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tégories qui résident à la Guadeloupe et dépendances, hors du siège de la juridiction devant laquelle ils doivent être assermentés, sont autorisés à prêter serment par écrit.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

4 MARS 1902 19 JANVIER 1903. Décret réglementant la vente et le transport des vanilles à Tahiti (XII, B. MMCCCCHI, n° 42,321).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Quiconque sera trouvé sur la voie publique transportant des gousses vertes ou des lianes de vanille, ou de la vanille préparée, devra représenter une expédition délivrée sur la demande du propriétaire producteur par le maire de Papeete, les présidents des conseils de districts, ou le gendarme résidant au lieu de départ. Cette expédition indiquera la nature et le poids des produits, le lieu de leur provenance, les noms, prénoms et domicile de l'expéditeur, du conducteur et du destinataire, la route qui sera suivie, le délai dans lequel le transport sera effectué. Ce délai sera limité suivant les distances par arrêté du gouverneur. Les autorités désignées ci-dessus, ainsi que tous agents de la force publique pourront toujours interdire le transport pendant la nuit.

2. Les préparateurs de vanille et tous industriels ou commerçants qui achètent de la vanille verte préparée, sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire de Papeete, le président du conseil du district de leur résidence. ou le juge de paix de leur canton judiciaire, sur lequel ils devront consigner, par ordre de dates, sans blancs, surcharges, ratures ni interlignes, leurs acquisitions avec indication des noms, prénoms et domicile des vendeurs, du poids en toutes lettres des gousses vertes de vanille, ou de la vanille préparée, par eux achetées et du prix d'acquisition. Ils devront communiquer ce registre, sans déplacement, à toutes réquisitions des autorités mentionnées à l'article 1er, ou de tout agent de la force publique. Ils sont obligés, en outre, d'exiger de

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3. Tout transport, avant ou délai indiqué dans l'expédition une autre route que celle qu déclarée, sera puni comme s été effectué sans expédition, amende de 25 à 50 francs et à dix jours de prison; si la con tion a eu lieu pendant la peine sera de 100 francs d'am de dix à quinze jours de prison fausse indication donnée aux a chargées de la déiivrance des tions, soit dans un intérêt prop dans l'intérêt d'autrui et par pu plaisance, à l'effet d'obtenir de ditions destinées à faciliter l ment frauduleux des gousses des lianes de vanille ou de la préparée, sera punie de 500 francs d'amende et de seiz à trois mois de prison. Les con tions aux prescriptions de seront punies d'une amende d 50 francs et de cinq à dix jo prison.

4. Les gousses, lianes et to nille préparée transportées en vention seront, ainsi que les de transport, saisis pour gara l'amende. Les délinquants ne p obtenir main-levée qu'à la co de consigner le montant de l'a ou de présenter une caution so

5. Le ministre des coloni chargé, etc.

10 DÉCEMBRE 1902 19 JANVIER 190 cret qui modifie les art. 2 et 3 cret du 29 décembre 1896, fixant le l'abonnement au Journal officiel vente au numéro (XII, B. MM n° 42,340).

Le Président de la Républiq etc., décrète :

Art. 1er. Sont modifiés ains suit les art. 2 et 3 du déc. du cembre 1896 susvisé :

Art. 2. Le prix de l'abonner l'édition complète du Journal (comprenant, en outre du Jour ciel proprement dit et des dél Sénat et de la Chambre, tous cuments publiés en annexes et le annuelles) est fixé en Franc

Algérie, à 40 francs pour un an, 20 francs pour six mois et 10 francs pour trois mois; à l'étranger, à 76 francs pour un an, 38 francs pour six mois; 19 francs pour trois mois; pour les libraires et commissionnaires, le prix de l'abonnement est fixé : en France et en Algérie, à 38 francs pour un an, 19 francs pour six mois et 9 fr. 50 pour trois mois; à l'étranger, à 74 francs pour un an, 37 francs pour six mois et 18 fr. 50 pour trois mois.

Art. 3. Est fixé à 0 fr. 05, sans remise, le prix de la feuille d'annexes. Sont considérés comme annexes les documents parlementaires du Sénat et de la Chambre, les comptes abandonnés des Caisses d'épargne et de la Caisse des dépôts et consignations; peuvent en outre être publiés comme telles, tous documents qui n'entraînent pas de décision. Pour les années expirées, le prix des exemplaires du Journal officiel est fixé à 0 fr. 50 l'un, sans remise; est également fixé à 0 fr. 50, sans remise, le prix de la feuille d'annexes, pour les années expirées. Le prix des tables annuelles prises à part, est fixé à 6 francs, sans remise. Les tables annuelles ne seront livrées gratuitement qu'aux abonnés

d'un an.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, etc.

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3. La garde de la personne des enfants mineurs (hadana) reste régie par les coutumes kabyles et le droit musulman.

4. Lorsque le mariage est dissous par le décès du père, la tutelle est conférée à la personne désignée par lui dans un acte rédigé par un notaire ou un cadi-notaire ou dans un acte sous seing privé revêtu de sa signature. La mère peut être, par un acte de cette nature, investie des fonctions de tutrice (ouacia). Elle n'est pas tutrice de plein droit.

5. A défaut de père et de tuteur valablement désigné par lui, la tutelle est conférée à la personne que désigne le juge de paix du canton. Ce magistrat ne fait cette désignation qu'après avoir réuni un conseil de famille composé des plus proches parents du mineur dans la ligne paternelle, et des deux plus proches parents dans la ligne maternelle, et pris son avis. Si la mère survit, elle fait de droit partie du conseil, et, dans ce cas, la ligne maternelle est représentée par elle et par un autre proche parent. Le juge de paix choisit de préférence le tuteur parmi les parents du mineur. La mère peut être nommée tutrice lorsqu'elle paraît capable d'exercer cette fonction. Les dispositions de l'art. 413 du Code civil sont applicables aux personnes qui, régulièrement convoquées pour faire partie du conseil de famille, ne comparaîtraient pas et ne justifieraient pas d'une excuse valable. L'amende sera prononcée sans appel par le juge de paix. Pour les enfants nés hors mariage, la désignation du tuteur est faite par le juge de paix, sans avis préalable du conseil de famille. Au cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le pupille, il est nommé un tuteur ad hoc par le juge de paix, conformément aux règles qui précèdent. Si la mère investie de la tutelle se remarie, elle en est déchue de plein droit.

6. Sont exclus de la tutelle: 1° les mineurs ; 2o les interdits ; 3° les femmes (à l'exception de la mère); 4o ceux qui ont ou vont avoir des procès avec le mineur; 5o les condamnés pour crime ou pour délits de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentats aux mœurs. La tutelle peut être conservée au père et à la mère non remariée,

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par décision spéciale du juge de paix, même après une de ces condannations.

7. Doivent être remplacés les tuteurs dont l'inconduite est notoire ou qui ont été infidèles ou incapables. Cette règle est applicable même au père tuteur légal. Le remplacement du tuteur est prononcé par le juge de paix, à la requête de tout parent du mineur ou de tout intéressé, et même d'office, après que le conseil de famille a été consulté. La décision du juge de paix peut être attaquée par voie d'appel devant le tribunal d'arrondissement mais aux frais du contestant. Ces dépens ne seront jamais mis à la charge du mineur. La décision du juge de paix sera exécutoire nonobstant appel.

8. Lorsque les officiers de l'état civil recevront des déclarations de décès, ils devront inviter les déclarants à leur faire connaître si les décédés ont laissé des enfants mineurs et s'ils étaient tuteurs de mineurs. Ils demanderont également aux femmes qui se remarieront ou à leur représentant si elles ont des enfants mineurs placés sous leur tutelle. Ils mentionneront en marge de l'acte de décès ou de mariage qu'ils ont posé ces questions et relateront les réponses faites. Si cette réponse est affirmative, ils aviseront, dans un délai de huitaine, le juge de paix du canton de ce décès ou de ce mariage et de l'existence des mineurs. Lorsque la déclaration de décès ou de nouveau mariage sera faite à un adjoint indigène, celui-ci sera tenu de poser les mêmes questions et de relater les réponses faites sur son registre à souche. S'il lui est ainsi révélé que le défunt laisse des enfants mineurs ou que la femme qui se remarie exerçait les fonctions de tutrice, il le mentionnera sur le volant qu'il doit, conformément aux dispositions des art. 17 et 18 de la loi du 23 mars 1882, adresser à l'administrateur ou au maire de la commune. Celui-ci doit, dans un délai de huitaine à compter de la réception du volant, aviser le juge de paix du canton. Tout déclarant qui, interpellé, fera volontairement une réponse inexacte sera puni par le tribunal civil d'une amende de 5 francs à 30 francs, et, en cas de récidive dans l'année,

d'une amende de 30 francs à 100 L'art. 463 du Codo pénal ne s applicable. Les mêmes pénali ront prononcées contre les offic l'état civil qui ne se conformerai aux dispositions qui précède adjoints indigènes qui con draient à ces dispositions seron disciplinairement par leurs che rarchiques.

9. A l'ouverture de chaque il sera dressé par le cadi-notai réquisition du tuteur, des cré ou de tous parents ou intére même d'office, en présence de parties ou elles dûment ap inventaire des biens du mineu inventaire sera transcrit par sur un registre spécial. Le cad surera, en consultant les autori digènes du village, qu'aucune de la succession n'a été détour dissimulée. Lorsque le cadidevra se transporter pour faire ventaire, le public en sera gra ment averti par une ou plusieu blications faites sur les march requête de l'autorité administ Le juge de paix devra s'assu l'accomplissement de ces form Lorsque la succession sera d d'importance, l'inventaire pour remplacé, avec l'autorisation d de paix, par un état sommaire d leurs successorales rédigé sur le cations fournies par les membre famille ou le président du Aucun salaire ne sera dû pour Idaction de cet acte au cadi-nota

10. Le juge de paix ordonnera a lieu, après avis du conseil de fa réuni en vue de la nomination dut la vente des biens meubles appar au mineur. Cette vente sera fai bliquement par le cadi-notaire et forme musulmane.

11. Les immeublés ne pourron vendus qu'avec l'autorisation du de paix. La vente aura lieu pub ment et en la forme musulmane que le statut réel français ne se devenu applicable à ces imme Le tuteur ne pourra jamais ser acquéreur des biens du mine peine de nullité de la vente et de mages-intérêts.

12. L'administration du tuteu gratuite. Il n'a droit qu'au rem

sement de ses dépenses dûment constatées.

13. Le tuteur peut percevoir les fruits et revenus des biens des mineurs, toucher le prix des ventes mobilières, louer les immeubles pour une période n'excédant pas trois ans, accepter les dons et legs faits au mineur, exercer tous droits de chefàa et défendre aux instances engagées contre son pupille. Il ne peut aliéner, vendre à réméré, hypothéquer, engager à titre de rahnia ou louer pour une période de plus de trois ans ces mêmes immeubles qu'avec une autorisation donnée par le juge de paix qui consultera le conseil de famille quand il le jugera utile. La même autorisation sera nécessaire pour engager un procès, contracter un emprunt ou transiger.

14. A l'ouverture de la tutelle, le juge de paix fixera, le conseil de famille entendu, la somme qui pourra, chaque année, être dépensée dans l'intérêt du mineur. L'excédent des revenus du mineur sera remis par le tuteur au cadi-notaire qui, dans un délai de huitaine, en opérera le versement à la caisse d'épargne postale ou au Beit-el-Mal au nom du mineur. Les sommes ainsi versées pourront être retirées, pendant la minorité, par le tuteur, avec une autorisation écrite du juge de paix. Lorsque la tutelle aura pris fin, ces deniers pourront être retirés soit par l'ancien pupille, soit par ses héritiers, sur le vu d'un certificat du juge de paix constatant la majorité ou le décès dudit pupille. Ce certificat sera délivré sans frais.

15. Le tuteur doit fournir, chaque année, au cadi-notaire, verbalement ou par écrit, un compte des sommes par lui perçues et de celles qu'il a employées et établir la situation de la tutelle. Le cadi-notaire vérifie les comptes et en transcrit le résumé sur le registre des tutelles. Il doit, chaque année, adresser au juge de paix, sous la direction duquel il procède à ces vérifications, un rapport sur l'état de chaque tutelle de sa circonscription, en signalant les tuteurs incapables, négligents ou suspects. Le juge de paix envoie, chaque année, un rapport général au parquet. Le tuteur qui, mis en demeure par le cadi-notaire de rendre ses comptes, n'aurait pas obtem

péré à cette injonction dans un délai d'un mois, sera révoqué et condamné à une amende de 5 à 100 francs.

16. La tutelle prend fin par le décès ou la révocation du tuteur et par le décès ou la majorité du pupille.

17. Dans le mois qui suivra la fin de la tutelle, un compte définitif de gestion sera présenté par le tuteur ou ses héritiers au pupille, si ce dernier est devenu majeur, et, dans le cas contraire, au cadi-notaire. Le tuteur doit, sans délai, payer le reliquat de son compte de tutelle, sinon, il y est contraint selon les formes de la loi musulmane et, le cas échéant, poursuivi à la requête du parquet. Tout traité entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nul s'il n'a été précédé de la remise du compte de tutelle et de payement du reliquat. Les actions du mineur contre son tuteur, à raison de la tutelle, se prescrivent par cinq ans, à compter de la majorité.

18. Pour la réunion d'un conseil de famille, les greffiers de paix et interprètes ne pourront réclamer que les émoluments qui suivent: greffier, une vacation, 2 francs; extrait de la délibération (si besoin est), 1 franc; interprète, une vacation, 1 franc; traduction de l'extrait, 1 franc; total, 5 francs. Si le mineur est indigent, il n'est rien dû au greffier et à l'interprète. Pour l'inventaire, il est alloué au cadi-notaire 6 francs, plus 5 francs par journée de voyage, au cas de déplacement. Pour chaque reddition de compte annuelle ou définitive, il est alloué au cadi-notaire 3 francs. Aucun émolument n'est dû lorsque le patrimoine du mineur est d'une valeur inférieure à 4,000 francs. Il ne sera perçu, à l'occasion des actes ci-dessus spécifiés, aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

TITRE II. INTERDICTION.

19. Le musulman kabyle qui est dans un état habituel de démence, d'imbécillité ou de fureur, ou qui s'est montré manifestement incapable d'administrer ses biens, sera interdit.

20. L'interdiction sera prononcée sur la demande d'un parent, de l'époux ou d'office. La demande sera portée

devant le juge de paix. Le jugement rendu sera exécutoire par provision. Il pourra être frappé d'appel.

21. Tout jugement prononçant l'interdiction sera affiché à la porte de la justice de paix et dans les études des notaires et des cadis-notaires de l'arrondissement de l'interdit. La publication en sera faite sur les marchés du canton dans lequel l'interdit est domicilié, par les soins de l'autorité administrative et sans frais. Il ne sera perçu aucun droit de timbre ou d'enregistre

ment.

22. L'interdit sera pourvu d'un tuteur, conformément aux règles insérées dans les art. 4 et suivants du présent décret.

23. Les actes faits postérieurement au jugement d'interdiction, sans le concours du tuteur, seront nuls de plein droit. Les actes antérieurs pourront être annulés si les causes d'interdiction existaient manifestement au moment où ils sont intervenus.

24. L'interdiction cesse avec la cause qui l'a déterminée. Il en est donné mainlevée par le tribunal qui l'a prononcée et suivant les mêmes formes.

25. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc..

16 18 FÉVRIER 1903. Loi portant création d'un cadre de réserve pour les officiers généraux des différents corps de la marine autres que les officiers de vaisseau (1) (Journ. off. du 18 février 1903).

Art. 1er. Le cadre de réserve est rétabli pour les officiers généraux des différents corps assimilés de la marine, dans les mêmes conditions que pour les vice-amiraux, les contre-amiraux et les contrôleurs généraux.

2. La présente loi sera applicable aux officiers généraux des corps visés à l'article précédent dont la pension de retraite ne sera pas liquidée au moment de sa promulgation.

(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Muteau et plusieurs de ses collègues, le 28 novembre 1902 (J. O. du 16 décembre, no 512, p. 407). Rapport de M. Michel, le 4 décembre 1902 (J. O. du 1er février 1903, n° 576, p. 482). Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion, le 20 janvier 1903 (J. O.du 21).

3. Il n'est rien changé aux sitions en vigueur relatives à auquel les officiers généraux des assimilés cessent d'appartenir au d'activité.

4. A titre de disposition trans les officiers généraux actuell retraités des corps ci-dessus o feront la demande dans le mois promulgation de la présente loi ront être admis à faire partie d dres de réserve de leur corps p première formation de ces cadr

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