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28 JUILLET= 14 AOUT 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un cré iit extratraordinaire de 80,436 fr. 32 c. pour les travaux de restauration et d'appropriation de l'ancienne habitation de Longwood et da domaine du Val-Napoléon, à Sainte Hélène, et annule un crédit de pareille somme sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8050.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu notre décret en date du 16 novembre 1859, qui a ouvert, sur l'exercice 1859, un crédit extraordinaire de cent quarante mille francs, applicable aux frais de restauration et d'ap propriation de l'ancienne habitation de Longwood et du domaine du Va-Napoléon à Sainte-Hélène; vu notre décret du 18 février 1860, qui ouvre au département des affaires étrangères, sur l'exercice 1860, un nouveau crédit extraordinaire de soixante et dix mille francs, représentant le complément prévu de la dépense que doit entraîner l'entier achèvement des mêmes travaux, pendant l'année 1860; considérant qu'il n'a été employé, dans le cours de l'année 1859, qu'une somme de cinquante-neuf mille cinq cent soixantetrois francs soixante-huit centimes, sur le crédit de cent quarante mille francs, et qu'il reste par conséquent, sur le même crédit, un excédant disponible de quatrevingt mille quatre cent trente-six francs trente-deux centimes (80,436 fr. 52 c.); vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture de crédits supplémentaires et extraor dinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 juillet 1860; notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de quatre-vingt mille quatre cent trente-six francs trentedeux centimes (80,436 fr. 32 c.) est annulée sur le crédit de cent quaraute mille francs ouvert au ministère des affaires étrangères par décret du 16 novembre

1859. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de pareille somme de quatre vingt mille quatre cent trente-six francs trente-deux centimes (80.436 fr. 32 c), en augmentation du crédit de soixante et dix mille francs (70,000 fr.) déjà 'ouvert au même département, sur le même exercice, par notre décret du 18 février 1860, pour l'achèvement des travaux de restauration et d'appropriation de l'ancienne habitation de Longwood et du ValNapoléon à Sainte-Hélène.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1860.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Thouvenel et Magne) sont chargés, etc.

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28 JUILLET 14 κουτ 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire pour dépenses secrètes de sûreté publique. (AI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8051.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, vu la loi de finances du 11 juin 1859 et le décret du 19 novembre suivant, portant répartition des crédits du budget de l'exercice 1860; vu notre décret du 10 novembre 1856, qui règle les formes à suivre pour l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 juillet 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de douze cent mille francs (1,200,000 fr.), pour dépenses secrètes de sûreté publique.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources du budget de 1860.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

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suivant, portant répartition des crédits du budget de l'exercice 1859; vu la loi du 14 juin 1859 et les deux décrets du 23 juillet 1859, portant ouverture de crédits en addition au budget de 1859; vu le décret du 18 février 1860, portant virement de crédits au budget de 1859; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 23 juillet 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1859, sur le chap. 5 (Matériel des lignes télégraphiques) du budget du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de treize mille francs restant sans emploi.

2. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1859, sur le chap. 4 (Personnel des lignes télégraphiques) du budget du ministère de l'intérieur, est augmenté d'une somme de treize mille francs.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

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28 JUILLET = 14 AOUT 1860. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1859. (X1, Bull. DCCCXXXVII, n. 8053.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, contenant répartition du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12, 4o paragraphe, du sénatus-consulte de 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 juillet 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1859, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont réduits d'une somme de cent quatre-vingtdix-neuf mille cent soixante-trois francs (199,163 fr.), savoir: Chap. 23. Navigation intérieure, canaux, travaux ordinaires, 49,163 fr. Chap. 32. Lacunes des routes impériales, 50,000 fr. Chap. 37. Amélioration des rivières, 100,000 fr. Total pareil, 199,163 fr.

2. Les crédits ouverts, pour le même

exercice 1859, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont augmentés d'une somme de cent quatrevingt-dix-neuf mille cent soixante-trois francs, par virement des chapitres dési gnés dans l'article ci-dessous, savoir: Chap. 5. Haras et dépôts d'étalons, 49,165 fr. Chap. 23. Routes et ponts, travaux ordinaires, 150,000 fr. Total pareil, 199,163 fr.

5. Nos ministres de l'agriculture, da commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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qui ouvre un crédit représentant des sommes versées au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de tra vaux publics appartenant à l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8054.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécuiion de travaux appartenant à l'exercice 1859; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 juillet 1860; va notre décret du 10 novembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1859 (première et deuxième section du budget), un crédit de soixante et onze mille cinq cent douze francs trente et un centimes (71,512 fr. 31 c.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné. Cette somme de soixante et onze mille cinq cent douze francs trente et un centimes (71,512 fr. 31 c.) est répartie entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1859 ciaprès désignés, dans les proportions suivantes: 1re section du budget. Chap. 25. Routes et ponts (Travaux ordinaires), 3,833 fr. 33 c. Chap. 24. Navigation intérieure (Rivières), travaux ordinaires, 1,778 fr. 98 c. Chap. 26. Ports maritimes, phares et fanaux, 5,400,000 fr. Chap. 27. Desséchements et irrigations, etc., 500 fr, Total pour la 1re section, 11,512 fr. 51 c.

2o section du budget. Chap. 37. Amélioration des rivières, 60,000 fr. Somme égale au montant du crédit, 71,512 fr.

31 C.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1859.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

28 JUILLET = 14 AOUT 1860. Décret impérial qui rend applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, les lcis et règlements relatifs à l'assiette des contributions directes. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8055.)

Napoléon, etc., vu l'art. 3 du sénatusconsulte du 12 juin 1860; considérant que l'application des impôts directs dans les trois départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, nécessite des opérations préalables auxquelles il est urgent de procéder; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les lois et règlements relatifs à l'assiette des contributions directes sont rendus applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (l'arrondissement de Grasse excepté).

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

1er = 14 AOUT 1860. Décret impérial qui range dans les attributions du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, l'enseignement industriel et commercial dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8057.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travanx publics; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860 et l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. L'enseignement industriel et commercial dans les nouveaux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, et dans la partie annexée du département des Alpes-Maritimes, est rangé, à partir de ce jour, dans les attributions du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de l'instruction publique et des cultes (MM. Rouher et Rouland) sont chargés, etc.

1er 14 Our 1860. = Décret impérial qui institue une bourse ou place gratuite dans les écoles impériales vétérinaires, pour chacun des départements des Alpes-Maritimes, de la Savoie et de la Haute-Savoie. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8058.)

Napoléon, etc,, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; vu l'ordonnance du 1er septembre 1825, relative aux écoles vétérinaires, art. 12, avons décrété :

Art. 1er. Il est institué une bourse ou place gratuite dans les écoles impériales vétérinaires, pour chacun des départements des Alpes-Maritimes, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Cette bourse est à la nomination du préfet, sous l'approbation du ministre. Elle peut être divisée en demi-bourses.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

2

=

14 AOUT 1860. - Décret impérial relatif aux traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8059.)

Napoléon, etc., vu notre décision du 12 juin 1860, déterminant le mode de paiement des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire; vu l'art. 50 de la loi du 9 juin 1853; vu la décret du 9 novembre 1853; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, avons décrété :

Art. 1er. Après trois années de nonréclamation, l'inscription du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire sera rayée des livres de la grande chancellerie, sans que son rétablissement puisse donner lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. Toutefois, si la non-réclamation dans les trois ans avait pour cause le service de l'Etat, notre grand chancelier apprécierait et relèverait de la prescription.

2. Une déchéance semblable à celle spécifiée ci-dessus sera encourue par les héritiers ou ayants cause qui n'auront pas justifié de leurs droits dans les trois ans à partir de la date du décès de leur auteur.

3. Les certificats de vie nécessaires

pour toucher les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire devront, lorsque le titulaire n'appartiendra plus aux armées de terre ou de mer, être délivrés par les notaires. La rétribution pour la délivrance des certificats de vie est fixée ainsi qu'il suit: pour chaque semestre à percevoir: de 601 fr. et au-dessus, 50 c.; de 600 fr. à 301 fr., 35 c.; de 300 fr. à 101 fr., 25 c.; de 100 fr. à 50 fr., 20 c.; au-dessous de 50 fr., 0.

4. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Fould et duc de Malakoff) sont chargés, etc.

2

14 Δουτ 1860. Décret impérial concernant les membres de la Légion d'honneur qui ont recouvré la qualité de Français par suite de l'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à l'Empire. (XI, Bull. DCCCXXXVII, n. 8060.)

Napoléon, etc., vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondisseament de Nice; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, avons décrété :

Art. 1er. Les membres de la Légion d'honneur qui ont recouvré la qualité de Français, par suite de l'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice ȧ l'Empire, jouiront du traitement attaché à Ja décoration, à partir du 12 juin 1860, lorsqu'ils auront fait la justification exigée par les lois et les décrets en vigueur.

2. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Fould et duc de Malakoff) sont chargés, etc.

4 =14 AOUT 1860.
Décret impérial por-
tant règlement d'administration pour l'admis-
sion des fabricants de sucre indigène à l'a-
bonnement, par application de l'art. 4 de la
loi du 23 mai 1860. (XI, Bull. DCCCXXXVII,
n. 8061.)

Napoléon, etc., vu la loi du 23 mai 1860, et notamment l'art. 4 de cette loi, ainsi conçu: « Tout fabricant de sucre pourra contracter avec l'administration des doua

nes et des contributions indirectes un abonnement par lequel il s'obligera à acquitter le montant des droits sur la prise en charge à la défecation. Cette prise en charge sera établie au chiffre minimum de mille quatre cent vingt-cinq grammes par hectolitre de jus et par degré du den"simètre. Les sucres, sirops et mélasses provenant de toute fabrique abonnée se

ront assimilés au sucre libéré d'impôt. Les fabriques-raffineries abonnées pour leur fabrication seront assimilées, pour les opé rations du raffinage, aux raffineries non exercées. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles les abonnements prevus par le premier paragraphe du présent article pourront être contractés; » sur le rapport de notre ministre d'Etat au département des finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

TITRE Ier. Conditions de l'abonnement.

Art. 1er. Chaque année, un décret impérial, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et publié avant le 1er septembre, détermine, pour les fabriques abon nées, le chiffre de la prise en charge à la défecation.

2. Le fabricant de sucre qui veut contracter un abonnement avec l'administration doit, quinze jours au moins avant de commencer les travaux, adresser sa demande au directeur des contributions indirectes du département. Cette demande indique, 1o les nom et demeure du fabricant, et la commune où la fabrique est située; 20 la soumission d'acquitter le montant des droits sur la prise en charge déterminée par le décret susénoncé; 3o la déclaration que la fabrique de sucre se trouve dans les conditions déterminées par le présent règlement.

3. Le fabricant de sucre ne peut être fabrique est établie dans les conditions déadmis à l'abonnement qu'autant que sa terminées par les articles suivants.

4. Les rapes, les presses et généralement tous les instruments ou ustensiles employés à l'extraction du jus, ainsi que le récipient ou le monte-jus doivent être réunis dans le même atelier.

5. Le jus sera dirigé directement de l'atelier d'extraction dans les chaudières à déféquer. Les tubes, tuyaux et autres conduits servant à amener les jus, soit dans le récipient ou le monte-jus, soit dans les chaudières à déféquer, doivent être isolés et mis en évidence dans toutes leurs par. ties.

récipient ou tuyau du monte-jus, qui abou 6. La partie du tuyau de la pompe du tit aux chaudières de défécation, doit être munie d'un robinet conforme au modèle déterminé par l'administration. Ce robinet est fermé au moyen d'un cadenas fourni par l'administration.

placés sur des supports ayant trente cen7. Le récipient et le monte-jas seront timètres au mʊins d'élévation au-dessus

du sol; il doit exister autour de ces vaisseaux un espace vide de soixante-cinq centimètres au moins. Ces conditions ne sont pas applicables au récipient s'il est en pierre et d'une seule pièce.

8. L'ouverture du récipient doit être masquée par une trappe fermant au moyen d'un cadenas fourni par l'administration, et dont les employés seuls ont la clef. La trappe ne peut être ni demeurer ouverte qu'en présence des employés. Le jus ne peut être introduit dans le récipient que par un orifice garni à l'intérieur d'un treillis en fil de fer dont chaque maille ait au plus neuf centimètres carrés d'ouverture. Ce treillis est fixé sur un cadre de même métal placé à demeure.

9. Les chaudières à déféquer doivent être réunies dans un seul atelier, et disposées de manière que les employés de l'administration y aient facilement accès de tous côtés. L'extrémité du robinet de chargement ne peut descendre plus bas que le niveau des bords de la chaudière. L'extrémité du robinet de décharge doit être en évidence, et un espace de cinq centimètres au moins doit exister entre ce robinet et les bords du conduit au moyen duquel le jus déféqué est dirigé sur les fil. tres. Si la défécation a lieu à la vapeur, les chaudières à déféquer doivent être munies d'un appareil destiné à fermer le robinet de décharge. Cet appareil est fourni par le fabricant, d'après le modèle arrêté par l'administration.

10. L'intérieur des chaudières à déféquer doit être garni de deux bandes en cuivre indiquant la limite des neuf dixiemes de la contenance du vaisseau.

11. Pendant la campagne de 1860-1861, le ministre des finances pourra dispenser les fabricants de sucre des obligations imposées par les art. 4, 5, 7 et 9 ci-dessus. TITRE II. Des travaux de défecation et de la prise en charge dans les fabri ques abonnées.

12. Huit jours au moins avant le commencement des travaux le fabricant abonné adresse au directeur de la circon

scription une déclaration indiquant : 1o la date du commencement des travaux de défécation; 2o les heures de travail; 3° le nombre et la capacité des récipients destinés à recevoir le jus avant la défécation; 4o les conduits existants entre les récipients et les chaudières à déféquer; 5o le nombre, le numéro et la capacité des chaudières à déféquer; 60 les procédés qui seront employés pour l'extraction et la défécation du jus; 7o la description et

la destination des ateliers, bâtiments, ma gasins et autres locaux enclavés dans l'en. ceinte de la fabrique.

13. Si, pendant le cours des travaux de défecation, le fabricant veut changer les heures de travail, modifier le procédé d'extraction du jus, suspendre ou cesser les travaux, il doit en faire la déclaration au chef de service de la fabrique, trois jours à l'avance. En cas de suspension ou de cessation des travaux de défécation, les râpes, le récipient, le monte jus et les chaudières à déféquer sont mis sous les scellés.

14. Dans chaque fabrique abonnée, il est tenu un registre servant à constater, sans interruption ni lacune, toutes les défécations qui ont lieu successivement. Le fabricant y inscrit, à l'instant même où le jus commence à couler : 1o le numéro de la chaudière; 2o la date et l'heure du commencement de chaque défécation; 3o l'heure à laquelle elle est complétement terminée. Le jus ne peut être introduit! dans les chaudières au delà de la limite qui marque les neuf dixièmes de leur conte

nance.

15. Avant que la chaux ne puisse être versée dans la chaudière, la densité du jus est reconnue par les employés chargés de la surveillance et constatée par eux sur le même registre des défécations. Chaque jour, le registre des défécations est arrêté par le chef de service de la fabrique, et les quantités de jus déféquées, ainsi que leur densité, sont prises en charge au portatif.

16. Les chaudières à déféquer doivent être chargées suivant le rang que leur assigne leur numéro. Si une chaudière à déféquer ne peut fonctionner à son tour, le fabricant en fait la déclaration, en indiquant le motif au registre des défécations. Cette indication est visée par les employés de service aux défécations.

17. Le volume de jus servant de base à la prise en charge est représenté par les neuf dixièmes de la capacité totale des chaudières à déféquer Il n'est accordé, sur cette base, aucune déduction, à moins de perte matérielle constatée par les em ployés avant la défecation.

18. Aucune partie du jus non déféqué ne peut exister ailleurs que dans le réci→ pient, le monte jus ou les chaudières à déféquer, ni être mélangée avec des sirops, du jus déféqué ou des écumes provenant de la défécation.

TITRE III. Liquidation et paiement des

droits.

19. Pendant le cours des opérations de

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