Images de page
PDF
ePub

aux canaux d'arrivage et de fuite, lorsqu'ils sont creusés de main d'homme, ainsi qu'aux biefs et arrière-biefs (1).

Cette jurisprudence se justifie d'elle-même. Le propriétaire du moulin étant aussi intéressé à être propriétaire de tels ouvrages que de la prise d'eau elle-même, la même présomption doit se produire.

228. Quant aux francs-bords du canal, doivent-ils être présumés appartenir au propriétaire du moulin, ou aux propriétaires riverains?

229. Plusieurs auteurs soutiennent qu'il existe une présomption légale en faveur du propriétaire du moulin et s'appuient sur cette idée que le canal lui appartient. «Le propriétaire du canal, dit Soucher (2), est censé << l'être aussi des deux rives qui en séparent le fonds « voisin. » Proudhon, dans son ouvrage sur le domaine public (3), pose d'abord en principe que le propriétaire du moulin est nécessairement propriétaire du canal d'arrivage et ajoute: «Un canal ne peut pas exister << sans avoir des bords, et les bords qui en font partie doi« vent appartenir au maître du canal, parce que celui << qui est propriétaire d'une chose, est aussi propriétaire << exclusif des diverses parties qui la composent. »

Ces auteurs arrivent à soutenir que la possession de la part des riverains ne pourrait amener la prescription.

[ocr errors]

(1) Arrêts de Toulouse, 24 juin 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 2o part., p. 140). — Colmar, 11 juillet 1812 (Id., t. IV, 2o part., p. 156 et note 3). — Toulouse, 1er juin 1827 (Id., t. VIII, 2e part., p. 375). Cassation, 14 août 1827 (Id., t. VIII, 1re part., p. 667). - Bordeaux, 23 janvier 1828 (Id., t. IX, 2o part., p. 21). —Lyon, 17 juin 1830 (Id., t. IX, 2e part., p. 456).

(2) Coutume d'Angoumois, t. I,
p. 298.
(3) No 1083.

[ocr errors]

« Cette possession, disait Soucher, est précaire, de pure << tolérance, et de familiarité, parce que en droit la pos<< session seule d'une partie d'une chose indivisible con<< serve la possession du tout; deux personnes ne peuvent << pas posséder en même temps la même chose, pour le «< total, et lorsqu'à défaut de titre il y aura des actes pos« sessoires respectifs, la préférence est due au possesseur << en faveur duquel est le droit commun (1).

[ocr errors]

La Cour de Lyon a été jusqu'à décider que la présomption de propriété des francs-bords subsiste en faveur du maître du moulin, même alors que le moulin serait resté trente ans dans l'inaction (2).

250. Certains auteurs pensent au contraire que les francs-bords ne doivent pas être facilement présumés appartenir au propriétaire du moulin (3). M. Troplong notamment, après avoir vivement critiqué l'arrêt de Lyon, fait remarquer que plusieurs possessions plus ou moins caractérisées, plus ou moins utiles pour la prescription ou la maintenue provisoire, peuvent concourir sur la même chose (4).

[ocr errors]

(1) Soucher, Sur la coutume d'Angoumois, t. I, p. 193; Proudhon, Domaine public, nos 1082 et suiv. Dissertation délibérée le 7 juin 1837, par M. Ravez, et insérée au Journal des Arrêts de la Cour de Bordeaux. Arrêts plus ou moins favorables, Paris, 12 février 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IX, 11, 397); Toulouse, 3 janvier 1833 (Id., 1833, II, 379); Paris, 24 juin 1834 (Id., 1835, II, 233); Cassation, 23 novembre 1840 et 22 fév. 1843 (Id., 1841, I, 158, et 1843, I, 418).

(2) Arrêt du 17 juin 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IX, 11, 456). - Sic, Garnier, Achats possessoires, p. 270. (3) Daviel., Traité des cours d'eau, t. II, no 837.· Compétence des juges de paix (2o édit.), t. II, p. 289.

Curasson,

(4) De la Prescription, t. II, no 243 à 245. - Voir aussi arrêts de Cassation, 13 janvier 1835 (Devill. et Carette, 1835, I, 278);

231. Cette dernière opinion nous semble la seule admissible. Nous croyons que si la présomption est en faveur du propriétaire du moulin, elle doit du moins être facilement détruite, soit par des titres, soit même par des circonstances laissées complétement à l'arbitrage du juge, notamment par une possession plus ou moins prolongée.

Nous serions bien plutôt disposé à présumer le droit chez le riverain que chez le propriétaire du moulin. Que veut ce dernier ? il veut qu'un canal mène sous la roue de son usine l'eau nécessaire pour la faire marcher, peu lui importe à qui appartiennent les rives, s'il peut faire supporter les servitudes de curage et de jet de pelle. Il n'aurait aucun avantage à conserver une partie de terrain inutile et sur lequel il trouvera toujours le seul usage qu'il en puisse tirer. On ne peut donc facilement supposer qu'il se soit réservé les francs-bords, partie inhérente pour ainsi dire de la propriété des riverains. En résumé, ceux-ci ont autant d'intérêt à posséder les rives que le propriétaire du moulin en a peu. Les tribunaux doivent donc, selon nous, se montrer très-faciles dans l'appréciation des faits qui pourraient constituer la prescription au profit des riverains, et ces derniers devraient être maintenus en possession des rives, s'ils en avaient la possession annale.

239. Le meunier auquel l'administration a accordé l'autorisation d'établir un moulin, a, par cela même, celle de l'entretenir et de le réparer; cette dernière faculté est la conséquence de la première; mais il est très-important de remarquer que si des travaux, dits de réparation,

4 décembre 1838 (Id., 1839, I, 253); 25 mai 1840 (Id., 1840, 1, 631 ); 6 mai 1844 (Id., I, 289); et Bordeaux, 23 mars 1849 (Id., 849, 11, 354).

avaient pour but de changer la nature du moulin, il y aurait lieu à demander une autorisation nouvelle, sous peine de voir l'administration faire démolir, sans indemnité pour le propriétaire, les travaux qui auraient apporté ces changements; il y aurait là une contravention de grande voirie de la juridiction des conseils de préfecture (1).

255. Le chômage peut être, pour le meunier, une source d'indemnité. Ainsi, le passage des bois flottés peut obliger à arrêter le moulin; dans ce cas l'indemnité est prévue et fixée par la loi du 28 juillet 1824, à quatre francs pour chômage du moulin pendant 24 heures, quel que soit le nombre des tournants.

234. Il peut encore y avoir chômage, par suite de travaux faits par des propriétaires voisins; dans ce cas, il y a lieu, pour le meunier, à se faire payer une indemnité que les tribunaux ordinaires sont appelés à déterminer.

255. Enfin, le chômage peut provenir du fait de l'administration; dans ce cas, le Conseil de préfecture arbitre une indemnité dans laquelle il fait entrer l'entretien de sa machine, le coût de la patente (2), les frais d'exploitation qui ne cessent pas immédiatement après la cessation du travail et l'intérêt du capital nécessaire à l'exercice de l'industrie (3).

236. Si, par le fait de l'administration, il y avait non

(1) Foucard, Eléments de droit public et administratif, t. II, nos 1284 et 1315.

(2) Nous verrons plus tard, no 285, que le droit fixe de la patente est réduit de moitié pour les moulins qui, par manque ou par crue d'eau, sont forcés de chômer pendant une partie de l'année équivalente à quatre mois.

(3) Foucard, Eléments de droit public et administratif, t. II, no 1286.

seulement chômage, mais démolition nécessaire de l'usine, modification ou diminution de la force motrice, il y aurait lieu à une indemnité considérable (1), que le jury d'expropriation serait chargé de déterminer (2). Il y a là, en effet, comme l'a décidé plusieurs fois la Cour de cassation, une véritable expropriation pour cause d'utilité publique d'une propriété privée. Mais pour qu'il y ait lieu à une juste et préalable indemnité, pour cause d'expropriation, il faut que l'existence du moulin soit légale et qu'il n'ait pas été imposé au concessionnaire de laisser démolir l'établissement sans indemnité, si l'utilité publique le requérait.

Il a même été décidé, avec raison, selon nous, par un arrêt tout récent du Conseil d'État (3), que l'on doit tenir compte pour la fixation de l'indemnité de toutes les améliorations intérieures qui ont pu être apportées au moulin depuis 1790. En effet, le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique est de remettre l'exproprié dans la position où il se trouvait avant l'expropriation, et cela ne peut avoir lieu, pour le meunier dépossédé, que dans

(1) Loi relative au desséchement des marais, 16 septembre 1807, art. 48.

(2) Foucard, Eléments de droit public et administratif, t. II, no 1319. Lettre du ministre de l'intérieur au préfet de Loiret-Cher (1804).... « Vous ne pourrez faire supprimer, sur les pe<< tits cours d'eau, que ceux des moulins ou usines reconnus nui«<sibles, qui ne seraient pas fondés en titre; car pour les autres « dont la propriété est fondée, il n'est intervenu à ce sujet aucune « décision, et tout au plus on doit présumer que leur destruction « pourrait être provoquée, en observant les formalités prescrites « dans le cas où un particulier est forcé de céder sa propriété « pour cause d'utilité publique. >>

(3) Arrêt du 21 avril 1854 (Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, par Lebon, 1854, p. 340).

« PrécédentContinuer »