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DES

LOIS, DÉCRETS,

RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1860.

EMPIRE FRANÇAIS. - NAPOLÉON III.

4=12 JANVIER 1860.

PREMIERE PARTIE.

Décret impérial qui attribue un traitement aux membres du conseil privé, (XI, Bull. DCCLIX, n. 7236.) Napoléon, etc., avons décrété :

Art. 1er. Un traitement annuel de cent mille francs est attribué aux membres du conseil privé.

2. N'auront pas droit à ce traitement les membres du conseil privé qui exerceront une fonction rétribuée par l'Etat ou par la liste civile.

3. Notre ministre d'Etat (M. Fould) est chargé, etc.

7=

12 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplé

mentaire pour les dépenses des justices de paix.

(XI, Bull. DCCLIX, n. 7237.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant la répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions légis

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latives; vu l'art. 24 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits supplémentaires; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la loi du 16 juin 1859, qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements municipaux, formant autant de cantons de justice de paix, et notre décret du 29 octobre suivant, portant nomination des juges de paix de ces arrondissements; vu enfin la lettre de notre ministre des finances, en date du 29 novembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, sur l'exercice 1859, chapitre 9 du budget, un crédit supplémentaire de douze mille quatre cents francs (12,400), pour solder les dépenses des justices de paix.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1859.

4. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Delangle et Magne) sont chargés, etc.

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EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III.

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20 DÉCEMBRE 1859 = 16 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire pour le service des cultes. (XI, Bull. DCCLX, n. 7242.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 décembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), exercice 1859, un crédit supplémentaire de cent

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20, 28 DEC. 1859, 7, 11 JANV. 1860. soixante et onze mille francs (171,000 fr.), applicable aux dépenses du chapitre 34. (Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial.)

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1859..

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

11 16 JANVIER 1860. Décret impérial qui fixe les droits à l'importation pour le chanvre teillé et les étoupes, et pour les fanons de baleine. (XI, Bull. DCCLIX, n. 7244.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété :

Art. 1er. Les droits à l'importation sont établis ainsi qu'il suit, pour les marchandises ci-après désignées :

Par navires français. Par navires étrangers. Par navires français. Par navires étrangers.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

28 DÉCEMBRE 1859 18 JANVIER 1860. Décret impérial qui autorise l'établissement, à la Villette (Seine), d'un magasin général pour les huiles. (XI, Bull. DCCLXI, n. 7256.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par M. Constant Dumont, entrepositaire à la Villette; vu l'arrêt rendu par la Cour impériale de Paris, le 10 novembre 1857, établissant les droits de M. Dumont à la jouissance, jusqu'au 1er janvier 1869, du local qu'il occupe rue Mogador, n. 20, à la Villette; yu la délibération de la chambre de commerce de Paris, en date du 25 juillet 1859; vu les lettres du sénateur préfet de la Seine, en date des 2 août et 15 octobre 1859; vu la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

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Art. 1er. M. Constant Dumont est autorisé à établir à la Villette, rue Mogador, n. 20, un magasin général pour les huiles.

2. Il devra, avant d'user de la présente autorisation, verser à la caisse des dépôts et consignations, pour la garantie de sa gestion, un cautionnement de dix mille franes (10,000 fr.) Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement jusqu'à vingt mille francs (20,000 fr.), la chambre de commerce de Paris et le permissionnaire entendus.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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NAPOLEON III. du 27 mars 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. A partir de l'ouverture de la campagne 1859-1860, les manquants constatés dans la fabrication du sucre indigène, sur le minimum légal de prise en charge, pourront être affranchis, par une décision du ministre des finances, des droits auxquels ils sont assujettis par l'art. 8 de la loi du 31 mai 1846.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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24 DÉCEMBRE 1859 23 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine, pour l'exercice 1858, u un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XJ, Bull. DCCLXII, n. 7260.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels des arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et, qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré ; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1858, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n. 19, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1858.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la sommee de cinq cent cinquante-six mille cent trente-cinq francs vingt-deux centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres 3, 6 et 15 du budget de l'exercice 1858, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent ainsi : exercice 1854, 4,263 fr. 66 c.; 1855, 38,008 fr. 56 c.; 1856, 195,544 fr. 95 c.; 1857, 320,318 fr. 05 c. Somme égale, 556,155 fr. 22 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 23 juin 1857, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après: Chap. 3. Solde et accessoires de la solde, 553,691 fr.

96 c. Chap. 6. Justice maritime, 308 fr. 55 c. Chap. 15. Dépenses temporaires, 2,154 fr. 95 c. Total égal, 556,155 fr. 22 c.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

28 DÉCEMBRE 1859 23 JANVIER 1860. — Décret impérial qui approuve une convention relative à la concession d'un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay (Pas-de-Calais), et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée. (XI, Bull. DCCLXII, n. 7261.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la soumission présentée, le 30 juillet 1856, par la compagnie dite de Béthune. propriétaire des mines de houille situées dans l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais), pour la concession d'un chemin de fer, dirigé du village de Bully-Grenay sur le canal d'Aire à la Bassée ; vu les pièces de l'avant-projet dudit chemin de fer; vu les registres de l'enquête ouverte dans le département du Pas-de-Calais, en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la délibération de la commission d'enquête, en date des 20 novembre et 20 décembre 1856; vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 16 et 17 janvier 1857, et les rapports des ingénieurs des mines, des 19 et 20 du même mois; vu le procès verbal des conférences ouvertes entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, les 22, 27 et 29 janvier 1857, ensemble l'adhésion donnée à l'exécution du projet par le directeur des fortifications d'Arras; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 16 mars 1857; vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, des 5 mai 1857 et 30 octobre 1858; vu la lettre du président du conseil d'administration de la compagnie de Béthune, du 14 septembre 1858; vu le certificat du directeur de la caisse des dépôts et consignations, en date du 24 décembre 1859, constatant le versement d'un cautionnement de trente mille francs; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la loi du 3 mai 1841; vu la convention provisoire, passée le 28 décembre 1859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie dite de Béthune, propriétaire des mines de houille, dans l'arrondissement de ce nom (Pas-de-Calais); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 10. Est approuvée la convention

provisoire, passée le 28 décembre 1859. entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie dite de Béthune, ladite convention ayant pour objet la concession, au profit de celle compagnie, d'un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée. En consequence, les conditions stipulées, tant dans ladite convention que dans le cahier des charges qui y est annexé, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention susmentionnée, et le cahier des charges qui y est joint, resteresteront annexés au présent décret.

5. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouber) est chargé, etc.

Convention.

L'an mil huit cent cinquante-neuf et le vingthuit décembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, et le sieur Alexis Boittelle, agissant au nom et comme président du conseil d'administration de la compagnie dite de Béthune, propriétaire des mines de houille de Bully-Grenay (Pas-de-Calais), et ce en vertu d'une délibération dudit conseil d'administration, en date du 22 janvier 1857, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède au sieur Alexis Boittelle, ès nom qu'il agit, un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay et aboutissant au canal d'Aire à la Bussée, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. De son côté, le sieur Alexis Boittelle, ès nom qu'i agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques e périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-des

sus mentionné.

Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Bully-Grenay (Pas-de-Calais) au canal d'Aire à la Basséc.

TITRE I. TRACE BT CONSTRUCTION.

Art. 1. Le chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée partira d'un point situé à ou près le village de Bully-Grenay, qui sera déterminé l'administration supérieure, et aboupar tira au canal d'Aire à la Bassée, en un point qui sera également fixé par l'administration, après avoir traversé, du nord au sud, toute l'étendue de la concession des mines de houille de Grenay. edit chemin se raccordera à la ligne de houileres du Pas-de-Calais, en un ou deux points, s'il y a lieu, qui seront déterminés l'administrapar tion, la compagnie du chemin de fer du Nord en

tendue.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à dater du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de

telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition, et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire, avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. Le concessionnaire pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble, comprenant pour la ligne entière, ou pour chaque section de la ligne : 1° un plan général à l'échelle de un dix millième ; 2° un profil en long à l'échelle de un cinq millième pour la longueur, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° un certain nombre de profils en travels, y compris le profil type de la voie ; 4 un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations pro"jetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Le concessionnaire sera tenu d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par le concessionnaire pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre (1 m. 44 c.) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.). Dans les parties à deux

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