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3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

1419 JUILLET 1860. Loi relative à l'établissement d'une ligne télégraphique directe entre la France et l'Algérie. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7860.)

Art. 1er. Sont approuvés les art. 9 et 11 de la convention ci annexée, relatifs aux engagements, à la charge du trésor, pour l'établissement d'une ligne télégraphique directe entre la France et l'Algérie.

En conséquence, il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de un million neuf cent mille francs (1,900,000 fr.).

2. Est annulé le crédit de un million (1,000,000 fr.), ouvert par le décret du 24 février 1860, pour le paiement de la dépense d'un câble télégraphique entre la France et l'Algérie.

Convention passée, le 13 avril 1860, entre Son Excellence le ministre de l'intérieur et les sieurs Glass Elliot et compagnie, pour l'établissement d'une ligne télégraphique directe entre la France et l'Algérie. Entre Son Excellence le ministre de l'intérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part; et MM. Glass Elliot et compagnie, demeurant à Londres, Canon-street, 10, faisant élection de domicile à Paris, rue Bassc-du-Rempart, n. 30, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. MM. Glass Elliot et compagnie s'engagent à poser, pour le compte du gouvernement français, un câble à un conducteur entre les côtes de France et celles de l'Algérie.

2. Les points d'atterrissement du câble seront, en France, l'anse des Sablettes, entre le cap Sicié et le cap Sépet, et en Algérie, dans la baie de la Salpêtrière, à l'extrémité nord des fortifications d'Alger, derrière la pointe de Sidi-Kettani.

3. Le câble sera en tout conforme au modèle approuvé par l'administration pour la ligne du milieu et des abords des côtes. Le câble pour la ligne du milieu sera composé, 1° d'un conducteur composé d'un faisceau de sept fils de cuivre fin tordus, ayant ensemble un diamètre correspondant au n. 14 du gabarit anglais et français, et dont un échantillon a été remis à l'administration des lignes télégraphiques; 2o de quatre enveloppes de gutta-percha et de quatre couches de Chatterton-composition, formant avec le fil conducteur un diamètre de neuf millimètres un quart; 3° d'un revêtement composé de filin goudronné; 4° d'une armature extérieure composée de dix fils d'acier, n. 14 au moins, garnis de chanvre goudronné. Le câble pour les abords des côtes

aura un fort revêtement composé de dix-huit fils de fer. Il pèsera cinq mille kilogrammes par kilomètres pour les profondeurs qui auront moins de quatre-vingts mètres; deux mille cinq cents kilogrammes par kilomètre pour les profondeurs de quatre-vingts à cent vingt mètres, et mille deux cent cinquante kilogrammes par kilomètre pour les profondeurs de cent vingt à deux cents mètres. Un fonctionnaire de l'administration des lignes télégraphiques pourra être accrédité près de la compagnie pour vérifier la construction du câble dans l'usine de MM. Glass Elliot et compagnie.

4. La longueur du câble mis à bord du bateau à vapeur chargé de la pose sera d'au moins cinq cent cinquante milles anglais (huit cent quatrevingt-cinq kilomètres). compris dix milles de câble des côtes (seize kilomètres), dont six milles pour l'atterrissement en France et quatre milles pour l'atterrissement en Algérie.

5. A chaque extrémité, une longueur de cinq cents mètres du câble d'atterrissement sera mise en outre à la disposition de l'administration, pour être placée souterrainement en dehors de la mer jusqu'au point où il se reliera à une ligne

terrestre de l'Etat.

6. Un bâtiment de l'Etat escortera le navire chargé de la pose et lui donnera assistance au be soin. Le concours résultant du présent article n'entraînera, pour le gouvernement français, aucune espèce de responsabilité.

7. Le câble reliera directement la France à l'Algérie. Toutefois, les constructeurs auront la faculté d'immerger le câble à l'est du Nola cap par une profondeur d'au moins cent quarante mètres, et d'y fixer une bouée pendant l'opération de la pose.

8. Le câble devra être posé et mis à la dispo sition de l'administration française au plus tard

le 31 août 1860.

9. Le prix du câble posé est fixé à la somme de un million neuf cent mille francs payables comme suit: cinq cent cinquante mille francs, lorsque trois cents milles anglais (quatre cent quatre-vingts kilomètres) seront manufacturés. L'administration française aura le droit de s'assu rer par ses agents de l'état électrique du câble fa briqué, et de n'effectuer le paiement que s'il rem plissait toutes les conditions de parfait isolement. Contre ce paiement, MM. Glass Elliot et compa gnie remettront au gouvernement français une facture acquittée de livraison des trois cents milles (quatre cent quatre-vingts kilomètres) de câble fabriqué. A partir du jour du paiement, ils seront la propriété du gouvernement français, et ils res teront, à titre de dépôt, dans les magasins de MM. Glass Elliot et compagnie, qui en resteront responsables, et sans frais aucun à la charge du gouvernement, jusqu'au jour de l'embarquement. Si, au 31 août 1860, l'embarquement n'avait pas été effectué, le gouvernement aurait le droit de les enlever et d'en disposer comme bon lui semblera. Le solde de un million trois cent

cinquante mille francs sera payé moitié après la

transmission, dans les deux sens, parle câble pose, d'une dépêche de vingt mots. L'autre moitié ne sera payée que dans le cas où, après un délai de quinze jours, le câble serait en état de transmettre une dépêche de même longueur.

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10. En cas de perte du navire, de rupture de perte d'une partie du câble pendant la pose ou avant le dernier paiement, MM. Glass Eliot el compagnie devront, dans le délai de quinze jours,

NAPOLEON 111. — faire connaître leur intention de procéder à une nouvelle tentative à leurs risques et périls. Un nouveau délai leur sera accordé au besoin pour la pose définitive ou pour la réparation. S'ils abandonnaient l'entreprise, le tiers de la partie du câble sauvée ou restée à bord sera la propriété du gouvernement français, en raison du paiement effectué avant l'embarquement.

11. Les portions du câble aboutissant sur les côtes de France ou enfouies pour se rattacher aux réseaux télégraphiques français et algériens, conformément à l'art. 5 ne seront passibles d'aucun droit de douane à la charge des contractants. Le navire porteur du câble sera également exempt de tous droits de tonnage.

12. Pour garantie de l'exécution des présentes conventions, un cautionnement de cent mille francs sera versé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai de huit jours, à partir de l'approbation de la présente convention par décret impérial. Il sera remboursé en même temps que le premier paiement de cinq cent cinquante mille francs stipulé par l'art. 9.

13. Tous risques de guerre auxquels le câble serait exposé depuis le jour où il quittera le port d'Angleterre seront à la charge du gouvernement. La compagnie avertira l'administration française, quinze jours à l'avance, du moment où le bâtiment chargé du câble devra quitter le port d'Angleterre. Elle sera tenue d'admettre sur le bâtiment chargé de l'immersion du câble deux personnes désignées par l'administration des lignes télégraphiques pour suivre les opérations de la pose du câble.

14. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration télégraphique, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

15. La présente convention devra être approuvée par un décret de Sa Majesté 1 Empereur et devra être sanctionnée par une loi en ce qui est relatif au paiement du câble.

14 19 JUILLET 1860. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire pour le paiement des indemnités dues par suite de l'exécution du traité de délimitation de la frontière des Pyrénées. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7861.)

Article unique. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de cent cinquantecinq mille quatre-vingt- trois francs soixante centimes (155,083 fr. 60 c.) destiné au paiement des indemnités dues par l'Etat par suite de l'exécution du traité de délimitation de la frontière des Pyrénées, en date du 2 décembre 1856.

1419 JUILlet 1860. Loi qui approuve une convention passée entre l'Etat et la ville de Perpignan, et relative à des cessions récipro ques de terrains. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7862.)

Article unique. Est approuvée la convention ci-annexéc, passée, le 6 avril 1860, entre le préfet des Pyrénées-Orientales, au nom de l'Etat, et le maire de Perpignan, représentant cette ville, à l'effet de déterminer les obligations et les cessions réciproques de terrains nécessitées par la suppression de la vieille enceinte fortifiée et l'amélioration de l'enceinte de la ville neuve.

Convention relative à des cessions réciproques de terrains, entre l'Etat et la ville de Perpignan.)

L'an 1860 et le 6 avril, nous, baron de LassusSaint-Geniès, préfet du département des Pyré nées-Orientales, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Charles III, etc., agissant comme représentant le domaine de l'Etat et aux termes d'une dépêche de Son Excellence le ministre de la guerre, du 8 mars dernier, d'une part; et M. Jaume (Amédée), adjoint au maire de Perpignan, délégué à ces fins par le maire de ladite ville, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal prise, à cet effet, le 18 juillet 1857, dûment approuvée par le préfet le 25 du même mois, d'autre part; avons mutuellement stipulé et arrêté les dispositions suivantes, à l'effet de constater par un acte régulier les conventions faites jusqu'à ce jour entre l'Etat et la ville de Perpignan, relativement à la suppression de l'enceinte fortifiée entre la ville et le faubourg de la ville neuve, sur la rive droite de la Basse, et avons formulé comme il suit lesdites conventions telles qu'elles résultent, 1o du procès-verbal de la conférence du 29 juillet 1855, tenue entre le chef du génie et le maire de Perpignan, à ce dûment autorisé par la déli bération mentionnée ci-dessus; 2° du procès-verbal de la conférence du 20 juillet 1858, tenue entre le chef du génie et le maire de Perpignan, à ce dûment autorisé par la délibération du conseil municipal, en date du 4 juin de la même année, approuvée par le préfet, le 13 juillet suivant; 3° et du procès-verbal d'expertise, du 4 avril courant, annexé au présent acte.

Art. 1. L'Etat abandonne à la ville en toute propriété : 1° les terrains occupés par les remparts à démolir jusqu'au pied des bâtisses qui bordent ces remparts; 2o le terrain compris entre le pied desdits remparts et la rive droite de la Basse; 3o les droits que l'Etat possède et peut posséder tant sur le lit de la Basse que sur les parcelles de terrains comprises entre la rive gauche de cette rivière et la limite de la zone fortifiée en avant de la même enceinte, correspondant à la partie à démolir de ladite enceinte. Les terrains ainsi cédés par l'Etat à la ville de Perpignan sont délimilés sur le plan ci-annexé par les lettres A, B, C, D... Y, Z, A', B', C', D', E, F'. La surface totale de ces terrains, sur la rive droite de la Basse, est de un hectare soixante-quatre ares (1 hect. 64 ares). 4° L'Etat abandonne encore en toute propriété les deux parcelles de terrains cotés a, b, c, d', e', f', g', h', n', en arrière du corps de garde de la courtine 72-75, d'une surface, ensemble, de deux ares vingt centiares (2. ares 20 cent.),

2. De son côté, la ville de Perpignan s'engage à livrer à l'Etat : 1° les terrains nécessaires pour la construction des ouvrages dont il sera question à l'art. 2, § 5, ci-après, et pour l'établissement de

la rue militaire en arrière: ces terrains sont limités sur le plan joint au présent acte par les li gnes cotées a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m et n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, v, w'; ils comprennent ensemble une surface de cinquante-six ares soixante et dix centiares (56 ares 70 cent.); 2o une surface de terrain de cinq mètres cinquante centimètres de longueur, sur une largeur de cinq mètres vingt centimetres, à une distance de l'entrée de l'hôtel du quartier général qui ne pourra pas dépasser quatre-vingt-dix mètres, pour y établir des latrines destinées au poste dudit quartier général, en remplacement de celles existant dans l'épaisseur du rempart à démolir. 3° Elle renonce à l'usage de l'intérieur du bastion 75, dont elle jouissait à titre gratuit, et qui était affecté au jardin botanique: celle jouissance a été accordée à la ville de Perpignan par une déclaration du roi du 31 mars 1759 et par une ordonnance du 7 septembre de la même année. 4° Elle fera démolir à ses frais les maçonneries de la vieille enceinte comprise entre le pont éclusé 77 et le castillet, sur la longueur cotée 1, 2, 3... 16, au plan ci-annexé, et laissera sur place le produit des démolitions. Toutefois elle pourra en retirer, pour son usage particulier, les matériaux susceptibles d'être remis en œuvre pour maçonnerie. Le reste des décombres et les terres en arrière de

l'enceinte démolie, jusqu'au pied des bâtisses qui bordent le rempart et jusqu'à l'altitude de vingthuit mètres quatre-vingt-cinq centimètres, niveau des quais projetés, seront enlevés par les soins et aux frais du génie, pour être employés, avant tout autre usage, à l'exécution des terrassements projetés pour l'organisation des ouvrages défensifs, cette dépense étant comprise dans celle de la construction desdits ouvrages. 5° Enfin elle s'engage à payer à l'Etat, pour frais de construction des ouvrages de fortification à élever à la gorge des bastions colés 72 et 75, à l'effet de rendre à la place la va leur qu'elle perd par la démolition de la partie de l'enceinte sur la rive droite de la Basse, entre la ville et le faubourg de la ville neuve, une somme deux cent seize mille francs, et pour la construction de la nouvelle porte à ouvrir sur la courtine 75-26, pour communiquer avec la gare du chemin de fer, une autre somme de quatrevingt mille francs, ensemble deux cent quatrevingt-seize m lle francs. Cette somme totale de deux cent quatre-vingt-seize mille francs sera versée à la caisse de M. le receveur général des finances, à Perpignan, en quatre termes échus ou à échoir, savoir: en 1858, 40,000 fr. paiement déjà effectué; en 1859, 100,000 fr., id. ; en 1860, 100,000 fr., id.; en 1861, 56,000 fr. Les sommes ainsi déterminées seront, aussitôt après chaque versement, employées à l'usage auquel elles sont affectées, suivant ce qui est dit à l'art. 2, § 5.

3. D'après le procès-verbal d'e'pertise du 4 avril 1860, les terrains abandonnés par l'Etat sont d'une valeur de neuf mille huit cent qua

rante francs (9.840 fr.); plus pour les parcelles n. 4, cent soixante francs (160 fr.), et ceux cédés par la ville d'une valeur de soixante et un mille hait cents francs quatorze centimes 61,800 fr. 14 c.), Toutefois, la plus-value des terrains cédés par la vi le, ainsi que la somme de deux cent quatre-vingt-seize mille francs, ne forment pas soulte, mais ne représentent, comme il est dit à l'art. 2, § 5, ci-dessus, qu'une indemnité due à l'Etat pour concourir aux frais qu'entraînera la construction de la nouvelle ligne de fortifications.

1419 JUILLET 1860. Loi qui autorise le département de la Drôme à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Buil. DCCCXX, n. 7863.)

Art. 1er. Le département de la Drôme est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, ȧ emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), qui sera appliquée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publi cité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions ȧ ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Drôme est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, à partir de 1865, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté tant au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt de trois cent mille francs (300,000 fr.), qu'aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera recouvrée, indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra, chaque année, être autorisée par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1856. Le complément des fonds nécessaires au service de l'emprunt sera imputé sur le produit des impositions créées par les lois des 30 mai 1854 et 3 mai

1856.

1419 JUILlet 1860. Loi qui autorise le déparlement d'Eure-et-Loir à s'imposer extraor dinairement (XI, Bull. DCCCXX, n. 7864.)

Article unique. Le département d'Eureet-Loir est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à s'imposer extraordinairement, par addition an principal des quatre contributions directes, trois centimes pendant quatre ans, à partir 1861, et deux centimes en 1865, dont le produit sera affecté aux travaux de la maison d'arrêt et de la caserne de gendar merie de Chartres, à l'appropriation de la prison de Châteaudun et à l'amélioration des routes départementales.

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et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7863.)

Art, 1er. Le département du Gard est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent cinquante mille francs (250,000 fr.), qui sera affectée au paiement d'une partie des dépenses orcasionnées par la construction du nouvel hôtel de préfecture. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir el des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Gard est également autorisé à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant cinq ans, à partir de 1867, pour en affecter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus. Il sera pourvu, en outre, au service des intérêts dudit emprunt jusqu'à la mise en recouvrement de l'imposition, au moyen de prélèvement sur les centimes facultatifs du budget départemental.

14-19 JUILLET 1860. = Loi qui autorise le département d'Indre-et-Loire à appliquer à la construction du palais de justice de Loches le produit d'une imposition extraordinaire créée par la loi du 12 mai 1858. (XI, Bull. DCCCXX. n. 7866.)

Article unique. Le département d'Indre-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à appliquer à la construction du palais de justice de Loches le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 12 mai 1858, pour les travaux de la prison de la même ville.

14=19 JUILLET 1860. — Loi qui autorise le dé

partement du Rhône à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (X1, `Ball. DCCCXX, n. 7867.)

qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de un million quatre-vingt mille francs (1,080,000 fr.), qui sera affectée aux dépenses de construction d'une maison d'arrêt à Lyon. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de sou-cription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Rhône est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes quatre dixièmes en 1863, et trois centimes pendant huit ans, à partir de 1864, pour en affecter le produit, tant au rembourseci-dessus, qu'aux dépenses de construction ment de l'emprunt autorisé par l'art. 1er de la maison d'arrêt de Lyon. Il sera pourvu, en outre, au service dudit emprunt et aux dépenses de l'entreprise projetée, au moyen des sommes actuellement recouvrées et de celles qui pourront être recouvrées encore jusqu'au 31 décembre 1863, sur l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 22 juin 1854, pour d'autres dépenses entièrement soldées ou abandonnées.

3. Le département du Rhône est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinairement cinq dixièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant quatre ans, à partir de 1861, pour en affecter le produit aux subventions destinées à favoriser les progrès de l'agriculture.

=

14 = 19 JUILLET 1860. Loi qui autorise le département de Seine-et-Oise à appliquer à la création d'un dépôt de mendicité et à l'achèvement de la maison d'arrêt de Versailles les fonds restés sans emploi sur les ressources extraordinaires réalisées en vertu de plusieurs lois. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7868.)

Article unique. Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à appliquer à la création d'un dépôt de nendicité et à l'achèvement de la maison d'arrêt de Versailles, les fonds restés sans emploi sur les ressources extraordinaires réalisées en vertu des lois des 9 juin 1855, 20 avril 1854, 5 mai 1855, 26 mai 1856 (art. 2) et 3 juin

Art. 1er. Le département du Rhône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859, à emprunter, à un taux d'intérêt 1857.

14:

19 JUILLET 1860. Loi qui autorise le département de la Vienne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7869.)

Art. 1er. Le département de la Vienne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1859 et dans une seconde session du mois de février 1860, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, trois centimes (03 c.) en 1861 et 1862, et onze centimes quatre dixièmes (11 c. 4 10es) pendant les trois années suivantes, pour en affecter le produit tant à la construction d'un nouvel hôtel de préfecture à Poitiers, d'un palais de justice et d'une maison d'arrêt à Loudun, qu'aux travaux d'amélioration des routes départementales et à la canalisation de la Vienne, ou subsidiai rement, s'il y a lieu, aux autres besoins prévus par le conseil général.

2. Le département de la Vienne est également autorisé à consacrer aux travaux

des édifices indiqués dans l'art. 1er ci-dessus, les sommes non employées sur le produit des impositions extraordinaires créées par les lois du 9 août 18.9 et du 1er mai 1858.

3. Le département de la Vienne est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1861, cinq centimes (03 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement des chemins vicinaux de

grande communication, et servira subsidiairement à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'achévement de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux, dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

14 = 19 JUILLET 1860. Loi qui autorise la ville d'Agen à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7870.)

Article unique. La ville d'Agen (Lotet-Garonne) est autorisée à emprunter à la compagnie du chemin de fer du Midi, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), remboursable en six années, à partir de 1871, sur ses revenus, et destinée à l'établissement d'un boulevard latéral à la gare du chemin de fer de Bordeaux à Cette. Les intérêts des sommes avancées par ladite compagnie seront ajoutés au capital pendant toute la durée des travaux, sans tou

tefois que ce délai puisse excéder le 1er janvier 1865; à partir de cette dernière date, les intérêts de la dette et des intérêts capitalisés, calculés à cinq pour cent, seront payés par la ville à la fin de chaque année.

1419 JUILLET 1860. Loi qui autorise la ville d'Avignon à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7871.)

Art. 1er. La ville d'Avignon (Vaucluse) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cinq cent soixante mille francs (560,000 fr.), remboursable en quatorze années, à partir de 1861, et destinée au paiement de sa part contributive dans la dépense des travaux projetés, pour la met tre à l'abri des inondations du Rhône et de la Durance, ainsi qu'aux dépenses des grosses réparations du pont du Rhône. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir: cinq centimes (05 c.) de 1861 à 1870, et quinze centimes (15 c.), pendant quatre années, à partir de 1871, devant produire en totalité trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante francs (384,950 fr.) environ, pour subvenir, concurremment avec d'autres ressources, au remboursement de cet emprunt en capital et interêts.

1419 JUILLET 1860. Loi qui autorise la ville de Boulogne (Pas-de-Calais) à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCCCXX, n. 7872.) Article unique. La ville de Boulogne (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.), remboursable en trente années, à partir de 1862, sur ses revenus, et destinée à la construction d'un nouvel établissement de bains de mer. Cel emprunt pourra être réalisé, soit avec pa blicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par

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