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terme, nécessaires dans tous les commerces, le sont plus encore peut-être dans celui des céréales que dans tout autre. La fluctuation incessante et considérable du prix des blés doit faire désirer à l'acheteur de s'assurer dans les temps de baisse d'un approvisionnement suffisant pour éviter d'acheter pendant la hausse; elle doit de même faire désirer au vendeur d'assurer le placement de sa marchandise tant que durent les hauts prix. Ainsi, un boulanger qui craint de voir hausser les blés achète des farines livrables à des époques déterminées, de quinzaine en quinzaine par exemple; de cette manière il garantit son approvisionnement sans être obligé d'acheter en temps de hausse. Au contraire un meunier, qui fait par jour 50 sacs de farines par exemple, peut vendre dans un seul marché plusieurs centaines de sacs livrables à quinze jours pour profiter des hauts prix. « Les marchés à livrer <«< qui sont aujourd'hui d'un usage si répandu, qui sont << même devenus une impérieuse nécessité dans la pra<< tique des grandes industries, ont pour objet principal, «< dit un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, l'établissement d'un prix certain et invariable << qui mette réciproquement chacune des parties contrac<< tantes à l'abri des variations ultérieures, directes ou <«< indirectes, prévues ou imprévues, et lui permette ainsi «de s'appuyer sur une base solide pour prendre à son << tour des engagements positifs pour l'avenir (1). »

« l'alimentation du peuple reste cependant garantie par les con<«<trats passés avant l'apparition de la disette. » (Annales de la science et du droit commercial, par Lehir, 1849, 2o partie, p. 276.)

(1) Jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, en date du 29 juin 1852. (Tenlet et Comberlin, Journal des Tribunaux de commerce, 1852, p. 369.)

Dira-t-on, comme le fait le même tribunal dans le même jugement: «< que, dans les marchés à livrer, les parties << contractantes se soumettent toujours nécessairement « et sciemment à des chances aléatoires infiniment plus << étendues que dans les ventes à livraison immédiate. » Cela importe peu; la spéculation est de l'essence du commerce, et pourvu qu'elle soit loyale, elle ne doit pas être proscrite; la défendre serait anéantir le commerce luimême.

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<<< Les achats et ventes de marchandises ou denrées << livrables sont parfaitement licites, dit un arrêt de la << Cour de Bordeaux; si elles favorisent des spéculations << hasardeuses et stériles, elles favorisent aussi les plus << utiles entreprises et forment un des éléments essentiels << du commerce (1). »

La Cour de Paris a, elle aussi, reconnu la légalité et l'utilité des marchés à terme, en confirmant sans motifs nouveaux un jugement du tribunal de commerce de la Seine dont un des considérants est ainsi conçu: «Attendu, << que dans la plupart des industries, les marchés à terme << sont souvent nécessaires et quelquefois indispensables << pour assurer aux acheteurs des approvisionnernents << destinés à pourvoir aux besoins de la consommation ; << que si on plaçait tous les marchés à terme, et par le << seul motif qu'ils sont marchés à terme, sous l'applica<«<tion de l'art. 1965 du C. civ., on porterait un coup << funeste au développement des opérations commerciales << et on favoriserait la mauvaise foi qui exécuterait les mar«< chés en cas de bénéfices, et en cas de perte se retran

(1) Arrêt du 4 juillet 1849. (Journal du Palais, 1849, t. II, p. 446.

<«< cherait dans l'articie précité pour rompre ses engage<< ments (1). »

343. Mais autant les marchés à terme sont dignes, lorsqu'ils sont sérieux, de toute la protection des tribunaux, autant ils deviennent dangereux lorsqu'ils ne font que couvrir un jeu ou un pari. De telles opérations faites sur les fonds publics, ont pour effet de diminuer le crédit dont l'État a besoin plus que tout autre; faites sur les denrées alimentaires, elles seraient plus pernicieuses encore, puisqu'elles pourraient amener la cherté des subsistances au milieu de l'abondance et frapperaient ainsi sur les classes nécessiteuses. « Si les marchés à terme <«< fictifs, disait la Cour de Paris dans un arrêt de 1847, << doivent être annulés comme illicites, la morale et l'in« térêt public réclament une application plus sévère encore <«< de ces principes, quand il s'agit, comme dans la cause, << de jeux ou de paris, dont le résultat pourrait être sou<<< vent d'altérer le cours régulier des denrées alimentaires << et de première nécessité et d'augmenter ainsi les besoins <«< et les souffrances de la population (2). »

Nous devons dire, que les marchés fictifs sur les grains sont heureusement beaucoup moins fréquents que l'on ne serait disposé à le croire; cependant il suffit que de tels faits se produisent, même rarement, pour que nous croyions devoir exposer les règles qui pourraient s'appliquer soit aux marchés fictifs, soit aux marchés sérieux.

(1) Annales de la science et du droit commercial, 1842, p. 61. (2) Arrêt du 14 août 1847. (Dalloz, Recueil périodique, 1849, II, 214.)

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ART. 1. Distinction à établir entre les marchés fictifs et les

marchés sérieux.

SOMMAIRE.

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Liberté d'appréciation laissée aux tribunaux.

- Leurs décisions sur ce point ne donnent pas ouverture à cassation.

Quel doit être le principe immuable de toutes les décisions?

L'intention des parties doit être recherchée avec soin. - Un marché est fictif lorsque, dans l'intention des parties, il doit nécessairement se résoudre en différences. Mais il faut que l'intention de jouer soit commune aux deux parties.

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351.- Un marché réel, quelque hasardeux qu'il puisse être, n'est pas un jeu.

352.

Certaines présomptions peuvent faire supposer un marché fictif ou un marché sérieux.

353.11 y aurait présomption de jeu, si l'une des parties ne faisait plus le commerce au moment de la conclusion du marché.

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... si les mêmes individus.

étaient réciproquement vendeurs et acheteurs de la même marchandise.

si le marché n'était pas

en proportion avec la fortune ou le crédit des parties contractantes.

.....

si l'acheteur ne mettait pas le vendeur en demeure de livrer les grains ou farines vendus.

.si le vendeur n'avait eu en sa possession l'objet vendu, ni au moment de la conclusion, ni au moment fixé pour l'exécution du marché.

Certaines présomptions font supposer un marché sérieux.

Il en serait ainsi, si l'acheteur demandait la livraison effective des céréales faisant l'objet du marché.

360. 361.

362.

363.

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Il serait ainsi s'il y avait livraison totale ou partielle. - Les juges peuvent, pour s'éclairer, ordonner la vérification des livres.

Le moyen de nullité résultant de ce que le marché est fictif, peut-il être proposé même devant la Cour de Cassation?

Exposé de l'affirmative.

364. Exposé de la négative.

365. 366.

Discussion.

Les tribunaux peuvent annuler d'office un marché qu'ils reconnaissent être fictif.

344. Il est souvent très-difficile pour les tribunaux de distinguer les marchés fictifs des marchés sérieux.

La loi ne définissant pas quels sont les caractères du marché fictif, c'est aux tribunaux à puiser dans leur conscience la décision qu'ils doivent rendre. «La ligne « de démarcation, dit M. Mollot, ne saurait être tracée en «< thèse générale. Les circonstances de la cause pourront << seules former la conviction des juges (1). Ceux-ci, on le sait, ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (2).

345. Leur devoir est d'autant plus étroit en cette matière que leurs arrêts sont souverains, une appréciation de cette nature ne pouvant donner ouverture à cassation, ainsi

que

l'a décidé avec raison la Cour suprême elle-même (3). 346. Le principe qui doit, selon nous, servir de base immuable aux décisions des tribunaux, c'est de toujours frapper impitoyablement les joueurs en annulant les marchés fictifs. Il faut, dans l'intérêt du commerce honorable, stigmatiser ces spéculateurs qui veulent s'enrichir de la

(1) Des Bourses de commerce (édit. de 1853), no 827.

(2) Art. 1353 Code Napoléon.

(3) Arrêt du 29 novembre 1836 (Devill. et Carette, 1837, 1re partie, p. 455).

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