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moulins à eau, être établis sans autorisation préalable de l'administration.

Cependant, avant 1789, plusieurs dispositions légales restreignaient l'exercice de ce droit. Un arrêt du Conseil du 27 février 1765 « défendait à toutes personnes, pro« priétaires ou autres, de construire, reconstruire, répa<<< rer ou faire aucune novation aux bâtiments ou édifices, << le long des grandes routes, avant d'en avoir demandé et <<< obtenu la permission avec alignement, à peine de démo<«<lition et confiscation des matériaux et 300 livres d'a<«< mende. >> Un règlement du Conseil d'Artois en date du 13 juillet 1774, s'appliquant plus spécialement encore aux moulins, « défendait de placer des moulins à moins << de deux cents pieds des chemins royaux, et cent cin<< quante pieds des autres chemins publics, sous peine, <<< contre les contrevenants, de payer une amende de 200 li«vres, et d'être contraints à déplacer lesdits moulins dans « le délai de deux ans. »

Depuis 1789, un décret du 1er novembre 1805 (1) porte Art. 1er : « L'autorisation nécessaire d'après <«<l'art. 41, tit. XIII de la loi des 6-22 août 1791, et « l'art. 37 du même titre de la même loi, et d'après la <<< loi du 21 ventôse an XI pour construire des moulins soit « à eau, soit à vent, ne sera accordée dans l'étendue du << territoire formant la ligne des douanes près la frontière «< de terre, que sur le rapport, etc., etc. (2)

Il semblerait résulter de cette disposition qu'il faut une

(1) Décret sur les constructions de moulins dans l'étendue du territoire formant la ligne des douanes près la frontière de terre.

(2) Cet article est reproduit textuellement par l'art. 75 (tit. VI) de la loi du 30 avril 1806 sur les douanes.

autorisation pour construire un moulin à vent comme pour construire un moulin à eau, cependant il n'en est rien. Les lois énoncées ne parlent que des moulins à construire sur la ligne frontière, et ne posent des règles que pour ce cas spécial. Cela est si vrai que, dans un procès intenté en 1819 contre un meunier, le défaut d'autorisation préalable ne lui fut pas objecté; on soutenait seulement que son moulin, situé à 14 mètres d'une route, était soumis aux prescriptions de l'arrêt du Conseil de 1765, et que, par suite, le meunier n'avait pu, sans demander l'alignement, exécuter aucune innovation. Le Conseil d'Etat jugea, par un arrêt du 7 avril 1819 (1), que la distance de 14 mètres entre la route et le moulin prescrivait l'application de l'arrêt du Conseil de 1765.

Les moulins à vent peuvent donc incontestablement être établis sans autorisation préalable.

259. Mais comme, d'un autre côté, l'art. 3 (titre XV) de la loi des 16-24 août 1790 charge l'administration municipale de veiller « à tout ce qui intéresse la sûreté <«< et la commodité du passage dans les rues, quais, places «<et voies publiques, » elle a aussi bien évidemment le droit de faire dans ce but des règlements spéciaux con

cernant les moulins.

Nous pensons avec M. Celliez (2) « qu'elle pourrait, par «< exemple, défendre d'établir à une distance trop rappro«< chée des grandes routes, des moulins à vent qui pour«raient effaroucher les chevaux, soit par la rotation de

(1) Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VI, 11, 58.

(2) Dictionnaire de législation commerciale et industrielle, Vo Moulin à vent. - Voir aussi Magnitet et Delamarre, Dictionnaire de droit administratif, t. II, p. 213.

<«<leurs roues, soit par la projection de l'ombre de leurs ailes sur la route. >>

260. Les moulins à vent étaient, dans l'ancien droit, regardés comme immeubles par destination, mais alors seulement qu'ils avaient été placés par le propriétaire de la terre. Ceux établis par un usufruitier ou fermier étaient meubles, «< car on ne peut pas dire, en ce cas, qu'ils aient « été placés à perpétuelle demeure, l'usufruitier et le fer<«<mier étant présumés ne les avoir placés que pour le << temps que devait durer l'usufruit et le bail, et devant <«< l'emporter après la fin de l'usufruit et du bail (1). »

Aujourd'hui, les moulins à vent sont, comme les moulins à eau, regardés par le Code Napoléon comme immeubles par nature, à la condition qu'ils sont fixés sur piliers ou qu'ils font partie du bâtiment (2). Peu importe donc que le moulin ait été établi par le propriétaire ou par des usufruitiers ou fermiers.

Il faut seulement remarquer que si le moulin est construit par le fermier, le propriétaire du fonds a le droit de retenir les matériaux ou de forcer le fermier à les enlever (3); s'il est construit par l'usufruitier, il profite avec ou sans indemnité (4) au propriétaire du fonds lors de la cessation de l'usufruit (5).

Un moulin à vent ne serait meuble, qu'à la condition de ne pas être fixé sur piliers et de ne pas faire partie du bâtiment (6).

(1) Pothier, Traité de la communauté, no 37.

(2) Code Napoléon, art. 519.

(3) Art. 555, Code Napoléon.

(4) Voir discussion sur la question de savoir s'il y a lieu à indemnité, Jurisprudence du XIXe siècle, Vo Usufruit, no 21 et suiv. (5) Art. 599, Code Napoléon.

(6) Voir no 238, et pour les conséquences de la qualification d'immeubles attachée par la loi aux moulins à eau, voir no 240.

SECTION IV.

MOULINS A VAPEUR.

261.

262.

263.

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SOMMAIRE.

Les moulins à vapeur entrent dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Demande d'autorisation.

Transmission de la demande au sous-préfet et au maire. 264. Enquête de commodo et incommodo.

265.

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Transmission de cette enquête au sous-préfet et au préfet. 266. Avis de l'ingénieur.

267.

268. 269.

270.

Arrêté du préfet.

- Recours du pétitionnaire en cas de refus d'autorisation. Recours des opposants en cas d'autorisation.

Recours contre les décisions préfectorales relatives aux conditions de sûreté.

271. L'exécution des conditions imposées doit précéder tout emploi des machines.

261. Les moulins à vapeur qui ont, depuis quelques années, acquis une si grande importance, ne sont, comme moulins, soumis à aucune règle spéciale.

Mais, comme usines à vapeur, ils sont régis par le décret du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et par l'ordonnance plus spéciale du 22 mai 1843 (1).

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(1) Nous ne parlerons ici que des formalités relatives à l'autorisation. - Quant aux modes de construction, aux épreuves et aux mesures habituelles à observer dans l'emploi des machines à vapeur, ils sont nettement déterminés par trois instructions ou circulaires des 22, 23 et 24 juillet 1847, qui se trouvent dans une brochure contenant tout ce qui a rapport aux appareils à vapeur et intitulée Appareils à vapeur. Ordonnances et instructions concernant les machines et chaudières à vapeur employées sur terre, et les bateaux à vapeur. - Paris (1847), Carillam-Gœury et veuve Dalmont, quai des Augustins, 39 et 41.

En effet, les machines à vapeur fixes sont aujourd'hui rangées dans la deuxième classe de ces établissements, qu'elles brûlent ou non leur fumée; à cause de la fumée d'abord et aussi du danger d'explosion qu'elles peuvent présenter (1).

La deuxième classe comprend, on le sait, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer du dommage (2). 262. La demande d'autorisation doit être adressée au préfet (3), et faire connaître :

1o La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

2o La force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval vapeur étant la force capable d'élever un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3o La force des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes ;

4o Le lieu et l'emplacement où elles devront étre éta

(1) Décret du 15 octobre 1810. Ordonnance du 14 janvier 1815. Ordonnance du 29 octobre 1823. - Ordonnance du 7 mai 1828.- Ordonnance du 25 mars 1830.-Ordonnances des 22 juillet et 25 septembre 1839.- Ordonnance du 22 mars 1843. Voir aussi no 273.

(2) Décret du 15 avril 1810, art. 1er.

(3) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 5.

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