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NAPOLÉON III. ractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1860, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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comme établissement d'utilité publique. Les statuts de cette société sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. Nulle modification n'y pourra être apportée qu'avec notre approbation.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

7 31 JANVIER 1860. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus de Bordeaux. (XI, Bull. supp. DCXXIX, n. 9397.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. La société anonyme formée à Bordeaux (Gironde) sous la dénomination

de Compagnie générale des Omnibus de Bordeaux est autorisée. Sont approuvés. les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 24 décembre 1859 devant Mes Baron et Balest-Marichon, notaires à Bordeaux, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans pré judice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret

27 NOVEMBRE 1859 1" FÉVRIER 1860.
impérial qui règle le cadre et les traitements
du personnel de la police municipale de Paris.
(XI, Bull. DCCLXVII, n. 7293.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le décret du 17 septembre 1854, sur l'organisation de la police municipale de Paris; vu la loi du 16 juin 1859, qui porte les limites de Paris jusqu'au pied de l'enceinte fortifiée; vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 28 octobre 1859, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1860, le personnel de la police municipale de la ville de Paris est fixé, quant aux cadres et aux traitements, conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

Tableau portant règlement du cadre et des traitements de la police municipale

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de Paris.

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1 Commissaire de police, chef de la police municipale, à
1 Chef-adjoint, à.

12,000

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8,000

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1 Sous-chef, dont le traitement pourra varier de 3,000 à
5,090 fr., au traitement actuel de..

3,500

20 Commis dont :

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Décret

30 NOVEMBRE 1859 1er FÉVRIER 1860. = impérial qui charge le préfet de police de la direction générale de la sûreté publique. (XI, Bull. DCCLXVII, n. 7294.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, avons décrété :

Art. 1er. Le préfet de police est, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de la direction générale de la sûreté publique. Les bureaux formant au ministère de l'intérieur la division de la sûreté générale sont placés sous sa direction.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

8 DÉCEMBRE 1859 = 1er FÉVRIER 1860. Décret impérial qui fixe à quatre-vingts le nombre des commissaires de police de la ville de Paris. (XI, Bull. DCCLXVII, n. 7295.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'ordonnance royale du 31 août 1830, relative à l'organisation des commissariats de police de la ville de Paris; vu la loi du 16 juin 1859, relative à l'annexion à la ville de Paris des terrains compris dans l'enceinte des fortifications; vu le décret du 1er novembre 1859, qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements; vu l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 3 novembre 1859, qui fixe le nombre des quartiers par arrondissement, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des commissaires de police de la ville de Paris est porté de quarante-huit à quatre-vingts.

2. Les commissaires de police de la ville de Paris sont divisés, par tiers, en trois classes. Leur traitement est fixé ainsi qu'il

17 DÉCEMBRE 1859 1" février 1860. - Décret impérial qui fixe provisoirement à soixantesix le nombre des commissaires de police de la ville de Paris. (XI, Bull. DCCLXVII,, n. 7296.)

suit: première classe, 7,000 fr.; deuxième classe, 6,000 fr.; troisième classe, 5,000 fr. 3. Le délai de deux ans d'exercice dans la classe inférieure sera toujours exigé pour la promotion à la classe supérieure.

4. Il sera alloué à chaque commissariat de police, à titre de frais de bureau, une indemnité annuelle. Pour l'attribution de cette indemnité, les commissariats de pclice seront divisés en deux catégories : l'indemnité sera de quinze cents francs pour les commissariats de la première catégorie, et de douze cents francs pour ceux de la seconde. La répartition des commissariats entre les deux catégories sera faite par notre ministre de l'intérieur.

5. Le nombre des commissariats de police de la ville de Paris pourra provisoirement être inférieur au chiffre de quatrevingts, arrêté par l'art. 1er. Des décrets spéciaux fixeront les juridictions qui, à titre provisoire, devront s'étendre à deux ou plusieurs quartiers.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le décret du 8 décembre 1859, qui fixe à quatre-vingts le nombre des commissaires de police de la ville de Paris: vu l'art. 5 de ce décret, ainsi conçu : « Le nombre des commissariats de police << pourra provisoirement être inférieur au « chiffre de quatre-vingts. Des décrets << spéciaux fixeront les juridictions qui, à << titre provisoire, devront s'étendre à << deux ou plusieurs quartiers,» avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des commissaires de police de la ville de Paris est fixé provisoirement à soixante-six.

2. Il y aura provisoirement un seul commissariat de police pour deux quartiers réunis dans les localités inserites au tableau suivant:

ARRONDISSEMENTS.

QUARTIERS RÉUNIS

sous l'autorité d'un seul commissaire de police.

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

19

20

Du Bel-Air, de Picpus.

De la Salpêtrière, de la Gare.

De la Maison-Blanche, de Croullebarbe.

De Montparnasse, de la Santé.

Du Petit-Montrouge, de Plaisance.
De Saint-Lambert, de Necker.
De Grenelle, de Javelle.
d'Auteuil, de la Muette.

De la Porte-Dauphine, des Bassins.
Des Ternes, de la plaine Monceaux.
Des Batignolles, des Epinettes.

De la Villette, du Pont-de-Flandres.
D'Amérique, du Combat.

De Saint-Fargeau, du Père-Lachaise.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Bil- juin 1855, ainsi conçu: «Un décret imlault) est chargé, etc.

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<< périal déterminera le nombre et le trai«tement des commissaires de police et << des agents nécessaires pour la surveil<< lance des communes du département de << la Seine,» avons décrété :

Art. 1er. Le nombre, le chef-lieu, la ju-` ridiction des commissariats de police des communes du département de la Seine (Paris excepté), et le personnel des agents attachés à chacun d'eux, sont arrêtés conformément au tableau suivant:

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La commune de Boulogne et les
portions des anciennes com-
munes d'Auteuil et de Passy
réunies à Boulogne en vertu
de la loi du 16 juin 1859.
La commune de Clichy, accrue
de la portion de l'ancienne
commune de Batignolles-
Monceaux réunie à Clichy en
vertu de la loi du 16 juin 1859;
la commune de Saint-Ouen.
Les communes de Courbevoie,
Colombes et Genevilliers.
La commune de Neuily.
Les communes de Pantin, Bo-
bigny, Bondy, le Bourget,
Drancy, Noisy-le-Sec, les
Prés-Saint-Gervais et Romain-

ville.

Les communes de Puteaux,
Nanterre et Suresnes.

Les communes de Saint-Denis,
Aubervilliers, la Courneuve,
Dugny, Epinay, Pierrefitte,
Stains et Villetaneuse.

le-Pont, Créteil, Maisons-Al-
fort et Saint-Maurice.

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Choisy-le-Roi. Les communes de Choisy-le

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Roi, Chevilly, Fresnes, l'Hay-
Orby, Rungis, Thiais, Ville-

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juif et Vitry.

Les communes de Gentilly, Ar-
cueil et Ivry.

Les communes de Sceaux, An-
tony, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Chatenay, Châtillon,
Clamart, Fontenay-aux-Ro-
ses, le Plessis-Picquet.
Les communes de Vincennes,
Fontenay-sous-Bois,
treuil, Rosny, Saint-Mandé,
Villemomble, plus la com-
mune de Bagnolet, dépen-
dant de l'arrondissement de
Saint-Denis.

Mon

Les communes de Saint-Maur,
Bonneuil, Bry-sur-Marne,
Champigny, Joinville-le-Pont
et Nogent-sur-Marne.

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Les communes de Vanves, Issy, 1
Montrouge.

2. Les commissaires de police du département de la Seine sont divisés en deux classes; le traitement affecté à chacune d'elles est fixé ainsi qu'il suit : 1re classe, 3,500 fr.; 20 classe, 3,000 fr.

3. Le traitement des secrétaires attachés aux commissariats de police des communes du département de la Seine est également divisé en deux classes et fixé ainsi qu'il

1

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suit: 1re classe, 1,800 fr.; 2o classe, 1,500 fr.

4. Le traitement des brigadiers est fixé à quatorze cents francs. Le traitement des sergents de ville est divisé en deux classes et fixé ainsi qu'il suit : 1re classe, 1,500 fr.; 2o classe, 1,200 fr.

5. Les commissariats de police existant actuellement à Auteuil, Batignolles, Belle

ville (1re et 20 section), Charonne, la Chapelle, la Villette, Montmartre, Passy, Bercy, Grenelle, Ivry, Montrouge, SaintMandé et Vaugirard sont et demeurent supprimés.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

· Décret

21 DÉCEMBRE 18591er FÉVRIER 1860. impérial qui autorise l'établissement d'un dépôt de mendicité pour le département de Tarnet-Garonne. (XI, Bull. DCCLXVII, n. 7298.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est autorisé l'établissement d'un dépôt de mendicité pour le département de Tarn-et-Garonne. Ce dépôt sera provisoirement organisé dans une des dépendances de l'hospice de Montauban, et formera un établissement complétement distinct.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

-

31 DÉCEMBRE 1859. 1er FÉVRIER 1860. cret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville de Marseille, en exécution du traité approuvé par le décret du 25 janvier 1854 et par la loi du 10 juin suivant. (XI, Bull. DCCLXVII, n. 7299.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 janvier 1852, portant que les terrains de l'ancien lazaret de Marseille seront vendus, et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret; vu notre décret, en date du 24 août 1859, qui modifie notre décret susvisé du 25 janvier 1854; vu nos décrets, en date des 30 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, 22 janvier, 11 juin et 24 août 1859, qui, à la suite de versements effectués par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à six millions cinq cent mille francs; considérant qu'il a été versé au trésor, le 6 septembre dernier, pour le compte de la ville de Mar

21, 31 DÉCEMBRE 1859. seille, une nouvelle somme de six cent mille francs, applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 décembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1859 (20 section du budget, chapitre 59, amélioration des ports maritimes), un crédit de six cent mille francs (600,000 fr.).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1859.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

Décret

31 DÉCEMBRE 1859 1er FÉVRIER 1860. impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville du Havre, en vertu des conventions sanctionnées par la loi du 22 juin 1854. XI, Bull. DCCLXVII, n. 7300.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 22 juin 1854, qui sanctionne les conventions intervenues entre l'Etat et l'administration municipale de la ville du Havre, pour divers travaux d'utilité publique; vu nos décrets en date des 8 octobre 1856, 11 février, 16 et 50 juillet, 1er octobre et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août, 13 octobre et 15 décembre 1858, et 11 juin 1859, qui, à la suite de versements effectués par la ville du Havre, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à la somme de quatre millions six cent quatre-vingt mille francs; considérant qu'il a été versé au trésor, le 19 août 1859, pour le compte de la ville du Havre, une nouvelle somme de deux cent mille francs, applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 décembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1859

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