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faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'art. 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de

fer.

NAPOLEON III. avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an pour les marchandises; 2° toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois l'avance par des affiches; 3° la perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou à plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

47. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux inains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

48. Le concessionnaire sera tenu de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enregistrement à la gare du départ. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'éxpédition, au point de jonction, seront fixés par l'administration, sur la proposition du concession

naire.

49. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement et de déchargement, et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition du concessionnaire.

50. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'art. 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire, directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en

51. L'administration se réserve le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs sur le chemin de fer; les conditions de ce service et le tarif à percevoir seront réglés par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'Etat, le concessionnaire entendu.

TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES

PUBLICS.

52. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. Le concessionnaire pourra être autorisé et au besoin requis par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour le sûreté et la régularité de son exploitation. Il pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais du concessionnaire, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

53. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstable à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

54. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemiu de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée ne pourra

donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du concessionnaire.

55. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier de charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les compaguies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à élablir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait de la faculté de circuler sur cette ligne, pas comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Le concessionnaire pourra être assujetti, par les décrets qui seront altérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par le concessionnaire; 2° si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100); 3 si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100).

56. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, le concessionnaire entendu. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs proprié

taires et sous le contrôle de l'administration. Le concessionnaire aura le droit faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés

aux

frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Le concessionnaire sera tenu, si l'administration l'exige, d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit du loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner, par un arrêté, la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non exécution de ces conditions. Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes (12 c.) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (4 c.) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que le concessionnaire du chemin de fer con

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NAPOLEON III. sente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition du concessionnaire. Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée, au prix du tarif légal, et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

57. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

58. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perception des droits, soit la surveillance et la police du chemin de fer pour et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

59. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration.

60. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travanx et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire. Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cinquante francs (50 fr.) par chaque kilomètre de chemin concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'art. 52 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique du concessionnaire par les agents de l'Etat.

61. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, le concessionnaire déposera au trésor public une somme de trente mille francs (30,000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculée conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue au concessionnaire par cinquièmes, et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

62. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Arras. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Pas-de-Calais.

63. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution' et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du

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Décret

31 DÉCEMBRE 1859 23 JANVIER 1860. impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé pour les dépenses. du département de la marine, exercice 1860. (XI, Bull. DCCLXII, n. 7262.)

Napoléon, etc., vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget general des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; vu le décret du 19 novembre suivant, qui a réparti, par chapitres, pour chaque ministère, les crédits ouverts par la loi précitée, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1858, sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cent vingt-trois millions cinq cent trois mille cent quarantetrois francs (123,503,145 fr.) accordé, par ladite loi du 11 juin 1859, pour les besoins du département de la marine, demeure réparti, par subdivision de chapitre, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la marine (M. Hamelin) est chargé, etc.

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23 JANVIER 1860. Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor deli vrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet au 31 décembre 1859. (XI, Bull.DCCLXII, n. 7265.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 4 juin 1858, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1859, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année, déduction faite d'une somme de quarante millions affectée au rachat de la dette consolidée; vu le décret du 7 juillet 1859, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partic de cette réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1859; vu l'etat des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1859, et s'élevant à 42,728,959 fr. 75 c., auxquels il faut ajouter pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre 275,528 fr. 24 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, å 43,002,487 fr. 97 c., laquelle somme est

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afférente aux rentes ci-après, savoir : quatre et demi pour cent, 24,916,465 fr. 40 c.; quatre pour cent, 465,957 fr. 92 c.; trois pour cent, 17,620,084 fr. 65 c.; somme égale, 45,002,487 fr. 97 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1859, de la somme de un million huit cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs (1,832,490 fr.), représentant au prix de soixante et dix francs quarante centimes (70 fr. 40 c.), cours moyen du trois pour cent à la Bourse du 22 décembre 1859, une somme de quarante-trois millions deux mille quatre cent trente-deux francs (45,002,452 fr.) Cette somme de quarante-trois millions deux mille quatre cent trente-deux francs sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances, au budget de l'exercice 1859.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit une de 1,061,780 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100; une de 19,853 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; une de 750,855 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 1,832,490 fr.

un de

5. L'appoint de cinquante-cinq francs quatre-vingt-dix-sept centimes (55 fr. 97 c.), réservé sur la somme de quarantetrois millions deux mille quatre cent quatre-vingt-sept francs quatre-vingt-dix-sept centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par quatre nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir 21 fr. 61 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 ancien; un de 6 fr. 46 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 nouveau; un de 7 fr. 25 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; et un de 20 fr. 65 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 55 fr. 97 c.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu nos décrets des 12 août 1854 et 29 novembre 1856; considérant qu'il est reconnu utile d'étendre, aux comptes du directeur comptable des caisses centrales du trésor, les règles appliquées aux autres comptables pour la production et le jugement de leurs comptes, avons décrété :

Art. 1or. A partir du 1er janvier 1860. les règles générales posées par le décret du 12 août 1834, pour la reddition et le jugement des comptes des comptables des finances, seront observées à l'égard des operations du directeur comptable des caisses centrales du trésor public.

2. Le premier paragraphe de l'art. 5 du décret du 12 août 1854, et le décret du 29 novembre 1856 sont abrogés.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

11 23 JANVIER 1860. Décret impérial qui rend exécutoires en Algérie, sous la réserve y exprimée, les dispositions des art. 19 à 24 de la loi du 11 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement. ( XI, Bull. DCCLXII, n. 7265.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 10 janvier 1843 (art. 2) sur le mode d'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances rendus en matière de timbre; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies, et d'après l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1or. Sont exécutoires en Algérie, sous la réserve mentionnée dans l'article suivant, les dispositions des art. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la loi du 11 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement.

2. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1841, il ne sera perçu en Algérie que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels (décime non compris), établis par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1839.

5. Notre ministre de l'Algérie et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

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que ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et la Bavière, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 14 janvier 1860, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, voulant assurer à leurs Etats de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février de la présente année, sont convenus de négocier, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empéur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'ordre royal de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. le Roi de Bavière, M. le baron Auguste de Wendland, son chambellan, et son envoyé extraordinaire el ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, grand commandeur de l'ordre royal du Mérite de la Couronne de Bavière, commandeur de l'ordre de Saint-Michel, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et la Bavière. Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations française et bavaroise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre les stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues dans le traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Bélgique et la Prusse, cette dernière puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des autres Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être

appliquées aux dépèches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande, expédiées par les lignes bavaroises. Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et la Bavière. Il est convenu toutefois : 1o que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination d'un point quelconque des lignes bavaroises, ou vice versa, ne se fera que par Wissembourg, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct par Wissembourg ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure; 2o que, pour le tarif international des dépêches échangées directement entre les deux pays, les zones seront calculées, en Bavière comme en France, de un à cent kilomètres (de un à 13 meilen un tiers) pour la première, de cent à deux cent cinquante kilomètres (de treize meilen un tiers à trente-trois meilen un tiers) pour la seconde, et ainsi de suite, conformément au mode de gradation indiqué pour la France et la Belgique dans le tableau inséré au traité du 30 juin 1858. La taxe française sera tonjours déterminée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones; 3° que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux Etats, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

3. Les hautes parties contractantes s'engagent, sous la réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 1; 2 et 5 de l'art. 2 de la présente convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'art. 34 de ce même traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux pays.

4. Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduc

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