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ment, sur le projet de construction d'une nouvelle salle d'Opéra au fond de la place ci-dessus désignée; vu le plan soumis à l'enquête et les diverses observations auxquelles il a donné lieu; vu l'avis de la commission d'enquête et le projet modificatif qu'elle a proposé; vu l'avis du conseil général des bâtiments civils sur le résultat de l'enquête, en date du 30 juin; vu la délibération du conseil municipal, en date du 3 août; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le décret du 26 mars 1852, sur la voirie de Paris; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclarée d'utilité publique la construction d'une nouvelle salle d'Opéra avec toutes ses dépendances, sur un emplacement sis entre le boulevard des Capucines, la rue de la Chaussée-d'Antin, la rue Neuve-des-Mathurins et le passage Sandrié, qui est teinté en rose et liséré de bleu sur le plan annexé au présent décret.

sur le prolongement de la rue Mogador, entre la rue Neuve-des-Mathurins et la rue de Ronen; sur la rue partant de la place quadrangulaire et se dirigeant. d'une part, vers la rue de la Chaussée-d'Antin, d'autre part, vers la rue Neuve-des-Mathurins (1); 6o l'assujettissement des constructions à édifier sur ces terrains à des façades obligatoires conformes au dessin coté soumis à l'enquête.

3. Le préfet de la Seine, agissant tant au nom de l'Etat qu'au nom de la ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841 et au décret du 26 mars 1852, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation est nécessaire à l'exécution du présent décret.

2. Le dégagement du périmètre de l'édifice projeté aura lieu au moyen de l'exécution, tant du décret du 14 novembre 1858, relatif à la rue de Rouen, que de nouvelles dispositions (tracées en bleu au plan) ci-après détaillées, qui sont également déclarées d'utilité publique : 1o le prolongement de la rue Mogador, avec une largeur de vingt mètres, de la rue Neuve-des-Mathurins au boulevard des Capucines; 2o la formation d'un carrefour au point de rencontre de ce prolongement et de la rue de Rouen; 3° la bifurcation de la rue de vingt mètres de largeur, correspondant à la rue de Rouen, de l'autre côté de la place quadrangulaire, afin d'en diriger une branche sur la rue Neuve-desMathurins, symétriquement au prolongement de la rue Mogador, et l'autre branche vers le point de la rue de la Chausséed'Antin où doit déboucher le prolongement de la rue Lafayette; 4o la formation, derrière l'emplacement du nouvel Opéra, d'une place irrégulière se confondant avec la rue Neuve-des-Mathurins, le tout conformément au nouveau plan ci-dessus visé, sur lequel les alignements des voies ci-dessus sont indiqués par un liséré bleu; 5o le lotissement régulier des terrains ayant façade sur les voies publiques ci-après, savoir sur la place quadrangulaire et en retour sur la rue Basse-duRempart, sur la rue de Rouen, de la place quadrangulaire au point de rencontre du prolongement de la rue Mogador; sur le carrefour formé par ce croisement ;

4. Notre ministre d'Etat (M. Fould) est chargé, etc.

31 août = 11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du com merce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville de Marseille, en exécution du traité approuvé par le décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant. (XI, Bull, DCCCLVIII, n. 8283.)

Napoléon, etc, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics; vu notre décret du 19 janvier 1852, portant que, les terrains de l'ancien lazaret de Marseille seront vendus et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique ; vu'notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret; vu nos décrets en date des 50 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, 22 janvier, 11 juin, 24 août et 31 décembre 1859, qui, à la suite de versements effectués par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des crédits s'élevant ensemble à sept millions cent mille francs; considé rant qu'il a été versé au trésor, le 24 mars dernier, pour le compte de la ville de Marseille, une nouvelle somme de cent dix mille francs applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre se

(1) Le décret du 26 mai 1852 ne parle point du lotissement.

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erétaire d'Etat au département des finances, en date du 18 août 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secré aire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1860 (20 section du budget, chapitre 39, Amé lioration des ports maritimes, un crédit de 110,000 fr.)

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

31 AOUT 11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, un crédit représentant une somme versée au trésor par la ville du Havre, en exécut.on des conventions sanctionnées par la loi du 22 juin 1854. XI, Bull. DCCCLVIII, n 8284.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 22 juin 1854, qui sanctionne les conventions intervenues entre l'Etat et l'administration municipale de la ville du Havre, pour divers travaux d'utilité publique; vu nos décrets en date des 8 octobre 1856, 11 février, 16 et 30 juillet, 1er octobre et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août, 13 octobre et 15 décembre 1858, 11 juin et 31 décembre 1859, qui, à la suite de versements effectués par la ville du Havre, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics des crédits s'élevant ensemble à la somme de quatre millions huit cent quatre-vingt mille francs; considérant qu'il a été veré au trésor, les 10 février, 19 avril et 21 juin derniers, pour le compte de la ville du Havre, une nouvelle somme de huit cent soixante et quatorze mille trente-trois francs quatre centimes, applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 18 août 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1860 (2o section du budget, chap. 39, Amélioration des ports maritimes), un crédit

de huit cent soixante et quatorze mille trente-trois francs quatre centimes(874,033 fr. 4 c.)

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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31 4001 == 11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1860, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XI, Bull. DCCCLVIII, n. 8285.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant réglement définitif da budget de l'exercice 1840; vu l'état ciannexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux appartenant à l'exercice 1860; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 18 août 1800; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1860 (2o section du budget), un crédit de un million neuf cent cinquante-neuf mille cent trente-deux francs quatre-vingt-huit centimes (1,959,132 fr. 88 c.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné. Cette somme de un million neuf cent ciaquante-neuf mille cent trente-deux francs quatre-vingt-huit centimes (1.939,132 fr, 88 c.) est répartie entre les chapitres du budget de l'exercice 1860 ci-après désignés, dans les proportions suivantes : 2o section du budget. Chap. 33. Rectifications de routes impériales, 98,519 fr. 85 c. Chap. 35. Construction de ponts, 470,000 fr.Chap. 57. Amélioration de rivières, 48,800 fr. Chap. 39. Amélioration et achèvement des ports maritimes, 185,000 fr. Chap. 40 quater. Travaux de défense des villes contre les inondations, 150,000 fr. Chap. 41. Etablissement de grandes lignes de chemins de fer, 1,006.813 fr. 5 c. Somme égale au montant du crédit, 1,959,152 fr. 88 c.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen

NAPOLEON III. des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

31 AOUT- 11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre, un crédit, sur l'exercice 1860, à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les travaux d'approfondissement du deuxième bief du canal d'Arles à Bouc. (XI Bull. DCCCLVIII, n. 8286.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu notre décret du 16 août 1859, qui ouvre au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'exercice 1859, à titre de fonds de concours versés au trésor, un crédit total de un million cent mille cinq cent cinquante francs quinze centimes, dans lequel est comprise une somme de cent cinquante mille francs applicable au chap. 25, et destinée au paiement des travaux à exécuter dans le département des Bouches-du-Rhône, pour l'approfondissement du deuxième bief du canal d'Arles à Bouc; considérant que l'exécution de ces travaux n'a pu avoir lieu en 1859, mais que rien ne paraît s'opposer à ce qu'ils soient effectués en 1860; vu notre décret du 10 novembre 1856: vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 août 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1860, un crédit de cent cinquante mille francs (150,000 fr.). Cette somme de cent cinquante mille francs (150,000 fr.) sera classée au chap. 25 de la première section du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (exercice 1860). Pareille somme de cent cin quante mille francs (150,000 fr.) est annulée au chap 25, sur le crédit de un million cent mille cinq cent cinquante francs quinze centimes ouvert, par notre décret du 16 août 1859, sur l'exercice 1859.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

31 AOUT

11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre sur l'exercice 1860, un crédit sapplémentaire pour dépenses d'établissement de grandes lignes de chemin de fer (Dépenses d'ordre). XI, Bull. DCCCLVIII, n. 8287.)

Napoléon, etc.. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 9 juillet 1859, qui ouvre notamment un crédit de six millions de francs, applicable au chap. 41 du budget de l'exercice 1859, sous le titre Etablissement de grandes lignes de chemins de fer dépenses d'ordre); vu également la lettre, en date du 21 août 1860, par laquelle M. le ministre secré taire d'Etat des finances fait connaître que

les compagnies des chemins de fer d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée ont versé à la caisse centrale du trésor public, en exécution des conventions passées entre l'Etat et elles, le 11 avril 1857, la première, la somme de un million de francs; la seconde, la somme de deux millions de francs; lesdites sommes, applicables à l'exécution des chemins de fer pyrénéens et autres travaux publics; va la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, portant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité pa blique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 16 août 1860; considérant, d'une part, que le crédit de six millions de francs ouvert par le décret susmentionné du 9 juillet 1859 est resté sans emploi, et qu'il y a lieu, dès lors, de le reporter sur l'exercice 1860: d'autre part, qu'il convient de rendre également disponible, sur ce même exercice; la somme de trois millions de francs versée, les 20 et 26 janvier 1860, par les compagnies d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée; notre conseil d'Etat entendu, avons décreté:

Art. 1er. If est ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de neuf millions de francs (9,000,000 fr.). Ce crédit sera inscrit la deuxième section du budget,

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chap. 41, pour dépenses d'établissement de grandes lignes de chemins de fer. (De penses d'ordre.). Le crédit supplémentaire de six millions de francs, ouvert au même chapitre du budget de 1859, est annulé.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources du budget de 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

8 SEPTEMBRE

11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui déclare d'utilité publique dans la ville de Paris, 1° la formation d'une place, au point de jonction du boulevard de Sébastopol (rive gauche) et de la rue Soufflot, 2° l'ouverture d'une rue de vingt metres de largeur. (XI, Bull. DCCCLVIII, n. 8388.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délibération du conseil municipal de Paris (Seine), en date du 12 novembre 1858; le plan d'alignement; les pièces de l'enquête; l'avis du sénateur préfet de la Seine: les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, et l'ordonnance réglementaire du 23 août 1855; les décrets des 26 mars 1852 et 27 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont déclarées d'utilité publique dans la ville de Paris, 1o la formation d'une petite place au point de jonction du boulevard de Sébastopol prolongé (rive gauche) et de la rue Soufflot, 2o l'ouverture d'une rue de vingt mètres de largeur, qui, partant de cette place, se dirigera, en traversant le jardin du Luxembourg, vers le débouché des rues Corneille et Molière sur la rue de V ugirard. En consequence, le préfet de la Seine, agissant an nom de la ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, en vertu de la loi du 3 mai 1841 et par application du décret du 26 mars 1852, les immeubles dont l'occupation est nécessaire.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

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de l'intérieur; vu le plan de la place du Rond-Point des Champs-Elysées; vu le plan d'élévation des bâtiments qui existent actuellement autour de cette place; vu le projet des façades symétriques à imposer aux constructions nouvelles et aux reconstructions; vu le dessin des grilles de clôture à placer au devant, avons décrété :

Art 1er. La disposition générale de la place du Rond-Point des Champs-Elysées est arrêtée conformément au plan annexé au présent décret. En conséquence, l'alignement des propriétés riveraines est reporté à trois mètres en avant de l'alignement fixé par l'ordonnance du 5 avril 1846. Toutefois, aucune construction ne pourra être élevée dans la zone de trois mètres comprise entre l'ancien et le nouvel alignement. Cette zone devra être conVertie en parterres d'agrément, sauf les passages de voitures à réserver devant les portes des habitations. Elle sera close par des grilles uniformes sur le nouvel alignement et en retour, tant sur les lignes séparatives des propriétés que sur les voies publiques rayonnant autour de la place.

2. Les constructions prenant aspect direct sur la place et en retour sur les voies publiques rayonnantes seront établies suivant l'ancien alignement, et complétement uniformes quant à leur élévation et à leur décoration extérieures.

3. Les grilles reposeront sur un socle bas, en pierre de taille; elles seront en fer avec ornements en fonte, sans aucune pile en pierre elles seront bronzées de la même teinte et dorées. Les façades seront en pierre de taille, avec pilastres, balustra des, moulures saillantes, corniches et autres ornements de même matière; aucune enseigne ni indication quelconque n'y pourra être placée. Les toitures seront en zing; elles seront percées de mansardes dans la partie inférieure. Le tout sera conforme aux dessins annexés au présent décret. La retraite des soubassements, les cordons, entablements et autres lignes horizontales des façades et des couvertures des constructions seront aux mêmes niveaux sur toute la place.

4. Le préfet de la Seine donnera les alignements et les nivellements, et il fera surveiller l'exécution des conditions cidessus. Les grilles de clôture et les façades des constructions devront être constamment tenues en bon état de propreté, selon ses prescriptions.

5. Les parterres réservées entre les grilles et les constructions seront soigneusement entretenus selon la saison. Ils ne pourront devenir, sous aucun prétexte, des lieux de réunions publiques.

6. Aucun genre de commerce ou d'industrie ne pourra être exercé dans les propriétés en bordure sur le Rond-Point de l'avenue des Champs-Elysées, si ce n'est en vertu d'une autorisation du préfet de la Seine, qui en déterminera les conditions pour chaque cas. Ces autorisations seront toujours révocables.

7. En cas de refus par les propriétaires riverains de se soumettre aux presciptions cidessus, lorsqu'ils en seront requis par l'a 'ministration municipale de la ville de Paris, l'expropriation pour utilité publique sera ordonnée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 et du décret du 26 mars 1852. 8. Notre ministre de l'intérieur (M. Billauft) est chargé, etc.

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18 SEPTEMBRE = 11 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'Algérie et des colonies un crédit supplémentaire et un crédit extraordinaire sur l'exercice 1860. (XI, Bull. DCCCLVIII, n. 8290)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, portant répartition, par chapitres, des crédits alloués par la loi précitée; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 6 septembre 1860, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'Algérie et des colonies, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de six cent quarante-six mille cent quarante-cinq francs (646,145 fr.), réparti entre les chapitres ci-après dudit exercice: Service de l'Algérie. Chap. 6. Service de la justice, 98.600 fr. Chap. 12. Commandement et administration des populations indigenes, 50,000 fr. Chap. 13. Service maritime en Agérie, 122,100 fr. Service des colonies. Chap. 14. Personnel civil et militaire, 90 445 fr. Matériel civil et militaire, 185,000 fr. Chap. 17. Subvention au service local, 100,000 fr.

2. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de quatre cent soixante et treize mille neuf cent vingt et un francs soixante-sept centimes (473,921 fr. 67 c.), réparti entre les chapitres ci-après dudit exercice. Ser

vice de l'Algérie. Chap. 9. Services financiers, 6.000 fr. Service des colonies. Chap. 14. Personnel civil et militaire, 331,612 fr. Chap. 15. Matériel civil et militaire, 135,420 fr. Chap. 19. Dépenses des exercices périmés non passibles de déchéance, 889 fr 67 c.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires affectées au service de l'exercice 1860.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformé ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres de l'Algérie et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Magne) sont chargés, etc.

18 SEPTEMBRE = 11 ОСТОВКЕ 1850. Décret impérial qui ouvre au ministre de l'Algérie et des colonies des crédits supplémentaires sur l'exer cice 1860. (XI, Bull. DCCCLVII, n. 8291.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies: vu notre décret du 4 février 1859, autorisant l'exécution des travaux nécessaires pour l'établissement, à Saint-Pierre (île de la Réunion), d'un port de commerce, de refuge et de carénage, dont la dépense, évaluée à un million huit cent mille franes, a été mise à la charge de l'Etat pour un million, sur lequel un crédit de quatre cent mille francs a été ouvert au ministre secrétaire d Etat de l'Algérie et des colonies; vu notre décret du 30 juillet 1859, qui ouvre à notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies un crédit de soixante et dix mille francs pour subvenir aux dépenses d'une mission commerciale dans la mer Rouge; vu les lois des 4 juin 1859 et 24 juillet 1860, portant régu larisation des crédits supplémentaireset extraordinaires des exercices 1857, 1858, 1859, et 1860; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, contenant répartition, par chapitres, pour chaque ministere, des crédits généraux du budget des dépenses dudit exercice; vu notre dé cret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les virements de crédits; vu la situation des dépenses effectuées, 10 sur le crédit de quatre cent mille francs accordé sur l'exercice 1859, de laquelle il résulte que la somme de trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs neuf centimes, n'a pu être employee; 2o sur le crédit de soixante et dix mille francs accordé sur le même esercice, de

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