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du Code Pénal, si toutefois il est mandataire salarié. De la il suit que, si le mandataire était débiteur du mandant, d'une somme qui ne portât pas intérêt, il devrait les intérêts du jour de l'échéance, ou au moins du jour qu'il aurait pu en faire l'emploi: Debuit enim sibi solvere. De plus, si le mandataire est commerçant et en faillite, il est réputé banqueroutier frauduleux, par cela seul qu'il a appliqué à son profit les sommes reçues en exécution du mandat. (Cod. de Comm., art 693.)] Quant à celles dont il est reliquataire par l'événement du compte, il n'en doit les intérêts qu'à compter du jour où il a été mis en demeure. 1996. Il faut observer que, s'il y a plusieurs mandataires constitués par le même acte, chacun n'est tenu que de ce qu'il a géré, à moins qu'il n'y ait convention expresse de solidarité. [Contraire à la décision de la loi 60, § 2, ff. Mandati. 1995. La disposition du Code est plus équitable. Il n'est pas juste que des mandataires, qui exercent un acte de bienfaisance, soient solidaires de droit, tandis que ceux qui empruntent une somme d'argent ne le sont pas.

Quand il y a plusieurs mandataires, doivent-ils gérer ensemble, ou peuvent-ils le faire séparément? Il faut d'abord consulter l'acte. S'il est muet, je pense qu'ils peuvent gérer séparément. (Argument tiré de l'article 1857.) Si le contraire est stipulé, alors un seul ne peut agir sans l'autre, quand même celui-ci se trouverait dans l'impossibilité actuelle de concourir à la gestion (art. 1858), sauf toutefois les cas d'urgence.]

CHAPITRE II.

Des Obligations du Mandant.

Le mandant peut, par suite du mandat, se trouver obligé, soit envers le mandataire, soit envers des tiers. A l'égard du mandataire, le mandant est tenu,

1o. De lui rembourser les frais et dépenses occasionés par l'exécution du mandat, et de lui payer le salaire, s'il en a été convenu;

1999.

2o. De lui rembourser les avances faites pour le même objet, avec les intérêts, à compter du jour des avances 2001. constatées;

3o. De l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occa2000.sion de la gestion. [POTHIER, d'après les lois Romaines `voulait que l'on distinguât si la gestion était la cause, ou seulement l'occasion de la perte. Dans le premier cas, le mandant était tenu; secùs dans le second. On peut citer pour exemple du premier cas, celui où le mandataire aurait acheté un troupeau, désigné par le mandant, lequel se serait trouvé infecté d'une maladie contagieuse, par suite de laquelle ses bestiaux auraient péri: il est certain que c'est l'exécution du mandat qui est la cause de cette perte, le mandant est donc tenu de l'en indemniser. La loi 26, § 6, ff. Mandati, cite pour exemple du second cas, celui où le mandataire faisant un voyage pour l'exécution du mandat, a été dépouillé par des voleurs. Dans ce cas, le mandat a bien été la cause occasionelle de la perte, mais la cause efficiente a été la surprise faite par les voleurs, laquelle est une force majeure, ou cas fortuit, qui doit tomber sur celui qui l'a éprouvé. Il paraît que le Code a entendu proscrire cette disposition, et rendre le mandant responsable de toutes les pertes survenues au mandataire, et dont l'exécution du mandat a été l'occasion directe, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucune faute ni imprudence qui lui soit imputable. La décision du Code paraît plus conforme à l'équité, et à la nature du contrat, qui étant, comme nous l'avons dit, purement de bienfaisance de la part du mandataire, ne doit au moins lui causer aucun préjudice. ]

Lorsqu'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut, sous aucun prétexte, se dispenser de ces différentes obligations, soit en alléguant que l'affaire n'a pas réussi, soit en prétendant qu'elle pouvait être faite à · 1999. moins de frais. [En supposant qu'il existât effectivement des moyens de faire l'affaire à moins de frais, il est possible que le mandataire ne les ait pas connus, sans même qu'il y ait eu négligence de sa part, ou que, les connais

sant, il n'ait pas voulu les employer, parce qu'il a pu raisonnablement penser que leur effet serait plus incertain. En un mot, il suffit qu'il n'y ait pas de faute qui lui soit imputable. ]

Si le mandat a été donné par plusieurs personnes pour une affaire commune, elles sont solidairement responsables envers le mandataire, de tous les effets du mandat. [Le 2002. contrat étant un mandat de bienfaisance de la part du mandataire, il est juste de lui procurer la plus grande sûreté possible.]

Quant aux obligations du mandant à l'égard des tiers qui ont traité avec le mandataire, le principe général est bien, qu'il est tenu d'exécuter les engagemens contractés envers eux, ei en son nom, par le mandataire; mais néanmoins, dans l'application, il faut distinguer trois

cas:

Si le mandataire a fait une autre affaire que celle qui est portée dans le mandat, il est évident que le mandant n'est obligé en aucune manière, à moins qu'il n'ait ratifié l'engagement, expressément ou tacitement. [Quand même le mandataire aurait fait sa condition meilleure. Exemple: Je vous mande d'acheter la maison de Pierre vingt mille francs vous achetez celle de Paul qui est beaucoup plus belle, quinze mille francs: je ne suis pas tenu de ratifier, et vous n'êtes pas recevable à alléguer que la maison de Paul remplit également mes vues, etc. Il suffit que ce ne soit pas celle que je vous ai chargé d'acheter. (L. 5, § 2, ff. Mandati.) Il en serait autrement, s'il s'agissait d'une chose qui pût se faire de plusieurs manières, pourvu qu'il en résultât le même effet pour le mandant. Exemple: Je vous charge de payer mille francs que je dois à Pierre: au lieu de payer cette somme, vous déléguez à Pierre un de vos débiteurs. Pierre accepte cette délégation, et me décharge, en conséquence, de mon obligation : le mandat est rempli, et vous avez contre moi l'action contraire. (L. 45, § 4, eod.)]

[Pour connaître l'effet de la ratification ci-dessus à l'égard des tiers, voyez au 6 vol., page 29. Mais cette

ratification est-elle assujétie aux conditions exigées par l'article 1538? Jugé la négative en Cassation le 26 décembre 1815 (Bulletin, n° 68), et avec raison. Dans le cas de l'article 1338, il est possible que celui qui ratifie, ignore le vice de l'acte; l'on veut donc qu'il ne puisse ratifier qu'en connaissance de cause. Ici on ne peut supposer qu'une personne ratifie un acte, sans savoir au moins ce qu'il contient.]

Si le mandataire a fait l'affaire dont il était chargé, mais qu'il ait excédé les bornes de son pouvoir, le mandant n'est pas tenu de l'excédant, sauf le cas de ratification comme dessus. [Il peut même arriver, suivant les circonstances, qu'il ne soit tenu en aucune manière. Exemple: Je vous donne pouvoir de vendre ma maison vingt mille francs vous la vendez quinze mille francs; je ne suis nullement tenu envers l'acheteur, à moins que vous, ou lui, ne consentiez à me tenir compte des cinq mille francs de différence.

De même, je vous ai donné le pouvoir d'acheter une maison vingt mille francs : vous l'avez achetée vingt-cinq mille francs; il est clair que je ne suis encore tenu envers le vendeur, qu'autant qu'il consentira à me la laisser pour vingt mille francs; sauf son recours dans ce cas, contre vous, si vous avez garanti personnellement la vente, ou si vous ne lui avez pas donné une connaissance suffisante de vos pouvoirs. (Art. 1997.)

Quid, si j'ai chargé de vendre ou d'acheter une maison, mais sans limiter le prix? Je suis tenu de remplir les conditions consenties par mon mandataire, sauf le cas de fraude, et sauf mon recours contre lui, s'il est prouvé qu'il n'a pas fait ce qu'il devait, ou pouvait faire, pour avoir de meilleures conditions.

Quid, si le mandataire n'a exécuté le mandat qu'en partie? Il faut distinguer : S'il paraît par la nature de l'affaire, qu'elle ne devait pas se faire partiellement, comme dans l'achat ou la vente d'une maison, le mandant n'est pas tenu. Mais si je vous ai mandé de prêter trois mille francs à Pierre, et que vous lui en ayez donné mille, je

serai tenu envers vous, jusqu'à concurrence de mille
francs. (L. 33, hoc tit.) Il en serait de même dans le pre-
mier cas,
si la maison que je vous ai chargé d'acheter,
appartenait à divers propriétaires, et qu'il ne soit pas dit
dans le mandat, que vous ne pourrez acheter que le tout
ensemble: je serai tenu envers vous, quoique vous n'ayez
acheté qu'une ou plusieurs parties de ladite maison. (L.36,
$ 3, eod.)]

Enfin, si le mandataire, en faisant l'affaire convenue, s'est renfermé dans les bornes du mandat, le mandant est tenu d'exécuter, dans toute leur étendue, les engagemens contractés par lui. Il en est de même, à plus forte raison, 1998. si l'affaire a été faite à des conditions plus avantageuses que celles qui étaient portées au mandat. [Si, par exemple, je vous ai mandé d'acheter une maison vingt mille francs, et que vous l'ayez achetée quinze mille francs; je n'ai aucune raison pour me dispenser d'exécuter l'engagement, soit envers vous, soit envers le vendeur.]

CHAPITRE III.

Des Manières dont finit le Mandat.

Le mandat finit :

1o. Par l'expiration du terme, ou l'événement de la condition, s'il a été ainsi contracté dans le principe;

2o. Par la révocation du mandataire. [Nota. Cette révo- 2003. cation peut être faite et expédiée sur la même feuille que l'acte. (Décret du 15 juin 1812; Bulletin, no 8023.)] Celte révocation peut avoir lieu tacitement, par la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire. [ Quid, 2006. si la seconde procuration n'a pas d'effet; putà, parce qu'elle est donnée à une personne morte naturellement ou civilement, ou à un interdit? Je pense, avec POTHIER, que le premier mandat est toujours révoqué. (Argument tiré de l'article 1037.)

Quid, si le premier mandat est général, et le second

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