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tombent dans la communauté pour tout ce qui est considéré comme usufruit, d'après les règles établies au titre de l'usufruit.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Si les carrières, mines et tourbières ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf l'indemnité à celui des époux à qui elle pourrait être due.

4. Les immeubles suivans n'entrent pas en communauté :

1o. Ceux que les époux prouveront avoir possédés antérieurement au mariage;

2o. Ceux qui leur échoient pendant le cours du mariage à titre de succession légale ;

3°. Ceux acquis, dans le même intervalle, par donations entre vifs ou actes de dernière volonté, à moins que les actes ne contiennent expressément que la chose donnée ou léguée appartiendra à la communauté;

4°. L'immeuble acquis pendant le mariage par échange contre un immeuble appartenant à l'un des époux; dans ce cas la subrogation a lieu et récompense sera due, s'il y a soulte;

5o. L'immeuble acquis par remploi en conformité des dispositions des articles 28, 29 et 30 du présent titre.

5. L'acquisition faite, pendant le mariage, de portion d'un immeuble, dont le mari était le propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où l'immeuble acquis pendant le mariage appartiendrait par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix, ou d'abandonner l'objet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

Néanmoins la femme n'aura point le choix d'abandonner l'immeuble à la communauté, lorsqu'elle-même en aura fait l'acquisition avec l'autorisation de son mari.

DEUXIÈME SECTION.

Du passif de la communauté.

6. La communauté se compose passivement :

1o. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage;

2o. Des dettes, tant en capitaux, qu'arrérages on intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari;

3o. Des arrérages et intérêts, seulement des rentes ou dettes, dont sont grevés les biens propres de l'un ou de l'autre des époux;

4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;

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5o. Des alimens des époux, de l'éducation et de l'entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage;

6o. De toutes les dettes mobilières dont se trouvent chargées les successions qui échoient à l'un ou à l'autre des époux, durant le mariage, d'après les distinctions établies aux articles suivans.

7. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'il est constaté qu'elles sont antérieures au mariage.

A défaut de cette preuve, le créancier de la femme ne peut en poursuivre contre elle le paiement durant la communauté, que sur la nuepropriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

8. Les dettes des successions purement mobilières, qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont, pour le tout, à la charge de la communauté.

9. Les dettes d'une succession purement immobilière, qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres du mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

10. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme.

11. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté, que jusqu'à concurrence de la portion contributoire des biens meubles dans les dettes, eu égard à la valeur de ces biens, comparée à celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

12. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques, que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur des biens meubles non inventoriés.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

13. Les dispositions de l'article 11 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme, que comme autorisée en justice, et que néanmoins les biens meubles en aient été confondus dans ceux de la communauté, sans un inventaire préalable.

14. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme.

15. Les règles établies par les articles 8 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

16. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

17. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.

TROISIÈME SECTION.

De l'administration de la communauté et de l'effet des actes de l'un et de l'autre époux, relativement à la société conjugale.

18. Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. Il ne peut disposer entre vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité des biens meubles, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers, à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

19. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari.

Si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté, et sur les biens personnels de ce dernier.

20. Les amendes encourues par le mari, et les condamnations prononcées contre lui pour délits, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme.

Les amendes encourues par la femme et les condamnations prononcées

contre elle pour délits, ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

21. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et à son refus avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est qu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

22. Lorsque le mari est absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et qu'il y a urgence, la femme pourra engager les biens de la communauté, après y avoir été autorisée en justice.

23. Le mari, comme ayant l'administration de tous les biens personnels de la femme, peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son con

sentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

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24. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier ou le locataire n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

25. Les baux de neuf ans ou au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

26. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée à l'égard de celui-ci s'être obligée que comme caution : elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

27. Le mari qui garantit la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

28. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages, propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

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29. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, le titre d'acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus d'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

30. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la famille, et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellemeut accepté par la femme :

si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

31. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme, s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

32. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, il en doit la récompense.

33. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle chacun d'eux entendait y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

cas,

Au second l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a sur les biens de l'autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation.

34. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté, et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

QUATRIÈME SECTION.

De la dissolution de la communauté,

35. La communauté se dissout de plein droit :

1o. Par la mort;

2o. Par le divorce;

3o. Par la séparation de corps;

4°. Par la séparation de biens.

36. Après la mort de l'un des époux, le survivant, s'il y a des enfans mineurs, sera tenu de faire dresser un inventaire de la communauté dans le délai de trois mois.

37. Les effets particuliers de la dissolution de la communauté, opérée soit par le divorce, soit par la séparation de biens, sont déterminés aux titres qui concernent ces matières.

CINQUIÈME SECTION.

De l'acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut y étre

faite.

38. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer. Toute convention contraire est nulle.

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