Images de page
PDF
ePub

DE CODE CIVIL.

TITRE PREMIER.

Du Contrat de Mariage.

PARTIE III.

Du Régime dotal.

Le régime dotal ne tire point son nom de la constitution LE de dot, car il peut exister sans qu'il y ait eu de dot constituée; et, d'un autre côté, il y a également dot dans les 1575. deux autres régimes. Mais il est ainsi nommé, parce que la dot, quand il y en a une, y est considérée sous un rapport particulier.

La simple constitution de dot ne suffit donc pas pour soumettre les biens constitués, au régime dotal. Il faut qu'il y ait en outre, dans le contrat, une déclaration expresse à cet égard comme aussi les époux peuvent déclarer, 1392. d'une manière générale, qu'ils entendent se marier sous le régime dotal; et, dans les deux cas, leur union est soumise aux règles que nous allons faire connaître. Ils peu- 1391. vent également, en se soumettant à ce régime, stipuler une société d'acquêts, dont les effets, comme nous l'avons dit, sont réglés d'après les principes qui régissent la communauté réduite aux acquêts.

Sous le régime dotal, les biens de la femme sont dotaux ou paraphernaux.

1581.

CHAPITRE PREMIER.

Des Biens dotaux.

La dot, sous ce régime, comme sous les deux autres, est, en général, le bien que la femme apporte au mari 1540. pour soutenir les charges du mariage. Mais, en la considé rant seulement sous le rapport du régime dotal, nous traiterons, dans une première section, de la constitution de dot; Dans la deuxième, des droits du mari sur les biens dotaux, et de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal; Et dans la troisième, de la restitution de la dot.

SECTION PREMIÈRE.

De la Constitution de Dot.

La dot ne peut être constituée que par contrat de ma1543. riage. Elle ne peut être augmentée, après la célébration. [Cela tient au principe que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration. D'ailleurs, il pourrait en résulter un préjudice pour les tiers. Si, par exemple, la femme pouvait, postérieurement au mariage, se constituer un immeuble en dot, il s'ensuivrait que les tiers qui n'auraient aucune connaissance de cette constitution particulière achèteraient comme libre un immeuble qui serait inaliénable. Et même, dans le cas d'une dot purement mobilière, des tiers qui verraient le mari jouir d'une très-grande fortune, et qui sauraient, par son contrat de mariage, que sa femme lui a apporté une dot modique, seraient fondés à penser que toute cette fortune lui appartient. Ils traiteraient avec lui dans cette idée; et, en cas de faillite ou de déconfiture de sa part, la femme viendrait enlever une partie considérable des biens, par la répétition d'une dot qui n'aurait été constituée qu'après le mariage. Tels sont les inconvéniens qu'on a voulu prévenir.

Mais, dira-t-on, sous le régime de la communauté, la dot peut être augmentée après le mariage, puisque tous les biens qui échoient à la femme pendant le mariage, et qui

ne tombent pas dans la communauté, sont réputés dotaux. Cela est vrai; mais ils sont tels en vertu de la convention des époux, portée en leur contrat de mariage. En se mariant sous le régime de la communauté, la femme est censée consentir que tous ses biens, présens et à venir, soient dotaux; comme elle peut, sous le régime dotal, se constituer expressément en dot tous ses biens présens et à venir. Il ne faut donc pas entendre l'article 1543, dans le sens que la dot de la femme ne peut s'augmenter durant le mariage : car alors il serait en contradiction avec l'article précédent, qui permet de constituer en dot les biens à venir. Mais il signifie qu'elle ne peut être augmentée par une nouvelle convention des époux, c'est-à-dire, qu'ils ne peuvent rendre dotal, par l'effet d'une nouvelle stipulation, un bien qui, aux termes du contrat de mariage, eût été paraphernal; de même que les époux ne pourraient, sous le régime de la communauté, et par une convention postérieure au mariage, faire tomber dans leur communauté un bien qui, d'après les conventions portées en leur contrat de mariage, aurait la qualité de propre.]

La dot comprend, non-seulement tout ce que la femme se constitue, mais encore tout ce qui lui est donné par le contrat de mariage, à moins qu'il ne soit dit expressément que l'objet donné lui sera paraphernal. [Cela faisait ques- 1541. tion anciennement. Le Code a décidé, d'après les principes du pays coutumier, qu'en fait de donation faite à une femme par contrat de mariage, la dot devait être le principe, et le paraphernal l'exception.]

La femme peut se constituer en dot, tout ou partie de ses biens présens et à venir, ou tous ses biens présens seulement, ou enfin un objet individuel. Si elle s'est constitué simplement tous ses biens, sans autre explication, ses̟ biens à venir n'y sont pas censés compris. [La femme ayant 1542. enfans d'un premier lit, pourrait-elle se constituer en dot tous ses biens? La raison de douter est, que le mari ne jouit que des fruits, et qu'il les a à titre onéreux, puisqu'ils lui sont donnés pour soutenir les charges du mariage. Néanmoins, la décision de la question pourrait dépendre

des circonstances. Si, par exemple, les revenus de la femme étaient considérables, et excédaient de beaucoup les besoins du ménage, ou la part pour laquelle elle devrait y contribuer, l'on pourrait appliquer ce que nous avons dit relativement à la convention qui donnerait à l'un des époux le droit de prendre toute la communauté.

Nec obstat la disposition finale de l'art. 1527, portant : <«< Que les simples bénéfices résultant des travaux com» muns et des économies faites sur les revenus respectifs, >> quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas consi» dérés comme un avantage fait au préjudice des enfáns du » premier lit. » Donc, dira-t-on, quelque considérables que soient les revenus de la femme, comparés à ceux du mari, la loi ne regarde pas cela comme un avantage sujet à réduction.

Je réponds qu'il y a une très-grande différence entre les deux espèces. Dans l'article 1527, il s'agit du cas où les époux sont mariés en communauté. En conséquence, si la communauté s'est enrichie par le bénéfice résultant des revenus des époux, la femme en recueille au moins la moitié. Sous le régime dotal, au contraire, les revenus de la dot appartiennent en entier au mari, lors même qu'ils excèderaient considérablement les charges du ménage. Ce cas doit donc être entièrement assimilé à celui où il aurait été stipulé que la communauté entière appartiendrait au survivant, et l'on doit y appliquer la même décision.

Je pense que le même principe serait applicable au cas où les époux seraient mariés avec la clause d'exclusion de communauté. ]

Si la dot est constituée par les père et mère conjointement , sans que la part de chacun soit distinguée, ils sont censés avoir constitué chacun pour moitié. Mais il faut pour cela que la mère ait constitué expressément ; autrement elle n'est point engagée, et la dot reste en entier à la charge du père, quand même la mère aurait été présente au contrat, et que le père aurait déclaré que la dot était constituée pour 1544. droits paternels et maternels. [Elle est présumée n'être

intervenue que pour donner son consentement au mariage.

« PrécédentContinuer »