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militaire, en se conformant aux instructions de notre ministre de la guerre, quant au mode et aux lieux de distribution de ses secours.

Ses statuts, annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2. L'Association s'étend à tout le royaume; elle a son siège à Bruxelles.

Art. 3. Le comité directeur crée des souscomités partout où il le juge utile.

Les sociétés philanthropiques peuvent être admises comme sous-comités, après agréation du comité directeur.

faire parvenir leurs statuts au comité directeur, A l'appui de leur demande, ces sociétés devront ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale, constatant l'adhésion de cette société aux

statuts de la Croix Rouge de Belgique.

Art. 4. Un délégué du département de la guerre fait partie du comité directeur.

Il propose la nature et l'organisation du service | admis par la Convention de Genève, aux conditions que l'Association doit assurer et dont l'exécution suivantes : peut être confiée aux sous-comités.

Notre ministre de la guerre établit, à cette fin, un plan d'ensemble qui est réalisé au fur et à mesure que les ressources le permettent.

Art. 5. Tous les ans, au mois d'avril, le président fait parvenir à notre ministre de la guerre, en même temps qu'une copie du compte des recettes et des dépenses de la société, pour l'exercice écoulé, un rapport détaillé indiquant :

1o L'organisation et l'importance des services sanitaires constitué par chaque société ou souscomité :

A. Pour suivre l'armée de campagne;
B. Dans chaque place forte;

C. Dans les villes ouvertes.

20 Le nombre de médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmières volontaires disponibles pour chacune des catégories A, B, C.

Les brassards ne peuvent être délivrés que par le médecin en chef de l'armée de campagne, ils portent le cachet du commandement et le numéro de contrôle des personnes auxquelles ils sont délivrés. Chaque membre du personnel hospitalier volontaire doit, en outre, être muni de son portrait-carte, portant également le cachet du commandement, le numéro de contrôle inscrit sur le brassard, ainsi que son nom et sa qualité.

Le médecin dirigeant le service de santé dans une place, agit d'une manière analogue pour l'inscription du personnel hospitalier volontaire de cette place et la délivrance des brassards.

Art. 11. En cas de guerre, lorsque les troupes nationales sont engagées dans la lutte, le personnel des sociétés de secours des pays étrangers ne pourra être utilisé à l'armée de campagne ou dans une place forte, qu'avec l'autorisation du commandant en chef de l'armée ou du gouverneur militaire de la

Le modèle du compte des recettes et des dépenses forteresse, et à la condition de se placer sous la sera déterminé par nous.

Art. 6. Les membres du comité directeur sont nommés pour un terme de trois années.

Lorsque, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il devra être pourvu au remplacement d'un membre du comité directeur, le président nous fera parvenir un rapport par l'intermédiaire de notre ministre de la guerre.

Art. 7. Le comité directeur propose au ministre de la guerre le délégué général de la Croix Rouge au grand quartier général de l'armée de campagne.

Le sous-comité ayant son siège dans une place de guerre, propose également, par l'intermédiaire du comité directeur, le représentant de la Croix Rouge au quartier général du gouverneur de cette place.

Art. 8. En temps de guerre ou de mobilisation, ces délégués doivent déférer aux instructions du commandant en chef de l'armée et des généraux près desquels ils sont placés, pour tout ce qui concerne l'emploi du personnel hospitalier volontaire, la création d'hôpitaux volants, l'évacuation des blessés, etc.

Ils sont nommés par nous dès le temps de paix. Art. 9. Dès que la mobilisation de l'armée est décrétée, la Société de la Croix Rouge et les sociétés qui en font partie doivent se conformer au règlement sur le service de santé de l'armée en campagne.

Art. 10. Le personnel hospitalier volontaire, employé à l'armée de campagne et dans les forteresses, porte un uniforme déterminé par nous. Nul ne peut en faire partie s'il n'est Belge ou naturalisé. Ce personnel est inscrit dans un contrôle tenu au grand quartier général de l'armée de campagne par le Grand Prévôt.

Il est autorisé à porter le brassard distinctif,

direction de la Croix Rouge de Belgique.

Le personnel étranger ne pourra jamais être employé en première ligne.

Art. 12. En temps de paix, la société est autorisée à utiliser les moyens de secours dont elle dispose, pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité publique, et pour faciliter à d'autres sociétés similaires l'accomplissement de leur mission, suivant les principes de la Convention de Genève.

II.-Conditions dans lesquelles l'Association pourra, lorsque les troupes nationales ne seront pas engagées, préter son aide aux malades et aux blessés des nations belligérantes.

Art. 13. Lors d'une guerre où les troupes belges ne sont pas engagées, la Croix Rouge de Belgique ne peut prêter son aide aux blessés des armées belligérantes, qu'avec l'autorisation de notre ministre de la guerre et en se conformant strictement aux principes de la Convention de Genève. Dans ce cas, le département de la guerre détermine la forme dans laquelle cette assistance peut être donnée et la part qui peut être prélevée sur les ressources disponibles de la société.

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gers à l'œuvre ou contrairement au but de l'institution;

30 Si, malgré la défense de notre ministre de la guerre, elle disposait de ses fonds pour prêter son assistance aux blessés ou malades dans une guerre dans laquelle la Belgique ne serait pas engagée;

40 Si elle refusait de se conformer à ses statuts, après qu'elle y eut été invitée par notre ministre de la guerre, ou si elle restait plus de deux mois sans répondre aux réquisitions du dit ministre, lui signifiées dans ce but par lettre recommandée;

30 Si, par ses actes, elle compromettait la neutralité de la Belgique.

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Art. 15. La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 16. Lorsque la dissolution de la société aura été régulièrement votée, les fonds en caisse serviront d'abord à payer les dettes et le reliquat sera remis à notre ministre de la guerre, ainsi que le matériel appartenant à la société, pour être employés dans l'intérêt des soldats blessés, de la manière qu'il jugera la plus opportune.

Art. 17. Les immeubles appartenant à l'Association seront remis au département de la guerre qui pourra les utiliser au service de l'armée. Ceux qui ne conviendraient pas à ce service seront aliénés dans le délai de six mois, à partir du jour de la dissolution de la société, par les soins du dit département. Le montant de cette aliénation sera employé en faveur des militaires blessés, de la manière indiquée à l'article 16.

Art. 18. Si les fonds en caisse ne suffisent pas à l'acquittement des dettes, la société pourra vendre tout ou partie de son matériel et de ses immeubles, pour payer ses dettes, et le reliquat du matériel et des immeubles sera remis à notre ministre de la guerre comme il est dit plus haut.

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ANNEXE.

Croix Rouge de Belgique

sous le patronage de LL. MM. le roi et la reine.

STATUTS.

ART. 1er. L'Association belge de secours aux militaires blessés ou malades en temps de guerre a pour objet :

10 En temps de guerre, de prèter son aide au service de santé militaire et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre;

2o En temps de paix, de créer et d'organiser les ressources nécessaire à l'accomplissement de son œuvre en temps de guerre. Dans ce but, elle forme des corps de médecins et d'infirmiers volontaires, se pourvoit du matériel d'ambulance, des instruments de chirurgie, etc., en tenant compte des propositions du délégué du département de la guerre. Elle peut utiliser les moyens de secours dont elle dispose pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité publique et pour faciliter à d'autres sociétés similaires, suivant les principes de la convention de Genève, l'accomplissement de leur mission.

ART. 2. L'Association porte le nom de Croix Rouge de Belgique.

Elle adhère aux principes de la convention de Genève de 1864, ainsi qu'aux résolutions de la conférence internationale de Genève de 1863. Elle a pour insigne la Croix Rouge sur fond blanc, adoptée par cette convention.

ART. 3. L'Association s'étend à tout le royaume. Elle se compose :

1o De membres effectifs;
20 De membres protecteurs;
30 De membres d'honneur.

ART. 4. Pour être membre effectif, il faut :
10 Être admis par le comité directeur;
20 Adhérer aux présents statuts;

30 Payer une cotisation annuelle d'au moins 10 francs.

Les dames peuvent faire partie de l'Association. ART. 3. Pour être membre protecteur, il faut avoir fait à l'Association un don en espèces ou en nature d'au moins 500 francs et être agréé par le comité directeur.

ART. 6. Le conseil général pourra conférer le titre de président ou de membre d'honneur aux personnes qui contribueront avec éclat au succès de l'œuvre.

ART. 7. Les cotisations sont payées entre les mains du trésorier du comité directeur à Bruxelles. Néanmoins, dans les villes où un sous-comité est établi, les cotisations peuvent être versées entre les mains du trésorier de ce comité.

Les dames affiliées à un comité spécial de dames

peuvent également verser leur cotisation entre les mains de la trésorière de ce comité.

ART. 8. Tout versement fait à l'Association constitue un don gratuit et irrévocablement acquis à son bénéfice.

En conséquence, le sociétaire démissionnaire ou les héritiers du sociétaire décédé ne conservent aucune espèce de droit sur l'avoir social qui demeure confié aux sociétaires restants, pour la continuation de l'œuvre.

ART. 9. L'Association a son siège à Bruxelles. Sa durée et le nombre de ses membres sont illimités. ART. 10. L'année sociale commence le 1er mars. ART. 11. L'administration de l'Association est confiée à un comité directeur.

ART. 16. Les trente membres éligibles du conseil général sont nommés par l'assemblée générale des membres effectifs de tout le royaume, à la majorité des suffrages.

Ils sont nommés pour trois ans et soumis à réélection, par tiers, tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 17. Le comité directeur ne peut délibérer que si cinq de ses membres sont présents, à moins que l'urgence ne soit déclarée à l'unanimité des membres présents.

ART. 18. Le président de l'Association préside toutes les assemblées et toutes les réunions générales, ainsi que toutes celles du conseil général et du comité directeur. En cas d'empêchement, il est

Un conseil général est chargé de la haute surveil- remplacé par l'un des vice-présidents. lance de la gestion.

ART. 12. Ce conseil se compose: 1o des membres du comité directeur; 2o de trente membres élus par l'assemblée générale des membres de l'Association; 3o des présidents et secrétaires des sous-comités et des comités de dames.

ART. 19. Le président est tenu de convoquer le comité directeur sur une demande signée de trois de ses membres, et le conseil général sur la demande de dix de ses membres.

ART. 20. Le secrétaire général est chargé de la correspondance sous la responsabilité du président. La

Il se réunit au moins une fois par an, au mois de correspondance de l'Association avec les sociétés

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Sept membres, pouvant être délégués par le pré- des vice-présidents, en cas d'empêchement du président pour suppléer et pour remplacer le secré-sident, et contresigné par le secrétaire général. taire, le trésorier et l'économe en cas d'empêchement;

Le délégué du ministère de la guerre.

Tous les membres du comité directeur sont nommés par le roi qui leur assigne en même temps leurs fonctions respectives.

ART. 14. Le comité directeur crée des sous-comités et des comités de dames partout où il le juge utile.

Il tient un livre de caisse et un registre de quittances à souches ainsi qu'un livre-journal de toutes les opérations relatives à sa gestion.

ART. 22. L'économe général est chargé de la comptabilité en matières.

Il procède, d'après les indications du comité directeur, à l'acquisition du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc., et veille à la bonne conservation de ces objets. Il re

Il peut adopter comme sous-comités des sociétés çoit les dons en nature qui sont faits à l'Associadéjà existantes.

Il nomme tels fonctionnaires ou comités qu'il juge utiles à la régularité de tous les services.

Il se réunit au moins une fois par mois'; il est chargé de la direction et de la gestion de l'Association.

ART. 15. Les membres des sous-comités et les comités de dames nomment eux-mêmes leur bureau et établissent leurs règlements particuliers, en se conformant aux présents statuts et au but de l'institution.

Ces règlements ne sont cependant valables qu'après avoir été approuvés par le comité directeur.

tion.

Il effectue les expéditions de secours en nature, en se conformant aux décisions du comité directeur.

Il tient un registre de justification du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc.

ART. 23. A la fin de chaque exercice, c'est-à-dire dans les premiers jours du mois de mars, le trésorier général et l'économe général rendent compte de leur gestion au comité directeur.

Celui-ci pourra, s'il le juge nécessaire, exiger la reddition de ces comptes en dehors de l'époque fixée au paragraphe qui précède.

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