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après la cessation de l'incapacité. Dans ce cas, la vente est censée parfaite, du jour du contrat. La raison de différence est que, dans ce dernier cas, il y a vente. Elle peut être rescindée, à la vérité; mais elle n'en existe pas moins; tellement que si la rescision n'est pas demandée dans le délai prescrit par la loi, elle a tout son effet du jour qu'elle a été consentie. Or, la ratification expresse doit avoir le même effet que la ratification tacite. Dans le premier cas, au contraire, il n'y a pas de vente, mais promesse de faire vendre. La ratification du propriétaire est donc réellement une vente qu'il consent: en un mot, dans le cas de vente faite par un incapable, vente est valable, tant que la rescision n'en est pas demandée; au contraire, dans le cas de vente faite par un tiers, se portant fort pour le propriétaire, la vente est nulle, tant que ce dernier n'a pas ratifié. Cette vente n'est donc parfaite que du moment où cette ratification est intervenue; et le risque n'est pour l'acheteur que de ce même moment. (Argument tiré de l'article 1182.) Voir au surplus, ci-dessus, ce qui devrait être décidé dans le cas où l'acquéreur se serait marié dans l'intervalle, sous le régime de la communauté.

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Quid, si, dans le cas de la vente de la chose d'autrui, le propriétaire devient héritier du vendeur? Il ne peut revendiquer, à cause de la règle : eum quem de evictione, etc. (L. 1, § 1, ff. de Excep. rei vendita); s'il s'agit toutefois d'un héritier pur et simple. Car, s'il était bénéficiaire, comme il ne confond pas, il pourrait revendiquer, et renvoyer l'acquéreur à se pourvoir en dommages-intérêts, s'il y avait lieu, contre la succession.

Mais s'il est héritier partiel, peut-il au moins revendiquer pour les parts pour lesquelles il n'est pas héritier ? nous verrons cela ci-après.

Il est, au surplus, bien entendu que la disposition de l'art. 1599 n'est pas applicable aux matières commerciales. Tous les jours un négociant vend des marchandises qu'il n'a pas ; et la vente est valable. ]

La nullité de la vente de la chose d'autrui peut même

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donner lieu à des dommages-intérêts en faveur de l'acheteur, lorsqu'il a ignoré que la chose fût à autrui. [ Quid, 1599. s'il le savait, et qu'il ait cependant stipulé des dommages-intérêts? Je pense qu'il faut distinguer: Si le vendeur le savait également, il en doit être de même que si le vendeur s'était porté fort. (Voyez la note précédente.) Dans le cas contraire, je pense que l'on doit appliquer l'art. 1599, et que l'acquéreur doit se contenter de la restitution du prix.]

Troisièmement enfin, il faut que la chose vendue soit dans le commerce, et que la loi n'en ait pas prohibé l'aliénation.

Sont prohibées, 1o la vente des biens des mineurs, des absens, et des interdits, sauf les cas où les formalités requises ont été observées ;

2o. Celle de l'immeuble dotal, sauf les cas d'exception déterminés;

3o. Celle de la succession d'une personne vivante, quand même elle y aurait consenti;

4o. Celle des biens, soit immeubles réels, soit meubles immobilisés, qui ont été admis pour la formation d'un majorat [(Statut du 1er mars 1808, art. 40, Bulletin, no 3207), et sauf les cas d'aliénation et de remploi indiqués par les sections I et II du titre IV du même statut. (Voyez aussi l'article 13 du décret du 16 mars 1810, Bulletin, no 5355, et pour le mode de constater les remplois et échanges, le décret du 4 juillet 1813, Bulletin, no 9419.)];

5o. Enfin celle des objets qui peuvent préjudicier à l'ordre social, sous le rapport physique ou moral, tels que les chansons, pamphlets, figures ou images, contraires aux bonnes mœurs ( Code pénal, art. 287); les boissons falsifiées (art. 475 dudit, § 6), les viandes mauvaises, blés en vert, etc. (Déclaration du Roi du 22 juin 1694.)

les

1598.

1600.

CHAPITRE III.

De quelle manière la Vente peut être faite.

La vente étant, comme nous l'avons dit, un contrat non solennel, n'exige aucune formalité particulière. Elle peut donc être faite par acte authentique, ou sous seing1582. privé, et même verbalement, sauf, dans ce dernier cas, l'exécution des règles relatives à la preuve testimoniale.

[Quid, si le même objet a été vendu successivement à deux personnes par deux actes sous seing-privé? Il faut distinguer: S'il s'agit d'un immeuble, l'objet appartient à celui dont le titre a acquis le premier une date certaine si c'est un meuble, à celui qui a été livré le premier; s'il n'y a pas eu de livraison, la même décision que pour le cas d'un immeuble. ]

;

[Une vente peut-elle avoir lieu par correspondance? Il faut distinguer: Quant à la vente en elle-même, il est certain qu'elle peut être faite de cette manière, puisqu'elle peut l'être même verbalement. Mais s'il s'agit de la preuve, je ne crois pas qu'elle soit valable, d'après l'article 1325, si ce n'est peut-être entre marchands. (Comm. 109.)

Mais de quand est censée faite la vente par correspondance? Du jour que l'offrant a eu connaissance de l'acceptation des offres. Mais quid, si les deux parties sont éloignées l'une de l'autre, et que, dans l'intervalle des offres à l'acceptation, l'offrant ait révoqué ses offres ? Il faut distinguer: Si l'offrant a fixé un délai pour l'acceptation, il ne peut révoquer avant l'expiration du délai; sinon, il doit attendre un délai suffisant, pour que l'autre partie ait pu répondre, et que la réponse ait pu lui parvenir. C'est ainsi que ces questions sont décidées par le Code Prussien, partie 1re, tit. 5, art. go et suivans; et je pense qu'il en serait de même dans notre droit. Il en serait autrement dans les donations, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Le donateur n'est lié par l'acceptation du donataire,

quand elle a lieu par acte séparé, que quand elle lui a été notifiée.

Quid, si, dans la vente par correspondance, l'une des deux parties vient à mourir avant l'acceptation, les offres peuvent-elles encore être acceptées? Il semble que, dans la vente, qui n'est pas un acte solennel comme la donation, le droit et l'obligation des héritiers doivent être les mêmes que le droit et l'obligation du défunt, et que, par conséquent, les offres peuvent être acceptées, comme elles l'auraient été, si le décès n'avait pas eu lieu. Sic jugé à Caen, le 27 avril 1812. (SIREY, 1812, 2o part., page 294.)]

terme,

Une vente peut être faite purement et simplement, à sous condition suspensive ou résolutoire, alternativement, etc. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes posés au Titre des Contrats en général.

[Une adjudication sauf quinzaine ou sauf le mois, est-elle censée renfermer une condition suspensive ou une condition résolutoire? Dans l'usage, elle est regardée comme faite sous une condition suspensive. En conséquence, la chose reste aux risques du vendeur. Le juge est censé dire à l'adjudicataire : Vous serez propriétaire, si, d'ici à quinze jours, votre enchère n'est pas couverte ; ce qui est bien le caractère de la condition suspensive. Et, en effet, si, à l'expiration de la quinzaine, il ne se présente pas de nouvel enchérisseur, on fait réellement une nouvelle adjudication au profit de l'adjudicataire sauf quinzaine. C'est pour cela qu'il ne gagne pas les fruits perçus entre les deux adjudications. Par la même raison, il faut dire que, dans l'expropriation forcée, l'adjudication définitive, quoique pouvant être anéantie par une surenchère, est cependant censée faite sous une condition résolutoire. On est censé lui dire : Vous resterez adjudicataire, à moins qu'il ne se présente un surenchérisseur. Et, en effet, il gagne les fruits perçus dans l'intervalle; et s'il n'y a pas de surenchère, on ne lui fait pas une nouvelle adjudication. ]

S'il y a simplement promesse de vente, il faut distin

1584.

guer: Si cette promesse à été accompagnée d'arrhes, la prestation des arrhes doit faire présumer entre les parties une convention secondaire et tacite, par laquelle elles se réservent respectivement la faculté de ne point consommer le marché, savoir: celle qui a donné les arrhes, en les perdant; et celle qui les a reçues, en les restituant au 1590. double.

[Quid, si le marché n'a pas lieu, mais par un événement indépendant de la volonté de l'une et de l'autre des parties; putà, si là chose a péri par cas fortuit, ou est mise hors de commerce? La promesse de vente, accompagnée d'arrhes, doit être en général regardée comme faite sous la condition suspensive, si iterùm consenserint. Or, ici, il ne peut y avoir de consentement sur une chose qui n'existe plus : en conséquence il ne peut plus y avoir de vente, d'après l'article 1182; mais les arrhes doivent être restituées. ]

[Secùs, si c'était la vente même qui eût été faite avec des arrhes; car alors il ne serait plus au pouvoir des parties de s'en désister. Mais les 'arrhes seraient regardées, ou comme à-compte sur le prix, si elles consistaient en une somme d'argent, ou comme un gage pour la sûreté du paiement, ou de la livraison, si elles consistaient en un corps certain.

Dans le doute, s'il y a eu vente ou promesse de vente, dès qu'il y a des arrhes, je pense qu'on doit présumer qu'il y a simple promesse. Voir cependant un arrêt de Strasbourg, du 13 mai 1815, rapporté dans SIREY, 1815, 2o part., page 10; mais qui peut avoir été rendu dans · des circonstances particulières.]

Mais si la promesse de vente est pure et simple et sans 1589. arrhes, elle vaut vente, et aucune des parties ne peut se désister sans le consentement de l'autre.

Il est bien entendu que, dans les deux cas, la promesse de vente ne peut avoir d'effet, qu'autant qu'il y a conIbid. sentement réciproque sur la chose et sur le prix. [Si donc j'ai promis de vous vendre, et que vous n'ayez pas promis d'acheter, il n'y a pas de vente. Mais cette promesse est

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