dans ce but viennent d'aboutir au résultat désiré.
Le Bulletin des lois de la République française, no 358, renferme le décret suivant :
«Le président de la république française, sur le rapport.. ; vu l'art. 2 de la loi du 27 juin 1866, portant: (1); vu les dispositions des lois belges du 30 décembre 1836 et 15 mars 1874, d'où il résulte qu'un Belge qui s'est rendu coupable hors du royaume d'une infraction en matière forestière, rurale ou de pêche, pourra, s'il se trouve dans le royaume, y être poursuivi, et y sera jugé sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel donné aux autorités belges par celles du pays où l'infrac- tion a été commise;
› Considérant que le gouvernement belge, se fondant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que le gouvernement français prit les mesures nécessai- res pour faire jouir la Belgique de garanties analo- gues en ce qui touche les mêmes infractions com- mises en Belgique par des Français ;
» Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, de manière à établir, sur ce point, une réciprocité aussi complète que possible entre les deux pays;
» Décrète art. 1er. Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contra- ventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autori- tés françaises par les autorités belges;
Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 2 novembre 1877. »
Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir bien faire connaître ces dispositions aux officiers du ministère public placés sous vos ordres.
255. 15-19 avril 1882. DÉCLARATION faite à Luxembourg et à Bruxelles par la Belgique et le Luxembourg pour assurer la répression des infractions en matière forestière, rurale, de chasse et de pêche (Monit. 10 mai et Mém. luxemb. 10 mai).
Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grand- duc de Luxembourg, désirant assurer, conformé · ment à l'art. 2 de la loi belge du 17 avril 1878 (1'), et à l'art. 2 de la loi luxembourgeoise du 18 janvier
2 V. cette loi et notes 41 et 42 (no 257) et art. 9 loi 17 avril 1878 (no 258). L'art. 12 loi 15 mars 1874 a abrogé loi 5 avril 1868. (1) V. cette loi (no 258).
1879 (2), la répression des infractions en matière forestière, rurale, de chasse et de pêche commises par des nationaux de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre, sont, par la présente déclara- tion, convenus de ce qui suit :
Art. 1. Les sujets de chacun des deux Etats qui se seront rendus coupables, sur le territoire de l'autre Etat, d'infractions en matière forestière, rurale, de chasse ou de pêche, seront poursuivis et jugés dans l'Etat auquel ils appartiennent, suivant la loi de cet Etat et dans les conditions qu'elle détermine.
Art. 2. La présente déclaration sera exécutoire dix jours après sa publication dans les formes pres. crites par la législation des deux pays et restera en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Fait en double expédition, à Bruxelles, le 19 avril 1882 et à Luxembourg le 15 avril 1882.
1er octobre 1833. LOI sur les extra- ditions (Bull. off. VIII no 1495), complétée par celle du 22 mars 1856. (Monit. 27)(1).
Art. 6. Il sera expressément stipulé dans ces trai- tés (2) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extra- dition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non pré- vus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.
[Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet atten- tat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassi- nat, soit d'empoisonnement (1).
257.-15 mars 1874. — LOI sur les extraditions (Monit. 17), modifiée et complétée par les lois des 7 juillet 1875 (Monit. 9), 22 mars 1876 (Monit. 26), 28 juin 1889 (Monit. 4 juil.) et 3 juillet 1893 (Monit. 8) (la à 1i).
Art. 1. Le gouvernement pourra livrer aux gou-
(2) Loi luxembourgeoise 18 janvier 1879, art. 2: Tout luxembourgeois qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de chasse, de pèche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché d'après la loi luxembourgeoise, si cet Etat autorise la poursuite de ces régnicoles pour les mêmes faits commis dans le Grand- Duché. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales insérées au Mémorial, » (1) La loi 1er oct. 1833 a été, à l'exception art. 6 que nous reproduisons, entièrement abrogée par loi 15 mars 1874 art. 12 (no 257). Le second § de l'art. 6 a été ajouté par la loi 22 mars 1856
(2) Il s'agit des traités d'extradition que le gouverne- ment était, de par cette même loi, autorisé à conclure. (la) Nous reproduisons la loi telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée; les textes nouveaux sont placés entre crochets.
(16) Les crimes et délits compris dans l'énumération de l'art. i sont ceux qualifiés tels par la législation pénale belge. La qualification par la législation étran- gere importe peu, du moment qu'elle rentre dans les termes du traité international et qu'il puisse y avoir ainsi réciprocité. Il faut donc avant tout lo que le fait imputé à l'individu dont l'extradition est demandée à la Belgique soit punissable en Belgique et 2° que tel qu'il est imputé, il constitue, d'après notre législation pénale, un des crimes ou délits énumérés à l'art. 1er de la loi de 1874. Il ne peut y avoir, à notre sens, aucun doute sur
LÉGISL. EXTRAD. 1874-1893
vernements des pays étrangers, à charge de réci- procité, tout étranger poursuivi, mis en prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire:
ce point. Tout démontre qu'il en est ainsi : non seule- ment l'équité et la raison, mais encore toute l'économie de la loi de 1874, le texte de l'al, final de l'art 1", le texte des art. 2, 4, 7 à 11, mis en rapport avec celui de l'art, 1", la combinaison de la loi de 1874 avec l'art. 6 de la loi du 1er octobre 1833 (no 256), le fait que l'art. 7 de la loi de 1874 n'autorise plus d'extradition dès qu'il n'y a plus possibilité d'action publique en Belgique, le principe essentiel de la réciprocité qui, si l'on n'admettait pas notre thèse, serait, dans certains cas, matériellement impossible; et enfin la circonstance que la même loi de 1874 applique, par l'art. 8, Fénumération de l'art, ler à la loi de 1836 qui autorisait les poursuites en Belgique de faits commis à l'étranger.
Il en résulte qu'on ne pourrait extrader de Belgique pour un fait qui, d'après la loi belge, ne constituerait qu'une contravention de maraudage, alors méme que d'après la législation étrangère, le fait constituerait un vol; 2° pour un vol commis par un descendant au pré- judice de son ascendant, alors même que la législation étrangère ne contiendrait aucune disposition anologue à l'art. 462 du code pénal.
(le) Nous renseignons en note les dispositons pénales belges qui prévoient les faits énumérés dans l'art. 1er et qui se trouvent presque toutes dans le code pénal de 1867. Les articles à côté desquels nous n'indiquons pas une loi spéciale, sont ceux du code pénal.
(d) A remarquer que la loi du 15 mars 1874 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'arréter en Belgique et de renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, par l'intermé- diaire de leur consul, les marins qui désertent, dans l'un des ports de la Belgique, des bâtiments de leur nation: cette matière spéciale est en effet réglée par loi 5 janvier 1855 (no 558) et par des traités diplomatiques autres que les traités d'extradition.
(le) Elle n'est pas davantage applicable pour l'arres- tation à bord et le renvoi dans son pays du marin étran- ger qui a commis sur le navire de commerce de son pays, mais dans un port belge, un crime ou délit au pré- judice d'un autre étranger du même équipage. Dans ce cas, en effet, si la tranquillité publique du port n'a pas été troublée, le crime ou le délit est considéré, en vertu d'une règle internationale généralement admise, comme ne concernant que la discipline intérieure du bâtiment étranger, et dès lors comme intéressant les autorités competentes pour connaitre de cette discipline, plutôt que la police belge; celle-ci cependant, en théorie pure, reste toujours compétente.
Si le capitaine du bâtiment ou le consul de la nationa- lité de ce bâtiment s'adresse lui-même à l'autorité belge pour obtenir la répression du délit ou du crime, il est du devoir de la justice belge d'agir sans retard; mais la poursuite, dans ce cas, se fait en Belgique et non à l'étranger par voie d'extradition.
En ce qui concerne les navires de guerre et les navires postaux des gouvernements étrangers, ils sont considé- rés comme constituant territoire étranger.
Citons, en ce qui concerne la compétence pour les délits commis à bord des navires de commerce étrangers, mais dans les eaux nationales, un important avis du Conseil d'Etat du 28 oct.-20 nov. 1806 (IV Bull. 126 n° 2046) ainsi conçu :
Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi à lui fait par S. M., a entendu le rapport de la section de législa- tion sur celui du ministre de la justice, tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des Etats- Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation, étant dans les ports et rades de France;
Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat ;
Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est, de plein droit, soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage,
10 Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre (2), viol (3);
3o Pour contrefaçon ou falsification d'effets pu- blics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés (5);
4o Pour fausse monnaie comprenant la contrefa- çon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies (6);
50 Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interpretes (7);
6o Pour vol (8), escroquerie (9), concussion (10), détournements commis par des fonctionnaires pu- blics (14);
70 Pour banqueroute frauduleuse et fraudes com- mises dans les faillites (12);
80 Pour association de malfaiteurs (13);
9o Pour menaces d'attentat contre les personnes
ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles;
Mais que si jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'egard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage; qu'en ce cas, les droits de la puis- sance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son concours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;
Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du ministre de la justice et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière ;
Et appliquant cette doctrine aux deux espèces par- ticulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats-Unis; considérant que dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire amé- ricain le Newton entre deux matelots du mème navire; et dans l'autre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire la Sally", à l'un de ses matelots, pous avoir disposé du canot sans son ordre,
» Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées. »
(1f) N'oublions pas qu'en pleine mer, le bâtiment de commerce comme d'ailleurs tout bateau ou embarcation quelconque est considéré comme territoire de la nation dont il porte le pavillon.
(lg) La loi 21 juin 1849 (code discipl. et pénal pour marine marchande et pèche maritime) (Monit. 23 juil.) modifiée par loi 23 mai 1854 Monit. 1er juin), détermine les infractions spéciales commises à bord des navires de mer, les peines, la juridiction et la forme de procéder en cette matière.
(li) La loi 31 déc. 1851 (Monit. 7 janvier 1852), modifiée par celle du 25 juin 1883 (Mon. 28) règle et limite 1o art 17 à 20, la compétence de tous les consuls belges à l'étran- ger pour les affaires civiles et commerciales, les infrac- tions disciplinaires et les crimes et délits maritimes, et 2- art. 22 et suivants, la compétence des consuls dans les pays hors chrétienté en matière civile et pénale. V. ce- pendant loi 16 juin 1875 note 1, no 304.
Ces lois 21 juin 1843 et 31 déc. 1851 ne concernent en rien l'extradition.
(2) Art. 393 à 397. — (3) Art. 375 à 377. (4) Art. 510 à 518 et 520. (5) Art. 173 à 178, 193 à 209, 211 à 214.
(6) Art. 160 à 169, 171, 172. — (7) Art. 215 à 222, 224. § ler, -(8) Art. 461 à 476, 488. (9) Art. 496, 497. — (10) Art. 243, 244. — (11) Art. 240, 241, 244. (12) Art. 489, 490. (13) Art. 322 à 325.
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ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;
[Pour offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour acceptation des- dites offres ou propositions] (14).
100 Pour avortement (15);
11o Pour bigamie (16);
120 Pour attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particu- liers (17);
13o Pour enlèvement, recel, suppression, substi- tution ou supposition d'enfants (18);
140 Pour exposition ou délaissement d'en- fants (19);
150 Pour enlèvement de mineurs (20);
16o Pour attentat à la pudeur commis avec vio- lence (21);
17o Pour attentat à la pudeur commis sans vio- lence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe àgé de moins de 14 ans (22);
18 Pour attentat aux mœurs en excitant, facili- tant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe (23);
190 Pour coups portés ou blessures faites volon- tairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité perma- nente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner (24);
20° Pour abus de confiance et tromperie (25); 21° Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes (26);
220 Pour faux serment (27);
23o Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques (28) Cainsi que pour le délit prévu par l'art. 25 de la loi sur le droit d'au- teur (28bis);
240 Pour corruption de fonctionnaires publics (29); 250 Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics (30);
260 Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes (31) ;
27o Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux (32);
28° Pour abandon par le capitaine, hors les cas
(14) Ce § placé entre crochets a été ajouté au no9 art. Ier par art. 2 loi 7 juil. 1875. Faits punis par art. ler meme loi.-(15) Art.348 à 353.-(16) Art. 391.--(17) Art. 434 å 442. (18) Art. 363 à 365 (19) Art. 354 à 360. (70) Art. 368 a 371. (21) Art.. 373, 374.- (22) Art. 372. (23) Art. 379 à 382. (24) Art. 398, § 2, 399, § 2, 400 à 410. (25) Art. 491 à 494, 498 à 502. (26) Art. 223, 224. (28) Art. 179 à 189. (28bis) Le
§ 2. (27) Art. 226, passage placé entre crochets a été ajouté au no 23 art. ler, par art. 28 loi 22 mars 1886 sur le droit d'auteur. (29) Art. 246 à 253. (30) Art. 521 à 534, 289 à 291. (31) Art. 535 à 537, 543, 544. (32) Art. 536, 538 à 544.
prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche (33);
29o Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruc- tion sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord; fausse route; emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaille- ment ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine (34);
30o Pour recelement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi (35).
Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales (36);
[31° Pour trafic d'esclaves (art. 4er, 2, 3 et de la loi portant répression des crimes et délits de traite); 320 Pour résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant en vertu des art. 42 et suivants de l'acte général de la Conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890;
330 Pour infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les art. 8 et 9 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 (37).
Art. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de récipro- cité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume.
Art. 3. L'extradition sera accordée sur la produc- tion soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge com- pétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive délivrés en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de toute autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère com-
(33) Art. 28 à 30. Code disciplinaire et pénal pour marine marchande et péche maritime du 21 juin 1849. (34) Art. 31 à 40, méme code de 1849. Art. 26, 27 et 38 loi 21 août 1879. (35) Art. 505. (36) Art. 51 à 53. (37) Les n° 31, 32 et 33 ont été ajoutés à l'art. ler, Jar art. 11 loi 3 juillet 1893 portant répression des crimes et délits de traite (no 612). V. acte général confér. Bruxelles (no 302).
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pétente, pourvu que ces actes renferment l'indica- tion précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.
Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécu- tion de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dùment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice.
Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procé- dure mentionnés en l'article précédent lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infrac- tion qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'art. 6 de la loi du 1er octobre 1833 et l'art. 7 de la présente loi.
Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étran ger aura été condamné ou poursuivi.
[Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines, à dater de son arres- tation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente] (38).
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.
Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'in- struction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les art. 87 à 90 du code d'instruction criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera sou- mise à la chambre du conseil (39).
La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers déten- teurs ou autres ayants droit.
(38) Le texte du 2me § de l'art. 5, ci-dessus reproduit, est celui arrêté par art. 1er loi 28 juin 1889 et l'art. 5bis a été ajouté par art. 2 de la méme loi.
(39) La matière de la détention préventive est réglée par loi 20 avril 1874 modifiée par lois 31 mai 1889 et 23 juil. 1895 Monit. 22 avril 1874, 4 juin 1889 et 27 juillet 1895). L'arrestation à bord des navires belges est réglée. par loi 30 mars 1891 (no 258 bis).
CArt. 5bis. Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territo- riales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § 1er de l'article précédent et prendre, avec l'auto- risation du ministre de la justice, les mesures néces- saires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans pré- judice de la faculté inscrite dans l'art. 47 de la loi du 21 juin 1849.
Mention sera faite du tout sur le livre du bord.
Le délai prescrit par le § 2 de l'art. 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royau- me] (38).
Art. 6. Les traités conclus en vertu de la pré- sente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique (40).
Art. 8. Les art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infractions pré- vues par l'art. 1er de la présente loi (41).
Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche (42).
Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par l'art 1 de la loi du 30 décembre 1836 et par les art. 1 à 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y ètre pour- suivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limités déterminées par ladite loi du 30 décem- bre 1836 (43).
Art. 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pour- ront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'art. 1er de la présente loi.
Hors le cas prévu par l'art. 5, elles seront préa- lablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.
La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers du autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéan, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autress ayants droit.
Art. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du 1er juin
(40) La prescription de la peine est réglée par art. 91 92, 95, 96 C. P. B., et celle de l'action par loi 17 avril 1878) (art. 21 à 26) (no 258).
(41) Les art. 8, 12 et 13 loi 17 avril 1878 (no 258), remplacent actuellement les art. 2 et 3 loi 30 déc. 1836 abrogée.
42 V. art. 9 loi 17 avril 1878.
(43) Les art. 7, 12 et 13 loi 17 avril 1878 remplacent ac- tuellement art ler loi 30 déc. 1836.
LÉGISL. PROCÉD. PÉN. 17 AVRIL 1878
CHAP. 1er. Règles relatives à l'exercice de l'action publique et de l'action civile.
Art. 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Art. 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
En matiere d'adultère, ce désistement peut être fait en tout état de cause.
Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
Art. 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
CHAP. II. De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume.
Art. 6. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable:
1o D'un crime contre la sûreté de l'Etat ;
2o D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du titre III du livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges;
30 D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositious, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.
(44) La loi 17 juil. 1871 est remplacée actuellement par celle du 6 février 1885-6 mars 1891 (n 585).
(1) C'est la loi générale. Mais il y a plusieurs lois particulières qui établissent de courtes prescriptions pour les délits qu'elles prévoient. C'est le cas, notamment, pour les délits de chasse (art. 28, loi du 28 fév. 1882), ceux de pèche fluviale (art. 27, loi 19 janv. 1883), les délits forestiers (art. 145 à 181 code forestier 19 déc. 1854), les délits de presse (art. 12 décret 20 juil. 1831 et 11 loi 12 mars 1858), les offenses envers le roi ou les membres de la famille royale (art. 8 loi 6 avril 1847), les offenses envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers (art. 5 loi 20 déc. 1852).
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.
Art. 7. Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique.
Art. 8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévus par la loi d'extradition, soit un des délits prévus par les art. 426, § 1er, 427, 428, 429 et 430 du code pénal, il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Art. 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume :
Un crime contre la sûreté de l'Etat ;
Un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du titre III du livre II du code pénal, si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours legal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons nationaux.
Art. 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.
Art. 12. Sauf les cas prévus aux nos 1 et 2 de l'art. 6 et à l'art. 10, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.
Art. 13. Les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.
Toute détention subie à l'étranger, par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Art. 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.
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