Images de page
PDF
ePub

tions que celles exigées des nationaux. Les deniers dus par des particuliers, les fonds publics et les actions de banque, ou de compagnie, ne pourront non plus jamais être saisis, séquestrés ou confisqués, au préjudice desdits sujets ou citoyens respectifs.

11. Le commerce français au Salvador, et le commerue salvadorien en France, seront traités, sous tous les rapports, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. En conséquence, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Salvador, et au Salvador, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation. Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats seront également communes à toutes les autres nations.

12. Les navires français arrivant dans les ports du Salvador, ou en sortant, et les navires salvadoriens à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autre affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux. Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires salvadoriens, d'après le registre salvadorien du navire, et réciproquement.

13. Les bâtiments français au Salvador, et les bâtiments salvadoriens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter celui de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans des circonstances analogues. 14. Les navires appartenant à des sujets ou citoyens de l'une des deux parties contractantes qui feront naufrage ou

échoueront sur les côtes de l'autre, ou qui, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, entreront dans les ports ou toucheront sur les côtes de l'autre, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils sont établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par l'industrie privée, pourvu que ces navires n'effectuent ni chargement ni déchargement de marchandises. Cependant il leur sera permis de transborder sur d'autres bâtiments, ou même de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur chargement, pour éviter que les marchandises ne dépérissent, sans qu'on puisse exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des navires, magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries du bâtiment. Il leur sera, d'ailleurs, donné toute facilité et protection à cet effet, de même que pour se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empèchement.

15. Seront considérés comme français dans le Salvador, et comme salvadoriens en France, tous les navires qui navigueront sous pavillons respectifs, et qui seront porteurs de la patente et autres documents exigés, par la législation des deux Etats, pour justifier de la nationalité des bâtiments de commerce.

16. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets, ou citoyens respectifs, qui seraient pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant lesdits tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des gouvernements respectifs.

17. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles, et y jouiront des mêmes avantages.

18. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, l'autre partie ne pourra,

en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première ou inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

19. Les deux hautes parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles les principes suivants. 1o la course est et demeure abolię; 2o le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3o la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4o les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du territoire de l'ennemi. Il est d'ailleurs convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers à moins qu'ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l'ennemi. Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ces principes, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui les reconnaîtront également.

20. Dans le cas où l'une des parties contractantes serait en guerre, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer, dans leurs canots seulement, deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargment. Les commandants seront responsables de toute exaction ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion. Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueront sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant déclare verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont ils arborent le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

21. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelqu'autre puissance, les sujets et citoyens de l'autre pays

pourront continuer leur commerce et navigation avec cette même puissance, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués, sans que, toutefois, cette liberté de commerce et de navigation puisse, en aucun cas, s'étendre aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus, et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se présenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification précitée avec les formalités qu'elle exige.

22. Chacune des deux hautes parties contractantes pourra établir des consuls dans les territoires et domaines de l'autre pour la protection du commerce, mais ces agents n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits, priviléges et immunités inhérents à leurs charges qu'après avoir obtenu l'exéquatur du gouvernement territorial, lequel se réserve, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls. Il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

23. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, de tous priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, et notamment de l'exemption des logements militaires et de celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou soniptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils

ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; auxquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant: « Consulat de France »>-« Consulat du Salvador », et arborer aux jours de solennités publiques ou nationales, sur la maison consulaire, un pavillon aux couleurs de leur pays. Ces marques extérieures ne seront d'ailleurs jamais considérées comme constituant un droit d'asile. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, non plus que les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves-consuls, chanceliers ou secrétaires seront admis, de plein droit, à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire.

24. Les archives, et, en général, tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

25. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des vice-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être choisis parmi les sujets ou citoyens des deux Etats, et même parmi les étrangers.

26. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires: 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance, de cette

60. MARS.

opération, l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert: 2o dresser aussi, en présence de l'autorité compétente si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt; et 4o administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations. Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année sera écoulée depuis la date de la publication du décés, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

27. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

28. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les

[ocr errors]

NAPOLÉON III. prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arresta tion, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

29. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les acmateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports repectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des consuls ne se trouvassent intéressés, dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

30. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

31. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies françaises, et, réciproquement, les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

32. Il est formellement convenu, entre les deux hautes parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précédent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de 'un des deux Etats jouiront, de plein

droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle. Il est toutefois convenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, les nations espagnole et hispano-américaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador en matière de

commerce.

33. Dans le cas où l'une des parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des actes d'hostilité, qu'autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée.

34. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le présent traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question.

35. Le présent traité, composé de trentecinq articles, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans la ville de Guatemala dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires cidessus nommés l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Guatemala, le deux janvier mil huit cent cinquante-huit. Signé: A. DE BOTMILIAU. Signé: José ANTONIO ORTIZ URRUELA.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

.

14 JANVIER 10 MARS 1860.· Décret impérial concernant les établissements français de l'Océarie et de la nouvelle-Calédonie. (XI, Bull. DCCLXXVII, n. 7399.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départemen de l'Algérie et des colonies, avons dé crété :

Art. 1er. Les établissements de l'Océa

nie cessent d'être placés sous l'autorité du commandant de la subdivision navale.

2. La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances forment un établissement distinct, dont le commandement général et la haute administration sont confiés à un comman

dant.

3. Les iles Marquises et les établissements militaires et maritimes de Taïti sont placés sous l'autorité d'un commandant qui remplit en même temps les fonctions de commissaire impérial aux îles de la Société. Il prend le titre de commandant des établissements français de l'Océanie.

4. Ces commandants reçoivent directement les ordres de notre ministre de l'Algérie et des colonies.

5. Le service administratif de ces deux établissements sera réglé par un décret ultérieur. Provisoirement, un officier du commissariat de la marine est chargé de l'ordonnancement des dépenses à la Nouvelle-Calédonie, et les règlements actuellement en vigueur dans les établissements indiqués à l'art. 3 ci-dessus continuent à recevoir leur exécution.

6. L'ordonnance du 28 avril 1843, sur l'administration de la justice aux îles Marquises et sur les pouvoirs spéciaux du gouverneur, est applicable aux établissements de l'Océanie et de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

7. Les traitements du commandant de la Nouvelle-Calédonie et du commandant des établissements français de l'Océanie sont fixés de la manière suivante: traitement colonial, 15.000 fr.; traitement d'Europe, 6,000 fr. Les dispositions de l'art. 3 de notre décret du 28 décembre 1859 sont applicables à ce dernier traitement.

8. Les dispositions du présent décret auront leur effet à partir du 1er juillet

1860.

9. Notre ministre de l'Algérie et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

4 FÉVRIER 10 MARS 1860.-Décret impérial portant réception du bref qui accorde exceptionnellement la faculté de nommer M. l'abbé Fé

Jix Coquereau au titre de chanoine de premier ordre au chapitre impérial de Saint-Denis (XI, Bull. DCCLXXVII, n. 7400.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 1er de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le bref pontifical, en date du 28 juin 1859, qui accorde exceptionnellement la faculté de nommer l'abbé Coquereau au titre de chanoine de pre

mier ordre, au chapitre impérial de SaintDenis; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Le bref délivré à Rome par Sa Sainteté le pape Pie IX, le 28 juin 1859, qui accorde exceptionnellement la faculté de nommer l'abbé Félix Coquereau au titre de chanoine de premier ordre au chapitre impérial de Saint-Denis, est reçu et sera publié dans l'empire en la forme ordinaire.

2. Ce bref sera reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'empire, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit, en latin et en français, sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite, sur l'original, par le secrẻtaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

4 FÉVRIER 10 MARS 1860. Décret impérial portant réception de la bulle qui commet Mgr l'archevêque de Nicée pour conférer l'institution canonique à M. Félix Coquereau en sa qualité de chanoine de premier ordre du chapitre impérial de Saint-Denis. (XI, Bull. DCCLXXVII, n. 7401.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 1er de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu notre décret du 17 juin 1857, qui autorise la réception du bref de Sa Sainteté le pape Pie IX portant institution canonique, sur notre proposition, du chapitre impérial de Saint-Denis; vu notre décret du 22 octobre 1859, qui nomme M. l'abbé Félix Coquereau, aumônier en chef de la marine, chanoine de premier ordre du chapitre impérial de Saint-Denis; vu la bulle donnée à Rome, sur notre proposition, par Sa Sainteté le pape Pie IX, le 4 des ides de décembre (10 décembre 1859), et qui commet Mgr l'archevêque de Nicée, nonce de Sa Sainteté auprès de nous, pour conférer, au nom du Saint-Siége, l'institution canonique audit chanoine nommé; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 4 des ides de décembre (10 décembre 1859), et commettant Mgr l'archevêque de Nicée, nonce de Sa Sainteté, pour conférer l'institution canonique à M. Félix Coquereau, aumônier en chef de la marine, en sa qua-' lité de chanoine de premier ordre du cha

« PrécédentContinuer »