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Elle est dangereuse, disons-nous encore, pour le gouvernement dont l'intérêt est de rester, autant que possible, étranger à tout ce qui concerne le commerce des céréales. En cette matière, toute mesure prise par lui est un objet de suspicion pour les masses aveuglées, tantôt par la peur, tantôt par les passions politiques.

En droit, cette faculté laissée aux maires, nous semble également très-discutable. On se fonde, pour la leur accorder, sur la surveillance qu'ils sont chargés d'exercer en tout ce qui concerne le débit des denrées, mais on oublie qu'à côté de cette disposition légale, existe un principe qu'il faut toujours respecter, celui de la liberté du commerce. Or, si les maires ont le droit, en vertu de cette loi, de défendre la vente des céréales hors des marchés, ils auront incontestablement le même droit pour toutes les denrées, et pourront ainsi causer le plus grave préjudice à tout le commerce de l'alimentation publique.

La seule question est donc, selon nous, de savoir si le principe de la liberté du commerce, plusieurs fois aboli à l'égard du trafic des grains, régit ce dernier dans l'état actuel de la législation. Or, cela n'est pas douteux, surtout en ce qui concerne la vente hors des marchés. Ainsi cette prohibition se trouvait dans la loi du 7 vendémiaire an IV, mais cette loi fut expressément abrogée par celle du 21 prairial an V qui, de l'avcu de tous, est aujourd'hui la base de notre législation sur les céréales. Il est bien vrai qu'en 1812, cette prohibition fut rétablie, mais le décret qui la portait était une mesure de circonstance que la jurisprudence ne regarde plus elle-même comme en vigueur, puisqu'elle ne se fonde que sur la loi de 1790, pour accorder aux maires le droit de prendre des arrêtés sur ce point. Le dernier état du droit est donc le principe

de liberté, consacré par la loi du 21 prairial an V. De cette discussion il faut conclure que la jurisprudence de la Cour de cassation est au moins contestable, et que par conséquent le devoir des maires, et surtout des préfets, est de laisser le plus possible une entière liberté aux transactions commerciales, en ce qui concerne les grains, comme ils le font à l'égard des autres denrées. L'administration n'est jamais plus utile que lorsqu'elle surveille sans intervenir.

336. A côté du système radical, qui consiste à défendre la vente hors des marchés, reste un système intermédiaire souvent adopté aujourd'hui.

Certains arrêtés municipaux veulent, que les grains amenés dans une ville, pour y être vendus, et ce sans destination spéciale, soient conduits et par conséquent vendus au marché, tandis que ceux amenés à destination particulière, y sont au contraire directement conduits sans que l'administration ait à rechercher, s'ils doivent être vendus ou non; c'est le système adopté à Paris, depuis l'Ordonnance de police du 25 novembre 1829.

D'autres exigent qu'aux jour et heure de la tenue du marché, la vente des céréales soit interdite dans les magasins particuliers.

Assurément ces diverses mesures ne sont pas, à beaucoup près, aussi restrictives que la défense générale de vendre hors des marchés; cependant elles ont encore, selon nous, des inconvénients qu'il est impossible de méconnaître. Celles surtout, qui le jour du marché interdisent la vente des grains et farines, dans toute autre partie de la ville, ont pour effet de forcer la fermeture de tous les magasins des marchands de grains, et nous ne croyons pas, pour notre part, que l'administration muni

cipale puisse trouver dans la loi de 1790 (24 août) le droit d'ordonner une telle mesure. Chargée seulement de veiller à la fidélité du débit des denrées, elle peut en tout temps exercer sa surveillance dans les magasins particuliers, et doit laisser chacun agir selon son intérêt.

SECTION VI.

PRIX DU BLĖ.

337.

338.

SOMMAIRE.

Le prix du blé est aujourd'hui librement débattu entre le vendeur et l'acheteur.

Légalement constaté, il forme la base de la mercuriale.

337. Aujourd'hui le prix du blé est librement débattu entre le vendeur et l'acheteur (1), et si cette denrée est taxée lorsqu'elle est transformée en pain, elle ne l'est pas du moins comme matière première. Nous avons su bien heureusement traverser des époques difficiles, telles que celles de 1817 et de 1847, sans recourir à cette mesure du maximum, qu'on retrouve deux fois seulement dans notre histoire, au début de la civilisation française, et aux plus mauvais jours de l'époque révolutionnaire.

358. Le prix du blé constaté dans les marchés publics, forme les mercuriales, qui elles-mêmes servent, comme nous le verrons plus tard, à l'échelle mobile des droits d'importation et d'exportation (2).

(1) « Le prix de cette denrée, disait Necker, ne peut, dans un <«< royaume aussi étendu que la France, être déterminé par une << loi constante et générale, applicable à tous les temps et à tous << les lieux. » (Traité de l'administration des finances, t. III, p. 198.)

(2) No 593.

SECTION VII.

ACTES AUXQUELS DONNE LIEU LE COMMERCE DES GRAINS.

SOMMAIRE.

339. Économie de cette section.

339. Le commerce des céréales se fait par des marchés au comptant, à terme, ou en filière.

Les marchés au comptant, sont ceux dans lesquels la livraison a lieu immédiatement.

Les marchés à terme, ceux dans lesquels la livraison a lieu à une ou plusieurs époques déterminées, ou à partir de tel moment, ou à l'arrivée d'un navire appartenant au vendeur.

Enfin, les marchés en filière, sont ceux qui se transmettent successivement au moyen de bons de livraison.

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340.

Caractères des marchés au comptant.

340. Les marchés au comptant ne peuvent, on le comprend, donner lieu à beaucoup de difficultés. La livraison étant faite immédiatement, la marchandise est reçue par l'acheteur qui n'a plus aucun recours à exercer, si ce n'est en cas de tromperie dûment justifiée (1); reste seulement au vendeur, s'il ne se fait pas payer immédiatement sa marchandise, à se prémunir contre le mauvais vouloir ou la mauvaise position pécuniaire de son acheteur ; c'est de là seulement que peuvent résulter certaines contesta

(1) Voir nos 430 et suiv.

УСПЕСИО

tions judiciaires; mais ces difficultés n'ont rien de spécial à la matière, puisqu'il s'agit simplement de poursuites exercées par un créancier contre son débiteur.

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343. Mais les marchés fictifs doivent être rigoureusement annulés.

341. Les marchés à terme, à la différence des marchés au comptant, donnent lieu à des difficultés incessantes; on en a même quelquefois contesté la validité.

Cependant aujourd'hui ils sont regardés comme licites par les auteurs, aussi bien que par la jurisprudence (1).

342. Non-seulement en effet ils doivent être tolérés, mais ils doivent même être encouragés, à la condition, bien entendu, qu'ils sont faits de bonne foi (2). Les marchés à

(1) Auteurs: MM. Troplong, Des Contrats aléatoires, no 98. Mollot, Des Bourses de commerce (édit. de 1853), no 827. — Devill. et Massé, Dictionnaire du Contentieux commercial, vo Marché à terme.

Jurisprudence: Voir les arrêts cités au numéro suivant :

(2) « Je soutiens, disait en 1849 Me Mahou devant la 2e chambre << de la Cour de Paris, je soutiens que les marchés à terme sur « les farines sont une nécessité de notre époque et le plus sûr << moyen d'assurer les approvisionnements. Vous en avez sous les << yeux de grands exemples.

<< Que l'Etat rassemble une armée sous les murs de Paris ou << au pied des Alpes, ne faut-il pas garantir l'apport des subsis«tances qui lui sont nécessaires, et peut-on y parvenir sans << traiter d'avance avec des fournisseurs engagés pour l'avenir à « réaliser des livraisons? Que la population soit menacée par les « dangers d'une mauvaise récolte, une partie considérable de

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